24.10.2006
Cours de droit constitutionnel : le cours complet à photocopier
La IV e République
L’histoire de la IV e République
Pendant l’occupation , De Gaule assurait d’organiser un referendum pour que les français décident de leurs institutions donc le 21 octobre 1945 , il y a un double referendum :
- l’assemblée élue le même jour devait être constituante (voté oui).
Cette question est fondamentale puisqu’il y a possibilité de décider d’une nouvelle constitution . Il n’y a jamais de continuité juridique d’un régime à l’autre en France . La France est le seul pays vainqueur à avoir changé de constitution après la seconde guerre mondiale ce qui est un caractère original du droit constitutionnel français (tradition de discontinuité et des régimes courts).
-étés vous d’accord pour que les pouvoirs publics soient réglés par le gouvernement provisoire (non)
La France est ainsi le seul pays à avoir refusé une constitution élaborée par l’assemblée.
Pourtant , cette constitution a largement inspirée le texte de la IVe République .
Dans ce projet rejeté, il y avait un parlement monocaméral et un chef d’État dépourvu de tout pouvoir donc la constitution du 27 octobre 1946 n’est qu’une réédition du projet d’avril. Dans la forme, le projet d’avril respecte la séparation des pouvoirs (exécutif et législatif).
L’Assemblée de 1946 détient toute la souveraineté de l’État donc pas d’autonomie pour le pouvoir exécutif. La constitution officialise la fonction de chef de gouvernement. Cette constitution aurait conduit à l’instauration d’un régime directorial (c’est à dire directive donc un système où le parlement peut donner des ordres au gouvernement qui est privé d’autonomie).
Si le gouvernement fait l’objet d’une motion de censure, l’assemblée doit décider le gouvernement à rester en place. C’est donc un régime de confusion des pouvoirs.
Constitution du 27 octobre 1946
Adoptée fin septembre par la 2e assemblée constitutionnelle de 440 contre 106. Ensuite soumis à un referendum populaire: 35 % d’inscrits l’ont acceptés, 34 rejetés et plus de 30% blanc.
Ce texte plus long que 1875 avec un préambule de philosophie politique et sociale des constituants et une 100 aine d’art définissant les pouvoirs publics.
La constitution institue un régime parlementaire avec exception que le parlement est bicaméral et exécutif en 2 branches mais restitution d’une petite part de pouvoir au président.
C’est celui d’un régime parlementaire , contient des éléments traditionnels inscrits dans une constitution rigide révisée en 1954.
Les organes législatifs
Le parlement
Corps électoral est toujours concerné par la structure du parlement . La gauche avait annoncé le monocamérisme mais avec l’échec ont fait un bicaméral. L’essentiel de la philosophie d’avril est maintenue avec l’assemblée nationale.
Art 13 :assemblée nationale seule vote la loi donc le conseil de la république ne peut émettre que des propositions. La 2e chambre n’a pas de pouvoir véritable. L’assemblée nationale est élue pour 5 ans, ne peut déléguer ce droit. En 1954 :révision pour redonner compétence législative au conseil de la république.
Le parlement tient la 1ere place. Il se compose de :
L’assemblée nationale :élue au suffrage universel direct et le mode de scrutin est la représentation proportionnelle dans le cadre départemental. A la plénitude du pouvoir législatif et du pouvoir de contrôle.
Le conseil de la république : élu au suffrage indirect par un collège de notables. Élu pour 6 ans , sont renouvelés par moitié. Le conseil est une assemblée parlementaire ayant des pouvoirs limités. Les constituants ont en fait voulu faire une chambre de réflexion. Le conseil ne peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement mais dispose d’un pouvoir législatif limité, d’abord de simple avis puis après 1954 de décision mais sous réserve du pouvoir du dernier mot appartenant à l’assemblée nationale sur sa propre initiative.
Les organes exécutifs :
Le bicéphalisme exécutif habituel en régime parlementaire est institutionnalisé par la constitution. Il associe le président de la république et le gouvernement dirigé par le président du conseil des ministres.
Le président de la république :A ses pouvoirs nominaux diminués mais a une autorité plus grande grâce aux personnalités des titulaires en fonction : Auriol et Coty. Élu pour 7 ans par le parlement, il est politiquement irresponsable donc chacun de ses actes doit être contresigné par le président du conseil et les ministres responsables. Les pouvoirs réels sont donc exercés par le président du conseil.
Le président du conseil des ministres :
Chef réel de l’exécutif : Le président du conseil assure l’exécution des lois, ce qui lui confère le pouvoir réglementaire général, il nomme aux emplois civils et militaires..
chef de gouvernement car choisit ses ministres et peut les révoquer. Il dirige l’action des ministres et veille au respect de la solidarité gouvernementale.
chef de majorité parlementaire car mise en cause possible de sa responsabilité le désigne pour diriger la coalition des partis associés au gouvernement.
Mécanismes de l’investiture du président du conseil
Avant 1954,apres avoir été choisi par le président de la république ,le président du conseil se présentait seul devant l’assemblée nationale pour soumettre son programme et obtenir son investiture par un vote à la majorité absolue des membres.
Après 1954,le président du conseil en plus de son programme présente la composition de son gouvernement et celui ci est investit à la majorité des suffrages exprimés
La dissolution de l’assemblée
Il ne s’agit plus d’éviter l’instabilité gouvernementale mais de se prémunir contre les abus éventuels et toujours redoutés de l’exécutif (dissolution du 25 juin 1877)
La dissolution ne peut être prononcée au cours des 18 ers mois de la législature et elle ne peut l’être ensuite que, si, au cours d’une même période de 18 mois , 2 crises gouvernementales sont survenues dans les conditions prévues par la constitution , c’est à dire à la suite d’un vote d’une motion de censure ou du rejet d’une question de confiance posée par le gouvernement.
La V e République
Origines et caractères généraux
Préparation et adoption de la constitution
a)La fin de la 4 e République et la loi constitutionnelle du 3 juin 1958
La constitution de 1946 avait un système de vote trop lent par les confirmations alors le gouvernement choisit une résolution qui permet de faire l’économie des premières phases de la procédure et gagner un temps précieux et permet au gouvernement de se faire habiliter par le parlement à réviser lui-même la constitution.
b)La loi confie le pouvoir de révision au gouvernement investi le 1er juin 1958.Elle impose au gouvernement diverses conditions de procédure et l’obligation d’obtenir du peuple le ratification référendaire du projet qu’il aura élaboré. La loi impose des limitations au gouvernement qui est dépourvu de sanction
c)La validité doit être appréciée sur le double plan de la procédure et du fond. Il faut rappeler pour la procédure que pour gagner du temps, le gouvernement De Gaulle a utilisé une résolution de 1955 relative à la nécessaire révision de l’art 90 mais n’avait pas pour but la totale révision d’une constitution. Le fond a été affecté par la simplification de procédure car il est difficile de ne pas voir dans le texte une véritable délégation du pouvoir constituant dérivé.
