23.10.2006

Cours de droit constitutionnel : cours complet

Introduction : L'objet du droit constitutionnel : l'organisation politique de toute collectivité humaine constituée en Etat.


1° Institutionnalisation de la vie politique :

Dèf°: Mise en place de structures et de mécanismes, organisant et encadrant juridiquement l'exercice du pouvoir politique et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent.

2° Le droit constitutionnel et la pratique :

L'écart entre la théorie et la réalilté est ici plus large qu'ailleurs et ce qui compte n'est pas tant de savoir comment un peuple devrait être gouverné à en croire sa Constitution, mais comment il l'est.
C'est un droit qui n'est pas assez sous contrôle. Le bulletin de vote et les juges constit ne suffisent pas.C'est un «droit de la lettre». C'est donc un droit politique ou encore un droit de la politique.

3° Les règles comme instruments de la lutte autour du pouvoir


Dèf°: C'est un droit instrumental qui met à la disposition des acteurs du jeu poilitque un arsenal de règles et de procédures dans lequel chacun puise les instruments (ou les armes) aptes à renforcer sa position, à «marquer des points», si possible à faire triompher ses idées et sa politique.
Détournement possible des outils ex : le référendum plébiscite...La lettre du texte l'emporte sur son esprit. Le détrournement de procédure n'est pas sanctionné en droit constit.

Les progrès de l'Etat de droit doivent faire du respect de l'esprit et des finaliltés du texte constitutionnel une exigence morale dont le suffrage universel sera la sanction.

4° Trois grandes techniques de mise en oeuvre pour limiter le pouvoir :

– la dépersonnalisation par : l'institution (Burdeau : L'Etat, c'est le pouvoir institutionnalisé) (1925 ; M.Hauriou : L'institution est une organisation sociale créée par un pouvoir qui dure parce qu'elle contient une idée fondamentale acceptée par la majorité des membres du groupe) ; La constitution (statut juridique de l'Etat).
– L'équilibre des pouvoirs séparés (Locke ; Montesquieu) ; libertés participation/autonomie ; Facultés de statuer / d'empêcher...
– Le contrôle juridictionnel du pouvoir ou constitutionnalisme. C'est un préalable à l'Etat de droit = soumission de l'Etat au droit : deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique. Les juristes allemands ont dégagé au milieu du XIX la notion d'Etat de droit (Reichtstaat). L'Etat de droit a pour but d'encadrer l'Etat par le droit. Il se caractérise par l'existence d'une hiérarchie des normes (Pyramide de Kelsen, Théorie pure du droit, 1934)



PARTIE I : Les principes fondamentaux du droit constitutionnel :

Chapitre I : Etat et constitution :

Section 1 : La notion d'Etat (comme société poliltique organisée)

I / Eléments constitutifs :

Analyse classique (Max Weber) : Un pouvoir de contrainte qui permet d'assurer la pérennité de l'organisation politique et juridique d'une population rassemblée sur un territoire.

1° un pouvoir de contrainte :

L'Etat a le pouvoir de fixer des règles de comportement et d'en imposer le respect. L'idée d'Etat est liée à celle de droit = Le pouvoir normatif et Le monopole de la force de L'Etat. Un Etat qui laisse se développer des pouvoirs de contrainte privés, qui lui échappent, abdique = anarchie = désagrégation ( ex : Liban en 1972, Zaïre et Congo en 1997).

2° Une population : (Etat = Nation ?)

Théorie objective : la race, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire communes. (Fichte)
Théorie volontariste : la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif.(Renan)
Renan parlait de de «vouloir-vivre collectif», c'est à dire une volonté de vivre ensemble, enraciné dans une histoire et des souvenirs communs. Beaucoup d'auteurs font un mélange des deux théories. Malraux parlait quant à lui de «la communauté des rêves».
En fait le peuple est un concept sociologique, la nation un concept politique, l'Etat un concept juridique.

Dérives du nationalisme...

Aujourd'hui souvent l'Etat précède la Nation dans des zones où les peuples ont été séparés par des évènement (Guerres mondiales, colonisation...). Ces peuples séparés retrouveront-ils leur unité ? Il s'agît là d'un des facteurs de destabilisation les plus aigus de la société internationale (Palestine, Afrique, Kurdes, Tamouls, Tibétains, Tchétchènes...). En france et G-B : Etat et Nation nés en même temps = coïncidence Etat/Nation (Hauriou).

Crise de l'Etat-Nation, d'où l'idée de structures super ou inter etatiques commme l'Union européenne par exemple...

3° Un territoire (le principe de territorialité)
Un espace délimité par des frontières sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté territoriale, maritime et aérienne.
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L'Etat est aussi le cadre d'expression du pouvoir politique : capacité d'organiser la société en fonction des fins qu'on lui suppose. Ce qui implique une idée de puissance et ce qui présuppose un acte de volonté de gouvernement. Le pouvoir politique va le mieux s'appliquer dans un système étatique. Enfin le epouvoir politique va être assorti de trois prérogatives essentielles : la légitimité (de droit divin, historique, charismatique, ou démocratique), la permanence (Etat = stare = demeurer), une situation de monopole (de la contrainte). (Louis XIV : l'Etat c'est moi ; Proudon : l'Etat c'est nous).
II / Les caractères juridiques :

1° L'Etat est une organisation dotée de la personnalité morale

C'est une collectivité organisée. La personnalilté de l'Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Le pouvoir est attaché à la fonction et non à la personne de son titulaire. On obéit à la règle et non à la personne de celui qui l'a édictée. Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l'Etat (idée romaine).

2° L'Etat est souverain

Caractéristique juridique essentielle de l'Etat.
Souveraineté : Jean BODIN XVI°s Les 6 livres de la République dépersonnalisation du pouvoir.

Le pouvoir de l'Etat est non subordonné (aspect interne) = son pouvoir est originaire et illimité. Auteurs allemands : la compétence de ses compétences...Il a le monopole de la contrainte.
Souveraineté absolue contre Etat de droit = Etat soumis au droit mais comment ? Droit naturel ? Patere legem quem fecisti (auto limitation) ?deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique.

Le pouvoir de l'Etat est indépendant (aspect externe) mais les traités peuvent venir limiter sa souveraineté (onu, UE) : pacta sunt servanda.

Question de la souveraineté dans le monde d'aujourd'hui : elle n'est plus illimitée :

en interne : droits de l'homme, vie privée, décentralisation, mondialisation, golbalisation de l'économie et des communications.

en externe : relations internationales, oi, accords, conventions, traités, ingérence humanitaire (quant l'Etat en cause n'est pas trop puissant...)

Question de L'UE :
– position du conseil constit : 30/12/76 : limitations de souveraineté acceptables
– 22/05/85 : conditions essentielles d'exercice de la souveraineté = noyau dur = respect des institutions de la République ; continuité de la vie de la nation ; garantie des droits et libertés des citoyens.
– 9/04/92 : (maastricht) critères plus précis pour apprécier l 'atteinte : domaine du transfert de compétence ; ampleur du transfert ; modalités d'exercice de la compétence transférée. Si atteinte selon ces critères, il faut réviser la constitution : fait le 25 juin 1992.
– 31/12/97 (amsterdam) confirme 92 : révision le 25 janvier 1999.