Inspiration de la constitution
Volonté de restauration de l’État par le renforcement des organes exécutifs : DG veut mettre en place un système institutionnel tel que l’autorité de l’État soit affirmée à l’intérieur et son indépendance maintenue à l’extérieur. Il faut tenir compte de la volonté des constituants de rétablir l’équilibre des pouvoirs législatifs et exécutif en relevant ce dernier de sa condition diminuée sous la IV e République.
Rôle garant du président : le président devient le détenteur initial du pouvoir exécutif comme le parlement peut l’être du pouvoir législatif. Ceci explique que des pouvoirs importants lui soient conféré tel que possibilité de dialogue direct avec les électeurs. Par ceci, il y a rupture totale avec les principes les plus constants de notre droit constitutionnel depuis 1877.
Héritage de la IV e République : double référence dans le préambule (1946 et déclaration de 1789).
Les constituants s’inspirent des institutions de la quatrième.
Le régime souhaité par les constituants : régime parlementaire
L’adoption de la constitution
Un avant projet est adopté en juillet après la soumission à des conseils de cabinet. Le texte de l’avant projet rectifié par le gouvernement après son examen par le comité est soumis au conseil d’État qui prononce à cette occasion un important discours. Les observations du conseil d’état donnent lieu à une dernière mise au point du projet dont le texte est définitivement arrêté en conseil des ministres.
La campagne référendaire est terne car la population a le sentiment que les jeux sont faits. Presque tous les partis veulent le oui sauf le parti communiste. Seuls 15% des inscrits n’ont pas votés et est adopté comme une condamnation de la IV e et confiance au général De Gaulle .
Problèmes de révision de la constitution
Sont inscrites dans l’art 89 qui prévoit 2 procédures distinctes :
Procédure normale : elle comporte des phases classiques en la matière
Initiative : apparaît concurremment au président de la république, sur proposition du Premier ministre et membres du parlement.
Discussion et vote :Le texte est soumis pour discussion et vote à l’assemblée nationale et au sénat qui doivent l’adopter en termes identiques. Il n’est pas exigé de majorité qualifiée : la majorité des suffrages exprimés suffit au sein de chaque assemblée.
Referendum :le texte adopté par les 2 assemblées est soumis à referendum et si la réponse est positive ce sera promulgué par le président.
La procédure allégée :La procédure normale étant très lourde et le texte constitutionnel n’étant pas sacré, on peut modifier un point mineur sans déranger tous les citoyens.
Le problème du choix :Seul le président de la république peut décider de la procédure à utiliser contresigné par le Premier ministre et les ministres concernés. La procédure allégée ne peut s’appliquer que pour les projets de révision mais de toute façon doit être voté par l’assemblée nationale et le sénat en terme identique à la majorité des suffrages exprimés.
Allégement de la procédure : c’est sur le seul plan parlementaire que se situe l’adoption définitive. Ainsi, après avoir été voté séparément les 2 assemblées se réunissent en congres et le vote doit être acquis aux 3/5 des suffrages exprimés. Le texte est ensuite promulgué par le président de la république.
Les limites à l’exercice du pouvoir de révision : On les trouve dans l’art 89 mais aussi 7
Aucune procédure ne peut être engagée lorsqu’il est porté atteinte au territoire ou pendant la durée de l’intérim présidentiel. On ne saurait réviser la constitution en période d’application de l’art 16 puisque les pouvoirs du président sont destinés à rétablir l’ordre constitutionnel.
Objet de la révision : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision
Les problèmes posés par l’art 89 :
Le veto constitutionnel du sénat :Aucune révision de la constitution ne peut avoir lieu sans l’accord du sénat. Le gouvernement a des moyens de pression contre l’assemblée nationale mais pas à l’égard du sénat. Cette situation peut poser des problèmes lorsque l’orientation politique du sénat n’est pas la même que celle du président.
La controverse sur l’emploi de l’art 11:
Un projet a été couronné de succès en 1962 et raté en 1969. Par l’art 11, les 2 assemblées peuvent avec le gouvernement demander au président de se soumettre au referendum. Cette procédure utilisée à des fins constitutionnelles est contraire à la constitution même si certains invoquent la coutume constitutionnelle. Cet art permet de passer outre un veto des assemblées donc éviter les réticences des assemblées alors que la nation y est favorable (cas de 1962 pour l’élection du président au SUD).
Suffrage et encadrement partisan
Le corps électoral :Il y a des conditions d’age, de capacité (jouir des droits civils et politiques), de nationalité
Conditions de forme :être inscrit sur les listes électorales, (la carte d’électeur atteste de cela).
Encadrement par les partis Statut des partis
L’élection présidentielle
Nature :En 1958, le président devait être élu par un collège électoral d’environ 75000 personnes
Depuis 1962, élection au SUD
Date:fixé par l’art 7 de la constitution :20 jours au moins et 35 au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
éligibilité des candidatures : aucune condition particulière mais il faut être électeur, âgé d’au moins 23 ans.
candidatures :Depuis 1976, il y a filtrage des candidatures puisqu’il faut être présenté par un comité de parrainage d’au moins 500 citoyens occupant des fonctions électives venant d’au moins 30 départements différents (les signataires sont publiées au journal officiel).Le candidat doit avoir donné son consentement, il dépose un cautionnement et une déclaration de sa situation patrimoniale ou le conseil constitutionnel entraînera la nullité de la candidature.
Régime de l’élection : La campagne présidentielle s’ouvre au jour de la publication de la liste des candidats . Il y a obligation d’établir un compte de campagne, un plafonnement et une prise en charge partielle par l’État sous forme de remboursement forfaitaire aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au 1er tour.
Les votes sont dépouillés dans chaque bureau totalisés au chef lieu du département par une commission de recensement sous surveillance du conseil constitutionnel.
Le contentieux électoral :confié au conseil constitutionnel qui peut être saisi dans 48 h après le scrutin par les préfets ou tout candidat ou il peut se saisir lui même.
Le mode de scrutin :fixé par l’art 7 :scrutin majoritaire à 2 tours, la majorité absolue des suffrages exprimés étant requise au 1er tour.