On ne peut plus aujourd'hui en droit constit envisager uniquement un cadre national...
Section 2 : L'origine de l'Etat :

Toute société soumise à un pouvoir n'est pas un Etat.
D'après HEGEL, la fonction de l'Etat est précisément de réaliser la conciliation du particulier et de l'universel et de surmonter l'opposition entre l'individu et la collectivité.

I / L'Etat phénomène volontaire et les théories du Contrat social :

Phénomène volontaire = les Hommes créent consciemment l'Etat : idée issue du Contrat social développé au XVII et XVIII (Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau).

Analyse de Rousseau (du contrat social 1762) :
– Au départ les Hommes sont dans l'état de nature, aucun lien social n'existe entre eux : ils sont libres et égaux sans la société organisée. L'homme est bon de nature mais il se fait pervertir par les séparations...
– Contrat social = convention qui par la volonté unanime des individus libres et égaux forme la société légitime et juste. Chacun s'aliène et met tout en commun sous la suprême direction de la volonté générale. La liberté une fois laissée dans le pacte réémerge aussitôt puisque tout le monde y a intérêt (volonté générale) = liberté civile.

II / L'Etat phénomène naturel :
(Aristote)
= l'Etat s'impose :
– dans toute organisation humaine et il y évolue comme le montre l'Histoire.
– Il n'y a pas de vide : en cas de disparition suite à un évènemênt il réapparait rapidement

III / L'Etat laïque :

En 1850, lal loi Falloux a limité la subvention publique à 10% des dépenses annuelles des établissements privés d'enseignement.
Loi 1905 séparation...
En 1959, la loi Debré a offert aux établissements privés la possibilité de passer un contrat avec l'Etat.
Le Conseil d'Etat, avis du 27 Novembre 1989 : reconnaît aux élèves un droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intèrieur des établissements scolaires.

IV / Adversaires et partisans de l'Etat

– adversaires : libéraux ; anarchistes ; marxistes
– partisans : sociaux-démocrates ; nationalistes

Section 3 : La Constitution :

Tous les Etats du monde ont une Constitution.

1° La Constitution a une signification symbolique

Symbole de la fondation de l'Etat, du régime, de l'organisation. En France, depuis 1791 : 11 constitutions.

2° La Constitution a une portée philosophique : l'Etat de droit :

Un Etat qui accepte d'être limité par le droit et de le respecter par opposition à l'Etat de fait ou de police. Cf Article 16 DDHC. Mais cela ne suffit pas, il faut une démocratie et examiner le contenu du droit, ses objectifs, ses moyens etc...

3° La Constitution met en place un système juridique :

Ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s'imposant à lui.


Dèf° : La Constitution est l'acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles limitant sa liberté pour le choix des gouvernants, l'organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens.

I / La notion de Constitution

1° Les origines

– Des coutumes aux Constitutions écrites :

Grande-Bretagne : pas d'organisation du pouvoir dans son intégralité ; que des règles particulières.
Premières C° inscrites : Cités grecques entre le VII et le VI av JC puis Rome.
C° nationales modernes : USA : 1787 ; Pologne et France : 1791 ; Puis révolutions de 1830 et 1848 ont accéléré le mouvement, puis 1958 ( décolo°) et 1989...
USA et France ont innové fin XVIII en ce sens que leur C° ont vocation à régler entièrement le statut des institutions. Elles sont volontaristes, abstraites et générales.

2° Typologie

– La constitution écrite, les lois organiques et les règlements des Assemblées

écrit : sécurité ; Napoléon : «une constitution doit être courte et obscure».
Lois organiques : complètent le texte principal ; 58 : domaine et procédures prévus
Règlement des assemlées : elles l'élaborent mais le soumettent au conseil constit. C'est une résolution.

– Constitution coutumière et coutume constitutionnelle :

C° coutumière : s'adapte aux réalités au fure et à mesure ; mais manque de sécurité et de démocratie...

Coutume constit : praeter legem (complète et comble les vides du texte principale) mais risques de violations de la constitution par habitude (contra legem)...n'existe pas en droit français. Critères coutume : répétition ; constance ; clarté ; consensus.

La pratique :

Royer-Collard écrivait en 1820 : «les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil; les gouvernements sont placés sous la loi universelle de la création et sont condamnés au travail».

– Principe :

Valeur politique uniquement.
Exemples : élections le dimanche, conseil des ministres le mercredi matin...

– Les conventions de la Constitution
– Constitution théorique et Constitution réelle

Il y a dans tous les pays, sous tous les régimes, un décalage, fruit d'usages et de pratiques, entre la Constitution officielle et la mise en oeuvre quotidienne, concrète de cette même Constitution.

Anatole FRANCE : «Nous ne dépendons point des Constitutions, ni des chartes, mais de l'instinct et des moeurs.»
Ch de GAULLE : «Une Constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique». (conférence de presse 1964)

Constitution politique/sociale : le doyen Hauriou : sous-jacente à la Constitution politique il existe toujours une Constitution sociale : moyen au service d'un projet d'organisation sociale.

Constitution juridique / politique
Constitution matérielle / formelle
Constitution suprême / dépassée (DIP...)

3° Contenu de la Constitution :

Un objet commun : Aménager l'organisation et le fonctionnement du pouvoir ainsi que les relations des gouvernants et des gouvernés.

– déclarations des droits ou préambule ou les deux (DDHC 1789...). Question de la valeur juridique de ces déclarations des droits. Il faut regarder leur place dans le texte constit, la nature propre et la forme de leur énoncé, enfin, l'existence d'organismes juridictionnels habilités à imposer leur respect.
– Les principes d'organisation économique, sociale : en général des objectifs juridiquement peu contraignants
– Règles d 'organisation et procédures de fonctionnement des institutions : noyau dur contraignant.
– Dispositions diverses (drapeau, hymne...)

II / Elaboration, révision et abrogation

1° Rédaction de la Constitution :

pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé (prévu par le texte précédent par ex).

– L'élaboration non démocratique : la charte octroyée = monarchie limitée (Louis XVIII 1814 par ex)
– L'élaboration mixte : la charte négociée : pacte entre le monarque et les représentants de la Nation. (ex en france : la charte de 1830 et un peu la C° de 58).
– L'élaboration démocratique : l'assemblée constituante (exclusive ou non) ; L'approbation populaire ; La consultation populaire.

2° Révision :

Il n'est pas de Constitution qui puisse être définitive.

– Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ; méfiance envers le législateur)
– L'initiative : gouvernementale ; parlementaire ; populaire
– La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l'organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites
3° Abrogation :
4° sanction des violations de la constitution :

- sanction politique : soit laissée à l'initiative du citoyen (droit de résistance dont le fondement n'est pas juridique mais est venu justifier la révolution à posteriori), soit la sanction est organisée (impeachment, Haute cour de justice...). Mais manque d'efficacité de tous ces systèmes. Dès lors, cette inadéquation de la sanction politique fait tout l'intérêt de la sanction juridique.
- La sanction juridique : le contôle de constitutionnalité : peut être a priori ou a posteriori ; peut être par voie d'exception (USA), par voie d'action (FR) ou on combine les deux (bcp de pays d'Europe). Il faut définir l'étendue du droit de la saisine et la signification du contrôle. En france, le conseil constit a vraiment pris son rôle à partir de la décision du 16 Juillet 1971 (liberté d'association), entérinée par un élargissement de la saisine par la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974. Attention au caractère politique du contrôle de constitutionnalité. (composition, «le gvt des juges»).En France : le bloc de constitutionnalité (Louis Favoreu)

5° La constitution dans l'ordre international et communautaire :

DI et droit français : monisme et dualisme (normes intnales pas directement intégrées dans l'ordre juridique interne)il faut une loi de réception. Depuis 1946 : monisme en France.
Constitution de 58 : A55 ; A54
Traités et lois :
Le conseil constit s'est déclaré incompétent pour juger de la conformité d'une loi à un traité (CC 15/01/1975 IVG). Le contrôle de conventionnalité appartient donc aux juges ordinaires (CC 21/10/1988).
Un traité abroge une loi antèrieure contraire (lex posterior derogat anteriori). Pour une loi postrèrieure les juges ont finalement admis la supériorité de la loi : cass : admin° des douanes et scté jacques vabre (24/05/75) et le CE : arrêt Nicolo (20/10/1989).
Traités et constitution
Les traités ne sont pas supèrieurs aux dispositions de nature constitutionnelle (CE 30/10/1998 SARRAN) confirmé par cass (Dame Fraisse 2/06/2000).
Droit communautaire :
primauté du droit communautaire (cf 9/4/92)
CJCE : primauté du droit communautaire sur tout autre acte de droit national (1964 costa c Enel) y compris sur la constitution (1978 Simmenthal). Des dispositions constitutionelles ne peuvent pas etre utilisées pour mettre en échec le droit communautaire sous peine d'atteinte à l'ordre public communautaire (1965, San Michele).

CHAPITRE II : Etude de l'Etat unitaire et de l'Etat fédéral

Près de 200 Etats existent actuellement dans le monde. Ils n'ont pas tous la même forme, il existe des variétés différentes d'Etats selon leur degré d'unification juridique. On distingue essentiellement les Etats unitaires des Etats composés.

Section 1° L'Etat unitaire :

Forme la plus répandue : Tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir. Un parlement unique légifère pour l'ensemble des citoyens, ceux-ci sont soumis à l'autorité d'un seul gouvernement et d'un droit identique où qu'ils habitent.
France : «La république est une et indivisible».

Mais nécessité dans la pratique de rapprocher l'Administration des citoyens :

– La déconcentration : Faire exercer de manière hiérarchique et contrôlée des attributions de l'Etat par des autorités nommées par lui et réparties dans des circonscriptions à travers le territoire : PTT, Impôts...
– La décentralisation : Confier des attributions propres à des autorités élues à l'échelon local par les citoyens, ou à des organismes autonomes, à des PM, chargés de gérer des activités d'intérêt public. (EDF, Universités...). Contrôle moins contraignant que dans la déconcentration : réforme de 1982, puis 2003...

Section 2° Les Etats composés :

Ici, l'Etat se décompose en plusieurs entités, qui se présentent comme des Etats dépouillés de certains de leurs attributs et entre lesquelles existent des liens d'union. Aujourd'hui : l'Etat fédéral, né de la confédération.

Ces entités sont privées de la souveraineté externe et ont des limites à leurs compétences. L'Etat fédéral réalise en quelque sorte une forme particulière de décentralisation.
– Etats fédérés plus autonomes que les collectivités décentralisées habituelles
– Principe de participation au pouvoir central
– Compétences directes sur l'individu

1° Origine :

1787 : USA
Le but est de bénéficier des avantages d'un Etat unique (simplification, coordination, efface les frontières et favorise le marché intèrieur) en conservant à chacune de ses composantes son identité.
L'acte fondateur d'un Etat fédéral reste la Constitution qui organise l'Etat et réparti les compétences entre l'Union et les fédérés.

2° Organisation :

Chaque Etat fédéré a sa propre constitution et organise ses pouvoirs publics dans le respect de la constitution fédérale.
Au niveau de l'Union : Un parlement composé de deux chambres (une représente la population globale, l'autre les Etats).

3° Répartition des compétences :

Superposition de deux ordres juridiques.
La constitution énumère les compétences attribuées aux fédérés (positivement ou non) et parfois les compétences concurrentes : sources de tensions...d'où l'indispensable cour suprême.

CHAPITRE III : Typologie des régimes politiques et formes d'Etat correspondantes

Section 1 : La forme monocratique

Le pouvoir appartient à un seul individu.

Section 2 : La forme oligarchique

Régime où le pouvoir appartient à un petit nombre. Ils détiennent le pouvoir de leur naissance, fonctions, fidélité à un chef, puissance éco... ex : République de Venise, Tiers monde...

Section 3 : La forme démocratique

Régime idéal qui ne fonctionne nulle part conformément aux modèles échafaudés par les théoriciens : L'Homme n'est pas bon par nature...

Définitions :

W. Churchill : «La démocratie est le pire des régimes, à l'excéption de tous les autres».
Lincoln : «La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple».
Nietzsche : «La démocratie, c'est la revanche des esclaves».

C'est le régime politique où ni un individu ni un groupe ne s'approprie le pouvoir, ses titulaires sont désignés par le peuple, par voie d'élections périodiques et sont contrôlées par lui. L'opposition a donc vocation à gouverner demain. C'est aussi de plus en plus le contrôle du pouvoir, le respect du droit par celui-ci, la protection des minorités, des droits et libertés.

I / Genèse :

– L'antiquité : Athènes : SOLON, 600 av JC. La plèbe à Rome Ve av JC. Penseurs : Hérodote, Platon, Aristote.
– L'Europe Occidentale : Les communes il y a 9 siècles ; France : 1302, Phil le Bel : premiers Egx avec les trois ordres en même temps (pour lutter c le pape). Ils ne siègeront véritablement ensemble qu'en 1789. Angleterre : premier parlement en 1265. 1649 le parlement gagne contre Charles 1er et arrive la république de Cromwell...1689 : bill of rights.
– Révolutions XVIII et XIXe : Philosophie du XVIII (lumières : Montesquieu, Diderot, Rousseau, d'Alembert, les Encyclopédistes, Paine, Bentham...), écrivains engagés (Lamartine, Châteaubriand, Constant, Hugo...), disparition de l'ancien régime. Révolution US (1776) et FR et Europe (1789) (1830) (1848) (1871 : la commune).

II / La démocratie libérale :

– Principes : primauté de l'individu (philo grecque et christianisme), égalité par naissance en droits, méfiance à l'égard de l'Etat, liberté naturelle, liberté politique et libertés individuelles (A4 DDHC). Le pluralisme...
Transformation et déformation contemporaines de la démocratie libérale : Renouvellement des libertés : intervention de l'Etat, droits des groupes, droits écos et socx. Permanence des oligarchies (technocratie, bureaucratie).

III / La participation du citoyen au pouvoir

A : Le titulaire de la souveraineté

Juridiquement légitime, un pouvoir peut être politiquement illégitime. Et la réciproque est vraie. Un pouvoir illégal n'est pas toujours un pouvoir illégitime. Sur quelles bases fonder la légitimité ?

Les théories théocratiques :

Ces théories donnent au pouvoir une origine divine. Diverses conceptions : droit divin surnaturel ; droit divin providentiel ; droit divin populaire.

La distinction de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire :

Distinction systématisée au début du XIXe par Carré de Malberg.

La théorie de la souveraineté nationale :

A3 DDHC 1789 : «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément».
La souveraineté appartient à la Nation personnifiée par l'Etat. Elle est alors une et inaliénable et s'exerce par l'intermédiaire de représentants. Elle reste compatible avec la monarchie.
= «électorat-fonction» au nom de la Nation. Justifie le suffrage restreint.