Conséquences de ce mode de scrutin :a obligé les partis à se regrouper, apport capital au fonctionnement du régime et le problème est que chaque candidat doit combattre ses adversaires et ses amis politiques.
Les élections législatives :
Élection :scrutin majoritaire à 2 tours
Date :art 25 de la constitution : “une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée”. En application, l’assemblée nationale se renouvelle intégralement et ses pouvoirs expirent le 3 e mardi de juin dans la 5e année qui suit son élection.
Éligibilité : il faut être électeur et satisfaire aux conditions d’éligibilité du président.
Candidature: chaque candidat doit se présenter accompagné d’un suppléant et doivent respecter le principe de l’égal accès des hommes et des femmes.
Les élections sénatoriales :
Le Sénat représente les collectivités territoriales donc est élu par des collèges de grands électeurs de chaque département est composé de manière à apparaître comme l’émanation des collectivités locales.
Régime des élections :Élu pour 9 ans, ils sont renouvelés par 1/3.Divisés en 3 sections, l’élection a lieu dans les 60 jours qui précèdent le début du mandat.
Campagne : très discrète.
Opérations électorales :la liste est établie par le préfet du département 15 j franc avant les élections par le préfet.
Contentieux électoral :confié au conseil constitutionnel.
Reforme de juillet 2000 Dans les départements qui ont droit à 2 sièges, il n’y a plus de scrutin majoritaire à 2 tours.
Quand 3 sièges ou plus, l’élection est à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Referendum :
L’art 11 permet au président de soumettre un projet de loi directement aux électeurs avec obligatoirement pour objet :
L’organisation des pouvoirs publics :organes de l’État, structure, désignation et fonctionnement.. Mais, on ne peut modifier que des lois à valeur ordinaire.
Reformes relatives à la politique économique ou sociale:possible depuis 1995.
L’autorisation de ratifier un traité ayant incidence sur le fonctionnement des institutions
Propositions de referendum :
Le président ne peut agir que sur les propositions émanant conjointement de l’assemblée nationale et du sénat soit du gouvernement. Jusqu’à présent il n’y a jamais eu proposition des assemblées.
Procédure de referendum :
Si sont sur proposition du gouvernement il doit y avoir un débat parlementaire :le débat ne doit pas donner lieu à un vote
La décision présidentielle :c’est un pouvoir propre (dispensé de contreseing)mais si le gouvernement ou les assemblées y sont hostiles, il sera difficile pour le président de l’organiser donc ce pouvoir propre est contestable.
Au préalable, le président doit présenter son projet au conseil constitutionnel qui présentera ses observations
Promulgation :Pour les lois référendaires, la promulgation a lieu dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la constitution.
La pratique du referendum :comporte des significations différentes pendant la période gaullienne et après.
Pour DG, c’est un moyen de consulter le pays et éviter de consulter le parlement lorsque l’accord de ce dernier paraissait douteux . Donc c’est une question de confiance attribuée directement aux électeurs.
Depuis, le referendum s’est éclipsé.
Le président
Ses pouvoirs propres :
Les compétences sont énumérées par l’art 19 de la constitution. Ceci est une innovation car sous la III e et IV tous les actes étaient contresignés. Ces pouvoirs sont importants mais néanmoins exceptionnels :
nomination du premier ministre, faire un referendum, dissolution de l’assemblée, nomination de 3 membres du conseil constitutionnel et saisine de celui ci.
l’exercice des pouvoirs en cas de crise
Elle est laissée à la discrétion du président, les citoyens trouvent leur confiance dans sa conscience.
Conditions de fond : *les institutions de la république, l’indépendance de la nation ... soient menacés de manière grave et immédiate. *le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soient interrompu
Conditions de forme :le président doit procéder à des consultations préalables et officielles du premier ministre, présidents des assemblées et du conseil constitutionnel.
Décision mise en oeuvre :pouvoir propre du président échappant à tout contrôle juridictionnel quel qu’il soit. Le président doit informer la Nation de sa décision.
Pendant l’application de l’art 16, le président dispose de la totalité des pouvoirs exécutifs et législatifs donc créer des juridictions d’exception .La durée de l’application doit se limiter au temps nécessaire mais cette décision de fin d’application est laissée à l’appréciation du président sans contrôle ni sanction .
Les mesures prises restent en vigueur même après l’expiration de la période d’application de l’art 16.
Responsabilité pénale
Art 68 de la constitution pose l’irresponsabilité du président sous réserve du crime de haute trahison mais même dans ce cas il y a un privilège de juridiction. Il devra être jugé par la haute coure de justice où il sera amené par les 2 assemblées ayant statués séparément.
Le président ne peut donc être poursuivi devant les juridictions de droit commun même si le délit relève de leurs compétences.
Le gouvernement :
Le choix des membres du gouvernement appartient au premier ministre mais le président interfère . Les membres sont souvent choisis parmi les députés , parfois sénateurs et certains ne viennent pas du parlement.
Le président met fin (sur proposition du premier ministre) aux fonctions des membres du gouvernement
La collégialité et la solidarité : signifie que le gouvernement est doté d’une existence propre, distincte de celle des membres
Selon l’art 20, le gouvernement détermine et conduit la politique nationale en disposant d’attributions nombreuses et diversifiés. Le gouvernement est là pour aider le premier ministre dans la mise en oeuvre de la politique du président.. Il participe à la prise des décisions délibérées en conseil des ministres. Le premier ministre et le gouvernement prennent une part importante dans l’élaboration de la loi ordinaire.
S’agissant des attributions législatives et financières, le premier ministre et le gouvernement prennent une part extrêmement active à l’élaboration de la loi ordinaire et ont en charge la préparation de l’exécution des lois de finance.
Selon l’art 22, le gouvernement n’est plus un magistrat qui ne fait que représenter sans influence mais il y a répartition. Quand le président est majoritaire, le président est le chef réel et est en état d’évoquer tous les dossiers mais en cohabitation, il redevient ce qu’il était dans les régimes précédents mais est en mesure d’exercer des pouvoirs pour lui permettre de peser sur les choix gouvernementaux. Pour les ordonnances, le président s’est reconnu le pouvoir de les remettre en vigueur mais ne l’a pas fait pour s’opposer à des décrets individuels (nomination/révocation).
Les pouvoirs partagés entre le président et les membre du gouvernement concernent tous les actes et décisions qui ne font pas expressément l’objet de pouvoirs propres en vertu de l’énumération de l’art 19.