La théorie de la souveraineté populaire :
En france, seule la constitution du 24 Juin 1793 a prôné la souveraineté populaire.

= ROUSSEAU et le Contrat social. : «Supposons que l'Etat soit composé de dix mille citoyens. Chaque membre de l'Etat n'a pour sa part que la dix millième partie de l'autorité souveraine». Contradiction avec sa théorie : si chaque cityoen est souverain, comment peut-il être soumis à la volonté des autres citoyens sans son consentement ?

Théorie favorisant la démocratie directe mais qui risque d'instaurer une dictature de la majorité qui décide seule de la volonté générale sans s'occuper des minorités (déclaration de droits absentes pour les protéger).

Le dépassement (bof) de l'opposition par l'A3 de la C° de 58 : le peuple n'est titulaire de la souveraineté nationale qu'en vertu de la constitution...

B : Les systèmes de participation :

La démocratie directe :

Dèf° : Système idéal qui répond le mieux à l'aspiration populaire, dans lequel les gouvernés sont eux-mêmes gouvernants. Le peuple se gouverne lui-même par la participation de tous les citoyens.
Mais problèmes matériels pour son application.
A fonctionné à Athènes et encore dans trois cantons Suisses : simulacre de démocratie où se cache le pouvoir des fonctionnaires élus qui ont pour eux la continuité et la compétence.
Elle reste une aspiration profonde des citoyens ; et le développement des médias et des nouveaux moyens de communication lève en partie les obstacles matériels.

La démocratie représentative :

Le mouvement révolutionnaire du XVIIIe s'analyse d'avantage comme une réaction de l'individu contre une société qui empêche son épanouissement que comme une réaction du peuple contre un pouvoir qui l'opprime. Auparavant (Ancien régime), le système social qui résultait de l'inégalité et tendait à la maintenir privait tout le monde de liberté. Pour ces révolutionnaires (la bourgeoisie en fait) ce qui importe ce sont les libertés individuelles, le bonheur individuel. Le peuple n'est plus considéré comme une communauté, mais plutôt comme un rassemblement d'individus. Le révolutionnaire bourgeois ne demande donc rien à la société ; il veut en contrepartie qu'elle le laisse libre. Ce qui seul lui importe, ce sont les libertés individuelles et, leur corollaire, l'égalité juridique. C'est pourquoi Jellinek parlera d'un «statut négatif des libertés». En effet, la proclamation des droits de l'Homme, c'est essentiellement une défense faite à l'Etat de s'immiscer dans la libre démarche de l'individu en quête de son bonheur.
La vision de l'égalité est alors stricte chez ces bourgeois : la société n'a pas à se soucier de redresser les inégaliltés de fortune entre les individus. La loi le chapelier des 14 et 17 juin 1791 supprime les corporations qui auraient peu biaiser cette égalité. Cependant, la bourgeoisie révolutionnaire va se trouver amenée par des considérations intellectuelles et tactiques à proclamer aussi la souveraineté du peuple. Mais elle a pensé à aménager l'exrecice de cette souveraineté de telle façon que la «loi du nombre» ne puisse jouer et que son pouvoir sur l'Etat soit préservé. Elle aura recours pour ce faire à une construction intellectuelle fort habile due pour l'essentiel à Sieyès, et dont Duguit disait qu'elle introduisait le mystère de la Sainte trinité dans la science politique : la théorie de la souveraineté nationale.

Le gouvernement représentatif, qui est donc né en Grande-Bretagne au XVIIIe, est la forme la plus courante de gouvernement.
Il se justifie par une compétence, une technicité, une formation et des dispositions que le peuple ne possède pas. Le peuple comme le souligne MONTESQUIEU est en revanche apte à choisir ses représentants. : «Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité».
De plus, contrairement à la démocratie directe, une assemblée de représentants est présumée a voir plus de mesure, être plus raisonnable,moins démagogue, respecter mieux les libertés de la minorité que le peuple lui-même. Une distance s'établilt où s'essouflent les passions.

Le mandat représentatif :

L'investiture donnée à l 'élu est générale. Il n'y a pas de contrat entre les électeurs et l'élu. Une sanction : politique : la non réélection. «Il n'est pas élu par la circonscription mais dans la circonscription qui est une nécessité technique».
VICTOR HUGO : «Nous, les représentants du reste de la France nous sommes transitoires ; eux seuls sont nécessaires. La France peut se passer de nous, pas d'eux. A nous elle peut donner des successeurs, à eux, non». (1962 Evian, élus algériens virés...). Mais combien de députés sont prêts à sacrifier l'intérêt de leurs électeurs à l'intérêt général ?

Le conseil constit hésite : 1 et 2/07/86 : élu d'une circonscription
15/03/99 : il représente la Nation toute entière

Prohibition en France du mandat impératif :

Dans ce système, les électeurs donnent des instructions à l'élu. La révolution devait consacrer le passage au mandat représentatif. Il est né le 8 Juilllet 1789.
Le problème : ce que l'élu gagne en indépendance à l'égard de ses électeurs, il le perd en dépendance envers son parti.

Critique du régime représentatif :

ROUSSEAU : «Si donc le peuple promet simplement d'obéir à l'élu, il perd sa qualité de peuple, il n'est plus souverain». Ici, la souveraineté du peuple apparaît comme incompatible avec la représentation.
Le système représentatif serait alors anti-démocratique et introduirait la souveraineté parlementaire.
ROUSSEAU : «Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant l 'élection des membres du parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien».
C'est ainsi que fut faussé le jeu des institutions de la III et de la IVe Républiques.
Enfin, ce système permettrait la confiscation du pouvoir par une minorité. L'élection sert juste à légitimer des gouvernants issus de la bourgeoisie et non pas à les désigner dans le peuple.

Il reste un système présentant des avantages pratiques incomparables.

La démocratie semi-directe :

Les représentants partagent ici une partie du pouvoir avec le peuple = système mixte dont la dominante reste représentative.

Le veto populaire :
Le peuple a le droit, et le moyen, de s'opposer à la mise en vigueur d'une loi votée par le parlement.

L'initiative populaire :
Les citoyens obligent le parlement à légiférer.


Le référendum :

Consiste à soumettre un texte à l'approbation de l'ensemble des citoyens («votation»).
Il peut être : constituant, législatif, obligatoire, facultatif, de ratification, abrogatif, de consultation, d'arbitrage.
Différent du plébiscite où il ne s'agît pas tant de se prononcer sur un texte que d 'inviter le peuple à accorder plus ou moins implicitement sa confiance à un hommme, de le confirmer dans son pouvoir.
L'initiative du référendum peut appartenir à l'exécutif, aux citoyens (pétition...) ou au législateur.

- Les pays les plus réticents à l'utiliser : G-B, Belgique, Allemagne, Scandinavie, Etats marxistes.
- Les pays d'utilisation courante : La Suisse : effets pervers de la fréquence élevée des consultations : abstention élevée d'où une participation minimum parfois requise dans certains pays (pologne italie) mais là aussi problème : l'abstention est alors encouragée par les adversaires...
Aux USA usage courant dans les Etats mais pas au niveau national. En Italie.

Le référendum en France :

La tradition française est hostile au référendum, elle semble se méfier du peuple. Pratiqué pendant la Révolution et les Empires, il disparut ensuite pour réapparaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hostilité qui s'expliquait par l'attachement au régime représentatif, par les souvenirs des plébiscites napoléoniens, par les partis politiques qui sont relégués au second plan en général lors des référendum, par une procédure du «tout ou rien» pas très pertinente. La démocratie requiert plus de nuances.
Tout de même 21 référendums depuis 1791. Surtout constituants.

Dans la C° de 58 : procédure exceptionnelle (A3) prévue à l'A 89 (référendum constituant), implicitement : A 53 (consultation), A 72 et 73 (local), A 11 (législatif).

A 11 : trois hypothèses... = n'importe quel projet de loi ne peut être soumis au référendum. Une loi référendaire n'est pas hiérarchiquement supèrieure à une loi ordinaire, elle peut être modifiée par les chambres. L'initiative du référendum législatif appartient au Président de la République sur proposition du Gvt ou des deux chambres conjointes.

Le référendum est toutefois devenu un moyen pour le président de la République de rechercher un soutien populaire à sa personne et à sa politique. Cette transformation de l'usage du référendum est l'oeuvre du Général de Gaulle. Il a été jusqu'à maintenant le seul Président à engager clairement sa responsabilité lors des référendums.

La relative réticence française est dûe notamment au libellé de l'A11 qui est très restrictif. De plus, les électeurs, et surtout les partis, ont tendance à prendre position, moins sur la question posée, que sur leur soutien au Gvt et au Chef de l'Etat. Le référendum devient profondément risqué pour l'exécutif. En effet, aux nons à la question posée s'additionnent les nons au pouvoir qui la pose. Il faut réfléchir à deux fois avant de consulter le peuple.

C : Les techniques de démocratie représentative :

Il faut étudier de quelle façon sera mise en oeuvre la démocratie représentative.

La désignation des gouvernants : l'élection

L'élection est la voie la plus fréquemment empruntée mais elle coexiste (plus ou moins implicitement) avec d'autres procédés pas toujours démocratiques : l'hérédité , la cooptation (oligarchies), le tirage au sort (athènes).
L'élection a aujourd'hui à peu près éliminé en droit ces procédés, ou les a réduits à un rôle mineur, elle fonde la démocratie représentative.

Péguy : « ... des Hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement, des Hommes ont souffert, des Hommes sont morts, tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque...Ces élections sont dérisoires.Mais il y a une élection». (Notre jeunesse Pléïade T1 517).

Le droit de suffrage :

Du suffrage restreint au suffrage universel :

Il a fallu attendre la guerre de 1914 pour que le suffrage universel devienne le droit commun des sociétés occidentales.
Avant : le suffrage restreint : le suffrage censitaire (XVIII ; XIX) L'encyclopédie proclamait d'ailleurs : «c'est la propriété qui fait le citoyen». Les classes bourgeoises en ont incontestablement profité. Il a fallu attendre 1848 pour y mettre fin.
Le suffrage capacitaire : sélection fondée sur l'instruction

Le suffrage universel n'est pourtant jamais entièrement universel : tout le monde n'est pas inscrit, il faut avoir 18 ans... Et pendant longtemps, le suffrage a été appelé universel alors que les femmes ne pouvaient pas voter : Elles-même acceptaient sans trop de révolte cette situation : Madame de Staël écrivait au XIX : «On a raison d'exclure les femmes des affaires politiques et civiles ; rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalités avec les hommes et la gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu'un deuil éclatant du bonheur».
La France fut en 1944 (avec l'italie en 1945) le dernier grand Etat du monde à l'accepter.

Le suffrage féminin a été longtemps plus conservateur et favorise aussi la personnalisation du pouvoir. Concernant l'introduction de la parité (réforme 99), le résultat n'est guère probant : 71 femmes sont devenues députés en 2002 soit seulement 9 de plus qu'en 1997...C'est pour certains une réforme «insultante pour les femmes» concernant leurs capacités par exemple...Il faut laisser l'électeur libre de choisir les meilleurs pour le représenter, sans considération de sexe, d'âge, de couleur, de religion...

La majorité : âge minimum pour voter (15 ans en Iran)...
Depuis 1997 en France, inscription automatique sur les listes : devrait découler d'une démarche responsable ! C'est de plus une idée reçue que les jeunes favorisent les extrêmes.

L'origine raciale et la nationalité : l'exclusion des étrangers est partiellement remise en cause aujourd'hui : Maastricht : «citoyenneté européenne» : élections municipales...

Le passé judiciaire : depuis 94 : seule une décision de justice peut priver du droit de vote.

Les aliénés : majeurs sous tutelle sont privés du droit de vote.

Critiques : Le suffrage universel a pris valeur de mythe. Même s'il a joué un rôle d'intégration de l'individu à la société, il a eu un effet conservateur en se combinant avec le régime représentatif. En effet, jamais en France le suffrage universel n'a changé le régime. De plus, la démocratie suppose un minimum d'éducation et de conscience politiques sans lesquelles ses procédures peuvent dissimuler tous les despotismes. Comment oublier que le suffrage universel a légitimé hitler, staline, mao...pour ne parler que des morts. Enfin, le représentant n'est souvent l'élu que d'une petite partie des habitants de sa circonscription. Celles-ci sont parfois très inégales et le nombre des électeurs y variera dans de grandes proportions. On pourra alors parler de la «minorité gouvernante».

Du suffrage inégal au suffrage égal :

En bonne logique démocratique, «one man, one vote» : un homme, une voix. Dans la pratique, ce principe peut être détourné : inégallités juridiques (vote multiple ou plural), inégalités de fait (taille des circonscriptions qui sont redessinées régulièrement pour favoriser le pouvoir en place : «Gerrymandering».

L'organisation du scrutin :

Les candidatures :

En principe, la candidature est libre, mais en pratique une série de limitations font que tout le monde ne peut pas être candidat : inéligibilités, incompatibilités et candidatures multiples interdites en france depuis 1889 (affaire boulanger).

La campagne électorale :

financement (lois de 88, 90 et 19/01/95), neutralité du pouvoir et la question de la radio et de la TV :CNC + CSA.

Le déroulement du scrutin :

Contre l'abstentionnisme, plusieurs pays ont institué le vote obligatoire (belgique, italie, pays bas, australie, bresil).
Le secret est la garantie de la liberté du vote. Mais Montesquieu par exemple était favorable au vote public (utopie). Vote secret constitutionnalisé en l'an III. Il faut éviter les pressions et les fraudes.
Depuis 1958, le conseil constit est compétent pour vérifier les pouvoirs des parlementaires.

Les systèmes électoraux :

Le choix d'un système électoral n'est pas neutre, il s'agit d'un choix politique.

Scrutin direct et scrutin indirect :

Dans le scrutin direct, l'élu est désigné sans intermédiaire par les électeurs. Dans le scrutin indirect, l'élu est désigné par des électeurs qui ont eux-mêmes été élus pour procéder à son élection, le suffrage reste universel.
Le scrutin indirect favorise en général les candidats modérés, les notables. Le but est de dégager une élite. Mais cela ne confère pas autant d'autorité. D'où le choix du gnral de gaulle en 62. Les sénateurs : indirect.

Scrutin uninominal et scrutin de liste.