Selon l’art 23, les fonctions de membre de gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, toute représentation professionnelle à caractère national. Les ministres ont toujours accès aux assemblées parlementaires mais ils n’y votent pas car sont remplacés par leurs suppléants.
Compétences du conseil des ministres
C’est l’instance de décision du gouvernement en tant qu’organe collégial et solidaire. Il se tient chaque mercredi matin sous la présidence du Président de la république. L’ordre du jour est préparé par le secrétaire général du gouvernement qui consulte le Premier ministre et le chef de l’État.
La part prise du président est plus importante des lors qu’il a affaire à un Premier ministre et une majorité qui lui sont proches.
Compétences normales :Art 49 avec la particularité de ne pas figurer à l’ordre du jour, nomination des hauts fonctionnaires, délibération sur les projets de loi, déclaration d’urgence pour le vote des lois (et les faire passer 1 seule fois devant le Sénat), pouvoir du gouvernement de proposer au président un referendum, droit d’opposer l’irrecevabilité à proposition de loi et peut renvoyer un projet de loi devant un organe spécial.
Compétences exceptionnelles :Proclamation de l’État de siège, mobilisation de décision générale, pouvoir de légiférer sur ordonnance.
Autorité constitutionnelle du premier ministre :
Conduit la politique de la nation avec un pouvoir de coordination. Son pouvoir est déterminé par la condition politique du moment (président majoritaire ou de coalition). Son rôle budgétaire est important puisque le premier ministre prend les décisions et prépare les lois de finance.
Responsabilité pénale des membres :
Depuis 1993, une loi constitutionnelle a abrogé le 2nd alinéa de l’art 68 de la constitution pour le remplacer et instituer une cour de justice de la république dont sont justiciables les membres du gouvernement, y compris le premier ministre, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiées par la loi crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Défaut: Les victimes peuvent poursuivre mais ne peuvent se porter partie civile et donc ne peuvent assister.
La composition majoritaire politique ne donne pas assez de garantie sur l’impartialité des juges donc on a préconisé une nouvelle reforme (commission d’enquête parlementaire avec des pouvoirs accrus ou maintenir la responsabilité pénale en supprimant tout privilège de juridiction avec un filtrage simple pour filtrer les abus. Aujourd’hui, il est d’usage qu’un ministre démissionne par sa volonté ou celle du premier ministre s’il est poursuivi.
Le Parlement
Aux termes de l’art 24 de la constitution, le Parlement contient l’assemblée nationale et le Sénat
L’Assemblée nationale
Est composée de 577 députés élus au SUD pour 5 ans ,se renouvelle intégralement et le président peut en prononcer la dissolution. Sa prééminence sur le Sénat tient à son caractère plus démocratique. Seule elle peut remettre en cause la responsabilité politique du gouvernement et dispose de plus de temps que le Sénat pour examiner et voter un budget.
Le Sénat
Est composée de 321 sénateurs élus au SUI pour 9 ans et se renouvelle par 1/3. Tire une influence certaine du pouvoir plein .Assure la représentation des collectivités territoriales de la république et des français établis hors de France.
Statut des parlementaires
Il s’applique à la suppléance , aux incompatibilités et immunités.
La suppléance parlementaire : innovation de la constitution. D’après l’art 25, lors des élections des députés et sénateurs il doit être élu des suppléants pour les cas de vacance du siège. Ainsi, on évite une élection partielle.
Pour l’assemblée nationale, le remplacement a lieu sauf en cas de démission où il y aura une élection partielle pour éviter qu’une personnalité se fasse relire, démissionne et fasse élire son suppléent et surprendre les électeurs.
Pour le Sénat, le remplacement est prévu par le suivant de la liste(si élection proportionnelle)ou remplaçant (si scrutin majoritaire). Si démission, il y a élection partielle.
Incompatibilités parlementaires :obligent à choisir entre son mandat parlementaire et l’exercice des fonctions incompatibles.
Pour les activités publiques :s’agissant des mandats électifs, il est interdit de cumuler les mandats nationaux entre eux ou avec certaines fonctions donc on ne peut être député et sénateur. Depuis le 5 avril 2000, les mandats locaux sont limités: nul ne peut en cumuler plus de 2 et il y a des incompatibilités entre fonctions exécutives locales
Pour les fonctions publiques, l’incompatibilité les vise toutes(françaises, internationales, étrangers..)car on ne peut mener un mandat parlementaire qui suppose indépendance à l’égard du gouvernement et fonctionnaire qui implique l’obéissance à ce même gouvernement.
Les activités privées :il y a compatibilité entre mandat parlementaire et activités privées mais il y a beaucoup d’exceptions pour éviter les effets néfastes de la collusion ex: interdiction de faire de la pub avec sa fonction
Les procédures de sanctions: les parlementaires ayant transgressé ces interdictions sera déclaré démissionnaire d’office par le conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’assemblée ou du garde des sceaux.
En fait le cumul des mandats est techniquement difficile puisque les tâches de gestion locale s sont devenues lourdes. Sur le plan politique, le cumul ressemble à un accaparement que l’on peut estimer abusif.
Les immunités parlementaires : l’irresponsabilité
Le parlementaire est à l’abri de toute poursuite civile ou pénale pour ce qui est dans l’exercice de son mandat mais cette immunité ne cesse pas à la fin de son mandat
Organisation et fonctionnement des sessions parlementaires
Les réunions du parlement : la législature. C’est la période qui sépare le début des travaux des députés après les élections générales de la cessation de leur activité en vue de leur renouvellement collectif.
C’est donc à l’activité de l’assemblée nationale que la législature fournit un cadre. La durée de la législature n’est pas fixé par la constitution puisque l’art 25 renvoie à une loi organique.
Contrairement à la législature, les sessions sont communes aux 2 assemblées. On distingue :
*la session ordinaire :Depuis 95, l’art 28 pose le principe d’une session unique qui dure 9 mois (octobre à juin)
*les sessions extraordinaires :possibles par l’art 29 de la constitution à la demande du premier ministre ou la majorité de l’assemblée nationale
*les sessions de plein droit :dans des circonstances exceptionnelles (application de l’art 16, après une dissolution)
Formations du parlement
Les groupes politiques :rôle capital pour le fonctionnement des assemblées et du régime. Ils rassemblent les parlementaires par affinités politiques (le nb minimum est 20 à l’assemblée nationale et 15 au sénat).
Les commissions parlementaires :l’art 43 pose comme règle le renvoi des projets et propositions par priorité à une commission spéciale. Dans les faits, cette règle n’est pas appliquée . Les commissions permanentes ont du fait de leur nombre réduit un effectif considérable. Les commissions sont essentiellement des organes de préparation du travail législatif en séance plénière .