Le scrutin uninominal est celui dans lequel on ne vote que pour un seul candidat : chaque bulletin ne porte qu'un nom. Dans le scrutin de liste, l'électeur vote pour plusieurs candidats, sur son bulletin figurent plusieurs noms. Le choix dépend techniquement à la fois du nombre de personnes qu'on veut élire et de l'étendue de la circonscriptipon de base. Le scrutin nominal tient au lien personnel. Dans le scrutin de liste, on vote pour des idées, le scrutin uninominal entraîne des affrontements de personnes parfois déplaisants, Edouard Herriot sous la III parlait de «scrutin de gladiateur».
De plus, l'élu devient l'ambassadeur de sa circonscription. Que devient le principe d'une représentation de la nation dans son ensemble ? Aristide briand dénonçait ces «mares stagnantes».

Scrutin majoritaire et répartition proportionnelle :

Majorité absolue ou relative ? On essaie de concilier ces deux préoccupations en exigeant la majorité absolue au premier tour de scrutin et en organisant ensuite un second tour à l'issue duquel la majorité relative suffira. Solution adoptée pour nos députés.
La proportionnelle : Le territoire forme une unique circonscription à l'intérieur de laquelle tous les suffrages sont recensés, on divise le total par le nombre de sièges à pourvoir. Les voix recueillies par chaque parti sont à leur tour divisées par ce chiffre pour savoir combien de sièges leurs reviennent. Il existe différentes méthodes de calcul...

Le choix entre les deux scrutin est la décision majeure d'organisation du système électoral. Nul ne conteste que le scrutin majoritaire soit injuste. En effet, les voix des candidats battus sont perdues. Mais il est simplificateur, favorise le bipartisme et le «vote utile». Son mérite essentiel serait donc de faciliter l 'apparition d'une majorité au sein du parlement, ou d'une assemblée locale, et de donner ensuite une assise solide à l'exécutif : le pays peut être gouverné pendant une législature de façon stable, et le pouvoir dispose du temps nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique. C'est surtout vrai pour le scrutin maj à un tour, c'est plus nuancé avec deux tours.

La rp donne une photographie plus fidèle. Mais ce n'est pas conforme à la notion de volonté nationale dans son ensemble. La rp restreint la liberté de l'élu, proche du mandat impératif. La RP rend également difficile la cohésion et la stabilité gouvernementales.

En pratique, dans aucun pays d'europe occidentale le système électoral n'a été autant modifié qu'en France. La G-B applique les mêmes règles depuis toujours, la Belgique depuis 1899, L'allemagne depuis 1949. LA RP n'a été utilisée que trois fois en france : Sous la III de 1919 à 1927 puis sous la IV. Retour au majoritaire avec de gaulle de 58 jusqu'à 81 puis retour de la RP en 85 pour les députés, loi abrogée en 86.

Les assemblées :

Le parlement français compte plus d'élus que le Congrès US pour une population cinq fois moindre.

Les formes du bicaméralisme :

Le bicaméralisme n'est pas lié à un type de régime politique.Il y a donc DES bicaméralismes.

Le bicaméralisme aristocratique

Forme la plus ancienne. Ex : chambre des lords britannique.
Dès le milieu du XIVe, les nouveaux arrivants se séparèrent des représentants de l'aristocratie pour se réunir à part : la chambre des communes était née et avec elle le bicaméralisme. Une chambre basse élue et populaire s'était constituée en face d'une chambre haute, nommée ou héréditaire et aristocratique.

Dans le monde, la démocratisation a été fatale à cette forme de bicaméralisme. Seule subsiste la chambre des lords en déclin continu depuis le début du Xxe.

Le bicaméralisme fédéral
le but est de concilier l'aspiration des Etats fédérés et la représentation des citoyens.

Le bicaméralisme sociologique :

Le bica ne se justifie que si les deux chambres ne sont pas le reflet l'une de l'autre, sinon il est superflu, on s'efforcera donc de donner à la seconde une base socio différente de la première. (projet de gaulle de 69...)

Critiques :

D'abord ennemie, de l'unité, cette forme s'est imposée en france en 1875. Pour certains, c'est un facteur de complexité. Il suffit pourtant de quelques aménagements techniques pour éviter tout problème. Le problème est surtout le caractère anti-démocratique de la seconde chambre. Leur comportement est accusé de conservatisme systèmatique. Par exemple, le Sénat sous la III s'est opposé au vote des femmes et à l'impot sur le revenu du front populaire. D'où la boutade de Victor hugo : «Défense de déposer un Sénat le long des Constitutions».
Pourtant, cette seconde chambre joue un rôle intéressant d'organe de réflexion qui doit être plus stable, plus réfléchie et défendra les valeurs permanentes et les intérêts profonds de la nation. Elle peut être aussi un rempart contre le despotisme. Le système monocaméral favorise la souveraineté parlementaire d'où sont issus Napoléon III, franco et hitler.
Montesquieu avait compris que «le pouvoir arrête le pouvoir».

Chapitre IV : Les grands systèmes politiques contemporains :

Ce n'est qu'au cours du dernier tiers du XIXe siècle et au début du Xxe que les couches les plus nombreuses de la société commencent à participer vraiment au fonctionnement régulier des institutions et que prend fin le monopole exercé par les classes les plus aisées sur la vie politique. Cet avènement du peuple est le résultat d'un double phénomène : l'instauration du suffrage universel, et la formation des partis de masses. Ceux-ci vont obliger la société politique à prendre désormais en compte les aspirations réelles des citoyens. Désormais, et contrairement à 1789, le peuple voit dans l'Etat l'instrument privilégié d 'une action en vue de corriger les effets de ces lois économiques et des inégalités qui en découlent : naissance des libertés collectives, des droits-créances.
Mais ce mouvement verra aussi la naissance des système autoritaires et fascistes :

Section 1 : Les systèmes autoritaires et totalitaires

Régimes autoritaires : L'ensemble des fonctions, à la fois législatives, exécutives et judiciaires est confié à l'exécutif. Historiquement, c'est la monarchie absolue où le Roi concentre en ses mains la fonction de définir la loi et qui ordonne l'exécution de celle-ci. On trouve des monocraties : confiscation du pouvoir (Cuba...) --> dictatures, le parlement est en général totalement inféodé à l'exécutif.
Régimes conventionnels : confusion des pouvoirs au profit du législatif avec le régime d'assemblée ou directorial (C° fr de l'an IV qui attribue le pouvoir exécutif à un directoire). Dans ce type de régime, la majorité est confiée à une assemblée : monocamérisme : l'exécutif est réduit, il est le commis du législatif, il ne dispose pas du pouvoir réglementaire. En france, régime d'assemblée sous la III et la IV = instabilité des gouvernements.

L'idéologie marxiste-léniniste : Chez Marx, L'Etat est un instrument au service des classes exploiteuses en vue de maintenir leur domination. Il est instrument d'oppression, et rien que cela. Pour rendre à l'homme sa liberté et sa dignité, l'Etat doit donc disparatire sous sa forme actuelle. Marx veut d'abord s'attaquer aux causes qui, selon lui, ont provoqué l'apparition de l'Etat, et par conséquent changer les modes de production en supprimant la propriété privée des instruments de production. Privé de sa raison d'être, l'Etat dépérira : fameuse thèse du dépérissement de l'Etat par laquelle Marx n'annonce pas la disparition totale de l'Etat, mais simplement la disparition de sa fonction politique et son changement radical de nature : alors qu'aujourd'hui l'Etat se consacre au gouvernement des hommes, il ne se consacre plus qu'à l'administration des choses. Telle est, rappelée dans ses grandes lignes, la théorie Marxiste de l'Etat.
Lénine va lui construire la théorie de la dictature du prolétariat qui affirme que l'Etat, instrument d'oppression au service de la classe dominante, doit rester en place temporairement même lorsque la classe dominante est le prolétariat. Il ne doit pas changer de nature mais rester un instrument d'oppression ; simplement il mettra son oppression au service de son nouveau maitre, le prolétariat, et l'exercera contre les anciennes classes exploiteuses jusqu'à disparition complète de celles-ci. Quant au prolétariat qui est (provisoirement) trop inculte politiquement et trop soumis à l'idéologie des anciennes classes exploiteuses pour conduire la société à l'édification du communisme, il doit être guidé dans son action par le Parti communiste. Ce dernier tentera de concilier la discipline et la démocratie ce qui résulte selon Lénine de l'application du principe fondamental d'organisation du parti, le principe du centralisme démocratique. L'appareil d'Etat repose alors sur le refus de la séparation des pouvoirs, la concentration progressive de la totalité du pouvoir d'Etat et la totale subrodination du pouvoir administratif au pouvoir politique. Krouchtchev voulant transformer ce parti coco en «parti du peuple tout entier» sera assassiné en octobre 1964.

Ailleurs qu'en Russie, des régime autoritaires ou fascites émergent aussi. Dans les pays où les forces traditionalistes sont encore suffisamment puissantes et surtout dans lesquels il n'existe pas en face d'elles un véritable prolétariat urbain organisé, se mettent en place des régimes simplement autoritaires, décidés à maintenir l'ordre établi, mais dépourvus d'idéologie propre.
Dans les pays où au contraire, le prolétariat est nombreux et organisé, les forces traditionalistes ne peuvent espérer l'emporter que si elles bénéficient du concours des classes moyennes. C'est de cette alliance que nait le fascisme.

Section 2 : Les régimes de séparation des pouvoirs

Avec le système représentatif, la théorie de la séparation des pouvoirs constitue le second pilier du droit constitutionnel classique. L'origine se trouve dans l'histoire constit anglaise : Au Xve siècle, il est admis que l'adoption d'une loi en Angleterre requiert l'accord de trois organes : La chambre des Lords, La Chambre des communes, et le Roi, chacun d'eux disposant à la fois du droit d'initiative et du droit de s'opposer à la mesure proposée. Ces trois organes ensemble constituent alors le Parlement d'Angleterre.
A partir du 22 Janvier 1689 (révolutions : 1640 ; 1688), les gouvernants doivent souscrire le bill of rights qui lilmite considérablement en théorie les pouvoirs du Roi. Donc à partir de 1689, la séparation des pouvoirs législatif, et exécutif est réalisée en Angleterre, sous cette seule réserve que le roi, titulaire du pouvoir exécutif, dispose aussi du droit d'initiative en matière législative et du droit de refuser sa sanction aux lois. C'est la constatation de cet Etat de fait qui va donner naissance à la théorie de la séparation des pouvoirs. (Locke le premier) et ensuite et surtout : Montesquieu : la séparation des pouvoirs constitue une technique complémentaire d'aménagement interne du pouvoir qui, en brisant son unité, l'affaiblit et l'empêche d'entreprendre contre les libertés. Montesquieu fera une présentation idéalisée du régime britannique mais elle aura tout de même une influence considérable sur les contemporains, favorisée par l'anglomanie de l'époque.

Cette séparation c'est le dogme des régimes politiques occidentaux : on en distingue deux : le régime parlementaire (séparation souple) et le présidentiel (séparation rigide).
– Régime présidentiel : le président, détenteur du pouvoir exécutif, est irresponsable devant le congrès ; le congrès ne peut pas être dissout par le président. Les USA ont réussi un subtil équilibre fondé sur un système de freins et de contrepoids (checks and balances). Mais parfois il y a blocage dans un tel système.
– Régime parlementaire : Tout en ne se confondant pas, l'exécutif et le législatif sont appelés à collaborer. De plus, le chef du gvt peut dissoudre et le parlement (cela ne désigne que la chambre basse) peut renverser le gvt par une motion de censure ou suite à une question de confiance ratée. Enfin, le régime parlo peut être moniste ou dualiste. Mais bicéphalisme = pas forcément dualisme / ex france : selon cohabitation ou non.

Correction de Sujets :

La démocratie correspond-t-elle à la loi de la majorité ?

Intro : dèf° (Lincoln) = le peuple participe à la prise de décision et à son exécution. Deux approches : démocratie représentative/directe : les deux se combinent en France par exemple.
Qu'est-ce que le peuple ? Citoyens nationaux ? Européens ? Étrangers ?
Pour la majorité, plusieurs types possibles : simple ou qualifiée par exemple...
Actualité : abstention = crise majeure de nos démocraties : les gens restent à la marge : quelle représentation lorsqu'une minorité vote ?
Pbmatique : Quel est le rôle de la majorité dans la vie démocratique ? Est-cec que la majorité n'est pas qu'un aspect de la démocratie ?

I La majorité : une condition nécessaire de la démocratie

A La majorité : un pilier de la démocratie

– La démocratie est liée à l'idée de contrat social (Locke, Rousseau). La volonté des individus d'abandonner une partie de leur liberté pour la confier à l'Etat constitue la base de l'Etat = passage d'un état de nature à la société organisée.
– Dans cette société organisée, les individus ont une compensation : on doit les faire participer à la prise de décision. Ce que Rousseau appelle «l'expression de la volonté générale»
– Cette volonté générale est censée (selon Rousseau) être infaillible et sacrée. Elle s'impose à tous pour la seule et unique raison que la décision d'une majorité se transmute en une Loi elle même infaillible et sacrée.
– Que ce soit avec la souveraineté populaire (démocratie directe) et la souveraineté nationale (représentants), on voit clairement que le fonctionnement de la société civile repose sur la majorité.

B La majorité : un pilier fragile de la démocratie

– Tout d'abord, le suffrage universel ne s'est pas imposé tout de suite : suffrage censitaire ou suffrage capacitaire par exemple. Il n'a pas été accordée aux femmes tout de suite : en Suisse, dans les années 70 par ex.
– Ensuite, dans quelle proportion faut-il entendre la majorité ? Problème de l'abstention...
– De plus, quelle réalité ? La manifestation du corps électoral n'est-elle pas biaisée par la communication politique, les lobbys, les médias...est-ce une majorité éclairée ?

II La majorité : une condition insuffisante de la démocratie

A La majorité contre la démocratie

– certaines majorités démocraties ont abouti à une «non-démocratie» : Hitler
– Lors de la capitulation et pour le régime de Vichy en 1940 : C'est bien le parlement qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain (à relativiser)
– certaines majorités ont opprimé : une majorité a adhéré au Stalinisme

B La démocratie au-delà de la majorité

– La démocratie occidentale a su protéger l'individu plus que le groupe : les droits de l'Homme qui doivent néammoins être protégés en pratique...
– L'Etat de droit est alors nécessaire : jpdce du Ccel ; de la CEDH ; L'appartenance à l'UE est conditionnée par la démocratie (critères de Copenhague) et un Etat peut être sanctionné.

Conclusion : La démocratie n'est-elle pas liée surtout à la qualité de la vie politique ? La médiocrité actuelle de la classe politique est très préjudiciable (abstention).