Les offices et délégations parlementaires :Chacun des 2 offices est commun au parlement bien que composé de 2 délégations émanant l’une de l’assemblée nationale et l’autre du sénat. Ils peuvent être saisis par le bureau de l’une ou de l’autre ou par une commission parlementaire et peuvent procéder à des enquêtes et faire appel à des experts.
L’assemblée plénière :assemblée nationale ou sénat, c’est la formation normale , la seule habilitée à prendre des décisions en matière législative ou de contrôle.
Rapports entre le gouvernement et le parlement
Le gouvernement et les assemblées entretiennent des rapports étroits. Il s’agit de rapports de collaboration qui se manifestent à l’occasion de l’élaboration de la loi. La loi est en principe l’œuvre du parlement qui la vote.
L’élaboration de la loi exige une collaboration entre les organes législatifs et les organes exécutifs qui intervient en fin de processus pour la promulgation. La prépondérance du gouvernement existe puisque la majorité parlementaire vote les lois du gouvernement et le domaine d’action du parlement est déterminé par le gouvernement
Le gouvernement a des moyens efficaces pour écarter les propositions d’amendements déposés par la majorité de l’opposition :ce peut être des moyens de simple défense pour obliger le parlement à rester dans le champ d’activité qui lui a été assigné (irrecevabilité de l’art 41) mais prennent un caractère plus offensif s’ils assurent la maîtrise de l’ordre du jour (art 48).
Le gouvernement peut accélérer l’examen des projets de lois les faisant inscrire par priorité à l’ordre du jour ou imposer le vote bloqué sur tout ou partie d’un texte en discussion , faire céder l’opposition éventuelle du sénat (art 45) ou exercer une forte pression sur l’assemblée nationale en engageant sa responsabilité sur le vote d’un texte législatif.
Ces prérogatives sont plus ou moins utilisés selon la conjoncture parlementaire.
L’initiative appartient au premier ministre et membres du parlement
L’adoption souhaitable des lois par l’accord de l’assemblée nationale et du sénat :l’intervention du premier ministre est naturellement subordonnée à l’existence d’un désaccord. Le chef de gouvernement n’intervient que si un projet n’a pu être adopté après 2 lectures par chaque assemblée. Cette intervention provoque la réunion d’une commission mixte paritaire mais toujours facultative. Le gouvernement arbitre la situation et peut exercer une pression décisive sur l’assemblée nationale et le sénat en pouvant stopper ou poursuivre la procédure à tout moment. Cette commission a presque toujours réussi à mettre au point un texte voté ensuite par les 2 assemblées. Aussi, la procédure d’urgence invoquée par le gouvernement réduit les échanges entre les 2 assemblées et limite les possibilités de parvenir à un compromis . En effet, si l’urgence est déclarée, la commission mixte est convoquée après une seule lecture donc les amendements adoptés par le Sénat ne sont même pas lus par l’assemblée.
Le gouvernement est responsable devant l’assemblée nationale :Lorsqu’elle est mise en cause, le premier ministre est dans l’obligation de remettre la démission du gouvernement au président de la république qui est tenu de l’accepter
L’engagement de la responsabilité du premier ministre :la décision prise par le premier ministre engage tout le gouvernement. Il faut distinguer l’engagement de responsabilité sur le programme(obligatoire et s’impose au gouvernement) étagement sur une déclaration de politique générale (facultatif et laissée à la discrétion du gouvernement).=> les députés votent la confiance et le gouvernement reste en place ou la confiance est refusée et le premier ministre doit rendre la démission du gouvernement au président.
La motion de censure : arme classique de l’assemblée contre le gouvernement dans les régimes parlementaires . La motion doit être signée par 1/10e des membres de l’assemblée et doit être voté que 48h après le dépôt de la motion . Ce système présente l’avantage d’obliger les députés à se placer pour ou contre le gouvernement et si la motion n’est pas adoptée, elle permet de renforcer le gouvernement mais si elle est adoptée , peut favoriser une majorité nette et la constitution du nouveau gouvernement .
Si la motion est adoptée, elle entraîne la démission du 1er ministre et gouvernement
L’engagement de la responsabilité sur le vote d’un texte
Le premier ministre peut après en avoir fait la demande au conseil des ministres engager la responsabilité du gouvernement sur un texte
C’est un moyen efficace de faire voter rapidement les textes et qui pourraient connaître une certaine obstruction de l’opposition.
Absence de procédures de l’art 49 entraînant un contrôle parlementaire en crise
Depuis 1958; peu de motions de censure qui ne soient pas liées à l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Elles ont été déposées par l’opposition plutôt pour susciter des débats de politique générale que dans l’espoir d’un succès rendu improbable par l’existence d’une majorité cohérente et unie.
La dissolution
La dissolution présidentielle n’entraîne pas la responsabilité du président .
Conception des constituants :préalablement liée à une circonstance dans la V e donc la dissolution se fait de façon pleinement autonome. Il n’y a pas besoin de conflit entre l’assemblée nationale et le gouvernement et il n’est pas exclu qu’une dissolution puisse résoudre un conflit entre assemblée nationale et chef d’État. La décision peut aussi être prise dans le but d’un combat.
Les 2 pouvoirs président et assemblée ont la même source: le SUD donc l’exercice du droit de dissolution doit entraîner une responsabilité puisque dans l’hypothèse du combat le président n’est plus arbitre neutre mais engagé.
L’art 12 interdit la dissolution en cascade pour éviter tous les problèmes: il faut attendre 1 an.
9 oct. 1962 :permet le passage au parlementarisme classique par dissolution au présidentialisme majoritaire où le chef d’État est chef réel du régime parlementaire. En 1962, DG refusait les dissolutions pour faire au final élire une majorité favorable entraînant un referendum à succès et faire en sorte que les législatives aillent dans le même sens.
Différents modes de dissolution :
-dissolutions avec conflit: celles de Mitterrand pour ses élections en 1981 et 88 puisque l’assemblée nationale n’est pas conforme à son orientation politique. Il a estimé que dissoudre sans attendre le nouveau gouvernement en contact avec l’assemblée était mieux pour faire bénéficier les législatives de l’élection présidentielle. Le président dissout pour consulter le pays et reconstruire une majorité parlementaire ou la renforcer (ce qui marche en général).
-dissolutions stratégiques sont toujours un pari et jusqu’en 1997ne semblait pas correspondre à la V e car DG pensait que ceci devait intervenir uniquement en cas de conflit (donc il le fait en 1968).
En 97, le vrai critère stratégique à l’anglaise est décidée pour raccourcir la durée de la législature pour éviter un moment défavorable. S’il voulait assurer une chance, il fallait proposer une autre politique avec un autre premier ministre alors que simplement demander au peuple une nouvelle majorité n’était pas malin. On compte sur l’effet de surprise de l’opposition qui n’est pas prête à une élection.
-dissolution rupture c’est à dire offerte à un président pendant une cohabitation : Au lieu du premier ministre pour faire une élection donc on fait directement la dissolution pour sortir de la cohabitation. Pendant les 2eres, cohabitation, ceci n’est pas fait par Mitterrand car dure seulement 2 ans (86-88) et il prépare son élection.
L’actuelle n’a pas était faite à cause de 97 car un 2nd échec l’aurait conduit à démissionner.
En fait, la dissolution est un pouvoir libre mais formellement, le président doit consulter le premier ministre et les présidents des 2 assemblées. Les élections législatives ont lieu 20 à 40 j après la dissolution. La nouvelle assemblée se réunit de plein droit sans convocation et la session extraordinaire de 15j sera déclarée si c’est en dehors de la session ordinaire. La nouvelle majorité ne peut être dissoute dans l’année de l’élection.
Le conseil constitutionnel
N’avait jamais existé en France : “la loi est l’expression de la volonté générale” donc le président juge lui même ses lois. Création de la constitution de 58 rompt avec la mentalité des juristes français mais sans vouloir pour autant une cour pleine. C’est pour cela, d’ailleurs qu’il s’appel conseil et non cour. L’objectif essentiel était d’en faire le gardien des prérogatives gouvernementales.
Art 34 et 37:fonde le pourvoi normatif gouvernemental situé au même niveau que le pouvoir législatif .
Composition et organisation
Il comprend les membres nommés: 9 dont 3 par le président en tant que pouvoir propre/3 par le président de l’assemblée nationale/ 3par le président du Sénat. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3 ans. Si un remplaçant a siégé moins de 3 ans il peut être renouvelé pour un mandat entier ou sinon n’est pas renouvelable. Les membres sont choisis au sein de la classe politique soumis à des incompatibilités(tout mandat électoral, ne peut être membre du parement puisqu’il les juge +les incompatibilités professionnelles des parlementaires. Ils sont inamovibles.
Les membres de droit: anciens présidents à vie soumis aux mêmes incompatibilités ex :84 Giscard est député alors qu’il est membre ce qui est finalement accordé parce qu’il est éligible. En effet l’inéligibilité des anciens président n’est écrite nulle part.
Le président du conseil :Depuis 1658, il y en a eu 7 souvent proche professionnellement ou personnellement du président. L’actuel est Guénat.
Hiérarchie des normes
Elle présente un intérêt capital car détermine la validité de chaque norme, les règles inférieures devant être conformes aux règles supérieures même si le contrôle de cette compatibilité reste parfois incomplet.
Facteurs de la hiérarchie des normes :elle est principalement fonction de la hiérarchie établie entre les organes auteurs de ces normes, liée à la prédominance des critères organiques en droit français.
En principe, les normes inscrites dans les traités et accords conclus par la France l’emportent sur les normes constitutionnelles françaises en raison de la primauté du droit international bien que ceci soit purement théorique et qu’il n’existe aucun moyen de faire céder la norme constitutionnelle devant quelque autre norme.
Les degrés de la hiérarchie des normes :La hiérarchie s’ordonne par degrés ou niveaux.
Au niveau le plus élevé se situent les lois constitutionnelles (texte même et son préambule).
Ensuite, les normes des traités et accords internationaux introduits dans le droit français et les normes communautaires européennes puisque l’art 55 leur reconnaît une autorité supérieure à celle des lois.
Au 3e niveau : le groupe des lois et textes à valeur législative. C’est un groupe très composite comprenant des normes édictées par des auteurs différents mais en principe toutes promulguées par le président. Il y a là des lois ordinaires ou parlementaires votées par le parlement, les lois organiques, les lois référendaires, les ordonnances prises en application de l’art 38 par le gouvernement et les décisions prises en matière législative par le président pendant l’application de l’art 16.
Ensuite, les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence de conseil d’État ayant valeur supra décrétale.
Le dernier groupe est celui des règlements: ordonnances à valeur réglementaire c’est à dire prises par le gouvernement en application de l’art 38 mais non encore ratifiées par le parlement et les décisions prises en matière réglementaire par le président en application de l’art 16. Il s’agit cependant là de deux catégories un peu exceptionnelles .Le groupe comprend aussi des arrêtés réglementaires pris par les ministres , les préfets et les maires, lesquels disposent , selon le cas de compétences générales ou spéciales. C’est assez dire l’extrême diversité des règlements susceptibles d’être déferé à la juridiction administrative.
Étude des normes supra législatives
Le droit international général recouvre toutes les règles qui procèdent conformément aux dispositions de l’art 38 du statut de la cour internationale de justice. L’existence de ce droit est certain même si sa place est réduite par rapport au droit conventionnel et si son effectivité se heurte parfois à des résistances
Les traités sont des actes plurilatéraux faisant l’objet d’un formalisme important et impliquant une longue procédure alors que les accords sont des actes plurilatéraux à forme courte conclus au nom du gouvernement , ils ne sont pas soumis à ratification et entrent en vigueur dès leur signature . Ils représentent les 3/4 des engagements internationaux passés en France.
Les 2 procédures peuvent être employées indifféremment ce qui fait que des engagements importants peuvent être signés sous forme d’accord.
Partage des compétences législatives entre parlement et gouvernement: règlement des conflits de compétence
Art 34 et 37
Élaboration de la constitution:
- Tout d’abord, le texte est envoyé dans une des 6 assemblées permanentes à caractère spéciale ou alors le gouvernement. Une seule des 6 est chargée mais les autres peuvent avoir une mission parallèle et font un avis annexé. La commission choisit un rapporteur et adopte ou rejette les amendements Ou l’assemblée peut décider d’envoyer à une commission spéciale qui sera dissoute ensuite (généralement non suivie).
- Quand le rapport est déposé devant l’assemblée, le texte est examiné en séance plénière : discussion avec le ministre concerné, le rapporteur général et un représentants des groupes politiques. Ceci ne donne pas lieu à un vote sauf pour 3 types de motions de procédure donc qui n’ont pas de rapport directs avec le texte.