La Constitution et les droits fondamentaux

Au XIXe, la Constitution ne s'intéresse pas aux droits fondamentaux. Depuis le Xxe, c'est un thème majeur.
Dèf° : Constitution = le statut de l'Etat, il existe plusieurs types de Constit°...Ensuite, parmi les droits fondamentaux, il faut différencier : en 1789 (1° génération) on limite les droits pour protéger l'individu, on demande à l'Etat de s'abstenir. 1946 : 2° génération : «les droits à» on a besoin de l'Etat : santé, bonheur, travail; 3° génération : environnement, maitrise du progrès technologique.
Actualité : Certains Etats qui ont une Constitution ont violé ou violent encore les DDH : l'URSS, la Chine. (ou) La charte des droits fonda de l'UE, élargissement UE : efforts demandés aux nouveaux pays en la matière....
Pbmatique : Quelle est la part de la Constitution dans la protection des droits fondamentaux ? Quels mécanismes sont utilisés ?
I La Constitution : source des droits fondamentaux

A La conception étroite de Constitution

– statut de l'Etat, organise la séparation des pouvoirs
– DDHC A 16 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution».
– Mais les déclarations ne sont pas des garanties juridiques contrairement aux droits énumérés dans le texte même de la Constitution. Historiquement en fr, l'incorporation de droits dans le texte de la constit° n'a pas eu un grand succès. On pensait que le législateur devait le faire. La Ve rompt avec la tradition : A1 A2 A3 A4 A66 A34

B La conception large de Constitution

– Le bloc de constitutionnalité : Ont une valeur constitutionnelle des éléments autres que la Constit° : DDHC depuis 1971, PFLR (CE)...préambule de 1946...
– Le juge a donc un grand rôle à jouer : il interprète, dégage des principes, complète la constitution

II La constitution et les mécanismes de garanties des droits fondamentaux

A La hiérarchie des normes

– Attention elle peut évoluer selon les circonstances...
– Elle n'est valable que lorsque le juge exerce son contrôle

B Le contrôle de constitutionnalité

– quel type ? A posteriori = exception d'inconstitutionnalité (Allemagne Esp, ,USA par ex) A priori : contrôle français : eficacité ? Les juges ont du créer des principes : PFLR 56 CE (annamites de FR).
Conclusion : La CEDH, le droit communautaire offrent des perspectives élargies pour la garantie des droits. Ces droits seront-ils supèrieurs à la Constitution ?
Chapitre V : La constitution de la Ve République :

Ses principes fondamentaux : souveraineté nationale et séparation des pouvoirs (cf supra)
Le fait que la responsabilité du gouvernement devant le parlement existe empêche de qualifier la Ve République de régime présidentiel. De même la dissolution, le référendum, le partage gvt parlement pour l'initiative des lois empêche aussi cette appellation. Pour autant il y a eu un renforcement considédrable des pouvoirs du président de la république !
En périoide de coïncidence des majorités, c'est alors un régigme parlementaire dualiste avec une plutôt forte influence présidentielle institutionnalisée depuis 1962.
En période de cohabitation, c'est un régime parlementaire moniste.

Les organes fondamentaux de l'Etat et leurs fonctions :

La constitutiton de 1958 opère une redistribution des pouvoirs dans trois directions : Un renforcement de l'exécutif dans ses deux branches, la rationnalisation du pouvoir législatif et une tentative de réhabilitation du pouvoir de suffrage. Des contrepoids instituionnels vont enfin se développer.

I Le Président de la République :

Article 5 : «Le Président veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.»

G.BURDEAU : la constitution comporte deux pouvoirs : «L'Etat qui s'adosse à la nation des citoyens (le président), la démocratie qui exprime les exigences du peuple entendu comme réalité sociologique.» (le parlement)

Michel Debré, discours de 1958 : le président est «la clef de voûte des institutions».

Mais le président n'est pas le chef de l'exécutif, d'après Raymond Janot, c'est bien le premier ministre (cf infra A 20 et 21). En 1958, c'est donc une conception restrictive de la fonction présidentielle qui prévaut.

Le statut du président de la République (élection, interim, durée, responsabilité) :

En 1958, on craignait le suffrage universel pour trois raisons : préjugé défavorable (1848), problèmes pratiques avec la communauté (les colonies) et l'importance que cela aurait conféré aux partis. Il a donc été choisi de le faire élire par un collège de notables : membres du parlement, conseillers gnrx, délégués des conseils municipx = 81 764 personnes.
L'élection au suffrage universel a lieu depuis le référendum du 28/10/1962 : nouvelle légitimité et bipolarisation de la vie politique française (car 2 candidats au deuxième tour) qui s'est aujourd'hui atténuée...

C'est le président du Sénat qui assure l'intérim.

Initialement, la durée du mandat était de sept ans ( article 6). Cette durée correspondait en 1958 au profil de la fonction qui était d'assurer la continuité de l'Etat et de veiller sur le devenir de la nation. Depuis le référendum du 24/09/2000, la durée a été ramenée à 5 ans.

Concernant la responsabilité, il faut distinguer la responsabilité politique et la responsabilité pénale.
La responsabilité politique : la sanction des urnes ; référendums-liés ; élections-liées ; Pour le reste la constitution est muette...
La responsabilité pénale : A 68 : haute trahison et Haute cour de justice ; saisine pratiquement impossible à mettre en oeuvre. La décision du 22/01/1999 (98-408 DC relative à la CPI) a jugé que le privilège de juridiction s'étend à tous les actes du Président pendant toute la durée de ses fonctions. «Sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la HCJ».

Les pouvoirs constitutionnels du Président (pouvoirs propres/pouvoirs partagés : A19) :

Les pouvoirs propres ne requièrent pas le contreseing du Premier ministre ou des ministres concernés. Ces pouvoirs sont une innovation majeure de la Ve République. Enumération à l'article 19. Détail : Nomination du premier ministre et de ses membres (A8), le recours au référendum (A11...), dissolution de l'AN (crise, concordance, convenance) (A12), pouvoirs exceptionnels (A16), droit de message (A18), nomination de trois membres du Ccel (A56), saisine du Ccel pour contrôler la constitutionnalité des traités (A54) ou des lois (A61).
Les pouvoirs partagés avec le premier ministre et le gouvernement : promulgation des lois (A10), signature des ordonnances et des décrets en conseil des ministres (A13) (affaire Mitterand Chirac), la nomination aux emplois civils et mililtaires de l'Etat (A13), l'accréditation des ambassadeurs (A14), le commandement en chef des armées (A15), le droit de grâce (A17 pouvoir propre en pratique), la négociation et la ratification des traités (A52), la présidence du CSM (A65).

Le président dans la pratique de la Ve République

Le rôle très en retrait de la vie politique que la Constitution avait donné au chef de l'Etat ne correspondait ni au caractère du général de Gaulle ni à ses aspirations. Les circonstances vont lui permettre d'en sortir très rapidement et de s'affirmer comme l'acteur principal sur la scène nationale.Et la réforme du mode d'élection du président en 1962 a consacré cette transformation.

La Ve va débuter par une phase «algérienne» très habilement gérée par de Gaulle. Appelé pour résoudre ce conflilt, l'opinion publique et le parlement s'en remette totalement à lui pour résoudre le conflit.C'est pendant cette période que naitra le «domaine réservé» (1959, Chaban-Delmas, congrès) comprenant : la défense, les affaires étrangèr

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