*exception d’irrecevabilité( texte est inconstitutionnel)
*les questions préalables
*renvoi en commission (si le texte n’est pas assez clair)
Pour éviter le blocage de la discussion, une seule motion peut être déposée. L’adoption de ce genre de motion est rare car en principe le gouvernement est majoritaire (irrecevabilité n’a été adoptée qu’une seule fois)
- Quand la discussion générale est finie, il y a un examen du texte en détail :
art 42 => en réaction contre les pratiques de la IV e où la commission modifiait les textes si bien qu’il n’y avait plus de rapport avec ce qui était voulu donc le gouvernement avait toujours besoin de la question de confiance qui les mettait en danger. L’assemblée examine alors tous les amendements sauf les irrecevables.
Art 44.3=>Très important mais n’a pas été conçu dans l’orbite de la constitution mais vient directement d’une pratique accepte par l’assemblée de se l’auto infliger pour limiter ses propres possibilités. Le vote bloqué est une arme très efficace car peut être utilisée devant le sénat ou l’assemblée nationale pour laquelle il n’y a pas besoin de procédure préalable et ceci peut être demandé pour l’ensemble du texte oui un seul article (grande maniabilité donc souvent utilisé). L’assemblée a alors le choix: adopter le texte ou le rejeter en bloc. Ceci limite le droit d’amendement mais ne dispense pas de discuter chaque amendement donc on peut faire technique de l’obstruction parlementaire (inventée au 19e à la chambre des communes anglaises).
Pendant les 20 ères années de la Ve, le parlement était embeté des longues procédures imposée mais en 1981, la droite minoritaire a commencée à pratiquer l’obstructionnisme ce qui a été plus tard condamné par le conseil constitutionnel.
- L’assemblée saisie doit se prononcer sur un vote global et il y a alors besoin d’une navette : renvoie d’une assemblée à une autre pour enfin trouver un accord. L’art 45:
Chaque assemblée délibère alors sur le texte transmis par une autre chambre jusqu’à l’accord. Donc, on a prévu une procédure de rationalisation par le gouvernement (voir plus haut) . La fréquence de ce recours dépend de la conjoncture politique et les éventuels désaccords sont souvent résolus à la commission mixte parlementaire.
Toutes ces procédures (art 44-2; 49-3 et 45) peuvent être utilisées conjointement pour favoriser l’adoption d’une loi.
Promulgation
Acte du pouvoir exécutif qui se distingue de la sanction dans les régimes parlementaires traditionnels où le chef d’État accepte la loi votée. Le président n’a pas le droit de sanction mais peut selon l’art 10 demander une nouvelle délibération sur la loi ce qui permet de se débarrasser d’un texte devenu inutile ex: 1985 le conseil constitutionnel censure une partie de loi sure la nouvelle Calédonie mais la partie laissée n’a jamais été revotée car ne tenait plus la route et impose que la loi soit promulguée dans les 15 j après. C’est une compétence liée au chef de l’exécutif c’est à dire doit le faire selon la constitution en opposition à la compétence discrétionnaire qui décide de le faire ou pas selon son jugement.
Selon DG, l’indicatif présent dans un texte =impératif si le délai est fixé donc dans l’art 10, il doit le faire.
Publication :
Le projet devient une loi qui prend la date de publication. Cela ne suffit pas pour l’appliquer. Même quand le parlement doit énoncer toutes les règles, il est exceptionnel qu’un texte de loi soit applicable par lui-même. Il arrive souvent que des mesures d’application ne soient pas prises.
Procédures législatives spéciales :
1)Art 89 en procédure allégée
2)Lois organiques à propos de la nécessité d’opter à un contrôle négatif : sont prévues par la constitution en vue de son application. Aujourd’hui, l’art 46 est différent de la procédure législative ordinaire sur 3 points:
exigence de délai (15j entre la proposition et la délibération de 1ere chambre)
le gouvernement peut donner le dernier mot à l’assemblée nationale si le sénat n’est pas d’accord
Sont automatiquement soumis.
3)Les lois de finance: celles qui déterminent la nature des charges de l’État (lever l’impôt et fixer les dépenses). Depuis 1958; la loi est déposée sur le bureau de l’assemblée nationale qui doit se prononcer en 1ere lecture dans les 40j. Si ce n’est pas fait, il est donné au sénat qui a 15j. Donc, si n’a pas été adoptée dans les 70j, il peut être mis en oeuvre par ordonnance (jamais produit). Du fait de cette procédure, le gouvernement peut avoir essayé de coller à la loi de finance n’ayant rien à voir des amendements appelés cavaliers constitutionnels condamné par le conseil constitutionnel qui s’y oppose.
4)Lois relatives au financement de la SECU qui doit être statué dans les 50j
5)Les lois relative à la ratification des traités internationaux: pas de droit d’amendement et possibilité de 2 contrôles par le conseil constitutionnel: contrôle préventif si le texte est suspect d’être inconstitutionnel et il peut y avoir un contrôle à posteriori selon l’art 61.
Élaboration de la loi en dehors du cadre parlementaire: Est exceptionnel mais certaines dispositions permettent de décider le pouvoir de faire la loi au gouvernement, peuple (art 11) ou art 16 pour le président.µ
Ordonnance de l’art 38 :La crise de 1929 apporte des questions d’ordre économique et sociale qui ne peuvent être résolus par le parlement donc on ressent le besoin de donner à l’exécutif et leur donner le pouvoir de faire des textes modifiant des lois existantes. Aujourd’hui, on peut modifier temporairement la répartition des compétences au profit du gouvernement.
Conditions d’habilitation :L’art l 1 ne peut être demandé que par le gouvernement. Il y a des conditions de délai limités et un délai de ratification du parlement. La loi d’habilitation ne fait pas partie des procédures spéciales mais est une loi ordinaire. Le conseil constitutionnel peut donner des directives d’application de loi d’habilitation et dire d’appliquer dans tel sens.
Effets de la loi d’habilitation : Effets en faveur de l’exécutif: Quand les pouvoirs expirent, les ordonnances restent en vigueur et ne peuvent être modifiées par une loi mais peuvent être caduc si le gouvernement ne dispose pas un projet de ratification avant la date limite déposé par ratification.
Effets sur le parlement :Restriction temporaire, il y a une exclusivité du pouvoir du gouvernement.
La nature juridique des ordonnances : Tant qu’un texte n’est pas ratifié, l’ordonnance est considérée comme acte du pouvoir réglementaire c’est à dire administratif soumis au juge administratif qui peut l’annuler si il y a excès de pouvoir .Si l’ordonnance est ratifiée par le parlement : elle change et devient loi donc ne peut avoir recours pour excès de pouvoir. Cette ratification peut être explicite ou tacite.
Article 11: Referendum ne peut intervenir que dans des matières limitées contrairement à l’art 38. Les lois référendaires ne subissent pas le contrôle de constitutionnalité car c’est l’expression directe du peuple : personne ne contrôle la hiérarchie des normes. L’arrêt Saran de 1998: contrôle de constitutionnalité par juridiction ordinaire.
La nature juridique : Les lois peuvent être abrogées ou modifiées par le parlement après. On peut le joindre à l’art 38 en faisant voter une loi d’habilitation ex: 1962. Les ordonnances référendaires habilités ou parlementaires ont la même nature si elles sont ratifiées ou non.
Législation présidentielle :DG avait dit qu’il est possible de faire des interférences mais après il a dit que non.
La nature juridique : Arrêt du conseil d’État de 1962. La décision de l’art 16 est un acte de gouvernement donc non contrôlée par un juge administratif et dit que l’art 16 habilite le président déterminant et la nature juridique est décidée par l’objet sur lequel il porte.
Developpement du role du conseil constitutionnel
Raisons du developpement
Elargissement de la saisine :Les missions du conseil ne sont pas que de voir la conformité à la constitution mais est la plus importante. Pendant les 20 eres années de la V e, ce controle etait reduit par rapport à l’Allemegne federale ou l’Italie . Il n’y avait que 4 autorités pouvant le saisir: le president, premier ministre et les 2 presidents des assemblées.
Ce caractere restrictif faisait obstacle à un controle normal donc on doit attendre la reforme de 1974 pour un controle normal: 60 deputés ou senateurs peuvent saisir le conseil et la minorité peut reclamer un controle. Cet elargissement de la saisine est plus evidente en raison du developpement ce qui implique des changements quantitatifs: rapprochement du conseil des autres juridictions et des changements qualitatifs.
Variété des normes : au depart, on controle les normes avec la constitution mais faut-il entendre les 89 art ou l’ordre constitutionnel avec le preambule qui fait reference à la declaration de 1789 et le preambule de 1946 et les principes fondamentaux. La declaration des droits de 1789 amene les principes traditionnels de liberté des individus, la legalité des peines et le droit de propriété /le preambule de 1946 amene des droits à caractere economique et social (greve...).
=> il est difficile de faire mettre à egalité un texte de fin 18e et un autre du 20e.
Les principes du preambule de 1946 etaient d’abord des lois ordinaires donc on ne peut savoir si ce sont des lois constitutionnelles , seul un critere materiel nous eclaire. La grande flexibilité de cette notion donne du pouvoir au conseil constitutionnel en s’inspirant de lois anciennes, il peut decouvrir de nouveaux principes pour imposer le respect aux legislateurs actuels=> le nouvel etat d’esprit du legislateur qui ne fait plus ce qu’il veut.
Le bloc de constitutionnalité s’allonge au fil de la jurisprudence: 1971 liberation d’association à l’occasion des modifications de la loi de 1901 sur les associations avec lez seul controle repressif qui devait apporter un controle expresse sur les associations mais le conseil dit qu’elle est intouchable.Le conseil a ajouté les objectifs de valeurs constitutionnelles donc ce ne sont plus de veritables normes mais ce sont des finalités generales auxquelles on se refere pour limiter un droit et le rendre compatible avec une regle constitutionnelle ex : droit de greve mais devoir du maintien de l’ordre public.
Les lois organiques sont entre celles à valeur constitutionnelle et valeur ordinaire. Le conseil a refusé de controler les normes internationales car cela n’a rien à voir avec le controle de constitutionnalité mais depuis 1975 ceci a changé: le droit international conventionnel est exclu du bloc depuis J Vabres et le conseil d’Etat angé definitivement avec Nicolo à l’avis du conseil constitutionnel. Depuis 1992, le droit communautaire ne peut etre consideré comme completement exterieur à la constitution et certaines normes seront surement incorporées plus tard.
Varieté des techniques: l’art 61 al 2
La jurisprudence:
La hierarchie des normes existait avant 1958mais ces principes faisaient que le legislateur ordinaire pouvait toujours faire valoir sa loi sur la constitution. Depuis, la hierarchie est garantieet les juridictions ordinaires ont decidé de controler si le legislateur ordinaire respecte bien les normes tel que l’exige l’art 55
Equilibre entre pouvoir et garantie des droits fondamentaux :Essentiellement par le fait que permet sa protection et fixe les regles concernant les rapports entre les institutions. L’essentiel de sa mission est son devoir de garantir les lois et libertés . La JP a permis que le juge constitutionnel deviendrait une sorte de tuteur de toutes les branches du droit mais le probleme est la compatibilité entre regle et principe: le conseil constitutionnel doit essayer de les concilier. Il doit verifier si un objectif de valeur constitutionnel n’a pas trop eté mis à ma l par un autre et s’assurer de savoir si les garanties equivalentes sont suffisantes.
Art 62 de la constitution : La 1ere phrase fait reference au fait que le conseil controle les reglements d’assemblée qui n’ont pas besoin d’etre promulgués et distingue les dispositions inconstitutionnelles et celles ne pouvant etre appliquées . Le principe du 2nd alinéa est absolu dans l’ordre interne . Il peut etre saisi par un particulier s’il dit avoir subit un prejudice . La juridiction communautaire sera son dernier recours apres tous les tribunaux internes. Les juges européens ne peuvent casser une decision du conseil mais l’Etat francais est obligé d’executer les arrets de la cour.
La derniere phrase concurrence l’autorité des decisions du conseil sur les pouvoirs publiques et autres juridictions : quand le conseil emet des reserves sur la constitution, elles vont s’imposer à toutes les autorités qui vont l’appliquer.
L’art 62 n’implique pas un systeme de contrainte mais les juridictions ne vont pas aller contre.
L’extension du role du conseil pose la question de savoir s’il y a un gouvernement des juges? Les gouvernements ont toujours critiqués certaines decisions prises par le juge constitutionnel . On a pu le comparer à une 3e chambre etant plus influente que le senat. Donc, on reproche au conseil d’instaurer un gouvernement des juges et une principale derive est l’extension du bloc. Le legislateur doit garder une pleine marge de suprematie et le pouvoir politique doit toujours garder le dernier mot.
En 1980: exception d’inconstitutionnalité
11:26 Publié dans 4 Cours de Droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit constitutionn


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