23.10.2006
Partie 1 du cours d'introduction au droit : le résumé
INTRODUCTION AU DROIT FRANÇAIS
Le droit, mais c’est quoi ??? Émanation de toute société humaine, le droit énonce un certain nombre de règles qui régissent la vie des membres du corps social, à un moment donné et en lieu donné.
Il se distingue essentiellement des autres règles sociales, comme la morale ou les règles de bienséance, par la contrainte dont il est assorti.
Il n'existe pas un droit, mais autant de droits que d'États, voire de peuples, et l'une des caractéristiques des règles de droit est leur relativité dans l'espace et dans le temps.
n. m. Ensemble des règles qui régissent la vie des hommes en société.
Cet ensemble de règles, nommé droit objectif, détermine le droit subjectif, c'est-à-dire les prérogatives accordées à un individu d'accomplir un acte donné.
S'opposent ainsi le droit, somme abstraite résultant de l'addition de tous les régimes juridiques - dont la coordination concourt à assurer l'ordre juridique - et les droits dont disposent les citoyens pour bénéficier, dans des situations particulières, d'avantages ou de prérogatives.
Pour le grand public, le droit est une construction monolithique qui oppose licite et illicite, légal et illégal, permis et prohibé. Parfois même, la connaissance du droit est par lui assimilée, abusivement, à la possibilité d'avoir une conduite rusée et subtile permettant de tourner la loi ou d'en éviter l'application.
Le droit est donc l'ensemble des règles de conduite extérieure, définies par les hommes pour régir les rapports sociaux et sanctionnées par la contrainte publique. La sanction attachée à la règle de droit est ce qui distingue cette dernière des autres règles, telles que les règles morales et de politesse.
Dire que le droit est l'ensemble des textes de loi adoptés par les hommes constitue une erreur (bien que souvent commise en pratique). Adopter une telle définition revient à découper le réel à l'aide de catégorie juridique pré existante. Il serait donc plus exact de dire que le droit est une recherche du rapport à effectuer entre des circonstances de faits et des lois. Le texte de loi n'est pas le plus important. Le plus important est davantage l'observation de la nature des faits que l'étude des lois. En effet, il n'y a pas autant de loi que de situation de faits (fort heureusement d'ailleurs). C'est tout d'abord par l'analyse des faits que l'on saura quelle loi appliquer et par là même dire le droit.
Quelques définitions :
Le droit positif :
Le droit positif est constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou dans la Communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source. C'est le droit « posé », le droit tel qu'il existe réellement.
Loi :
Sens étroit : Au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire. A cet égard on distingue le "décret", acte pris par le Président de la République et l'"arrêté"qui est pris par les ministres, les Préfets, les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois.
Sens large : Au sens large, une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques et d'autre part, les lois ordinaires.
Droit privé :
Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes privées, physiques ou morales ainsi que certaines de leurs relations avec l'État ou l'Administration.
Le droit privé se subdivise aussi en disciplines, dont les principales sont les droits civil, commercial, pénal, social, du travail, rural, aérien, maritime, fiscal, des transports, entre autres, et les procédures civile et pénale. Le droit international privé s'attache à la nationalité, à la condition des étrangers et aux conflits de lois et de juridictions entre les pays. Pour se différencier de ses voisines, chaque discipline, par le biais de ses spécialistes, tend à affirmer son autonomie. C'est souvent une fausse apparence en ce sens que se retrouvent des modèles structurels et des techniques de raisonnement qui maintiennent la cohésion du droit privé.
D'autres divisions ont été proposées sur d'autres critères : droit interne et droit international, droit commun et droit d'exception, droit économique et droit social, par exemple.
Droit public :
Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent l'État et ses agents.
Le droit public règle les structures et le fonctionnement des personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics). Ses branches sont : le droit constitutionnel, qui est relatif à l'organisation politique ; le droit public général, qui concerne la théorie de l'État et les libertés individuelles ; le droit international public, qui traite des rapports dans la communauté internationale ; la législation financière. La plus importante est le droit administratif, qui étudie les règles d'organisation des pouvoirs publics, leurs moyens d'action et leurs rapports avec les particuliers. Ce droit se cristallise autour de la notion de service public. Il se ramifie en vastes secteurs : contentieux, responsabilité, contrats, domaine, travaux publics, etc.
Jurisprudence :
D'un point de vue général, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales. Plus particulièrement, la jurisprudence est l'ensemble des décisions de justice rendues par les Hautes juridictions nationales (Cour de cassation, Conseil d'État), les juridictions communautaires et européennes (Cour européenne des Droits de l'Homme, Cour de Justice des Communautés européennes...) mais aussi par les tribunaux et cours d'appel.
Par sa tradition, sa forme et sa méthode, le droit français fait partie des systèmes de droit civil (civil law) ou groupe romano-germanique. C’est un modèle dont beaucoup d’autres droits nationaux se sont inspirés. Pour comprendre le droit français d’aujourd’hui, il est bon d’en connaître un peu l’histoire, les sources et les structures.
PLAN
Introduction : une théorie générale du droit
§ 1 – L’histoire du droit français
§ 2 – Les sources du droit français
A – La loi
B – La jurisprudence
C – La coutume
D – La doctrine
§ 3 – Les grandes structures du droit français
A – La séparation du droit privé et du droit public
B – Les distinctions fondamentales en droit privé
Introduction : Théorie du droit
Le droit objectif, entendu comme un corps de normes, constitue le droit positif. Il comprend la totalité des règles en vigueur à un instant donné. La doctrine a tenté d'en présenter la théorie générale. Le droit est un art, et non une science, compte tenu de l'importance de l'élément humain dans son élaboration et dans son application. Ars aequi et boni, " art du juste et du bon ", disaient les Romains. La liaison a été souvent soulignée entre le droit et la morale. Grotius et les adeptes de la doctrine du droit naturel soutiennent que, permanent et universel, le droit se fonde sur la nature et sur la raison. Selon les tenants du droit naturel, il existerait un corps de règles universelles et immuables, préexistantes et supérieures au droit positif, dont l'homme pourrait avoir connaissance par sa seule raison. Les philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles élargiront son contenu en y incorporant, avec libéralisme, les principaux droits subjectifs. La Déclaration des droits de l'homme, en 1789, reprise maintes fois dans les Constitutions, en sera le résultat. Elle affirme, dans son préambule, l'existence de " droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme " et précise dans son article 2 que ces droits " naturels et imprescriptibles " sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
À l'opposé du droit naturel, le positivisme rejette l'idée de justice transcendante. Ses analyses tiennent le droit soit comme un phénomène social soumis au déterminisme, soit comme un produit du pouvoir arbitraire de l'État. Ainsi, Hans Kelsen, auteur de la Constitution autrichienne de 1920, le définit comme un ensemble ordonné hiérarchiquement de normes, dont la validité provient de leur régularité formelle.
Les forces politiques imposent au droit des orientations qui l'inclinent, selon les temps et les lieux, soit vers l'individualisme libéral, soit vers un socialisme dirigiste. Ainsi, le marxisme reconnaît un rôle moteur à l'économie et relègue le droit au rang de superstructure décalée, dans les sociétés libérales, ou de simple instrument d'action, dans la dictature du prolétariat, pour l'organisation d'un monde meilleur. Le droit contemporain de la France et des pays européens traduit un compromis entre libéralisme et interventions d'État. En ce sens, on a pu prétendre qu'il était boiteux.
Au-delà des tendances idéologiques, on constate partout le phénomène d'expansion des règles de droit. La réglementation envahit nombre de domaines, grossit en volume, gagne en précision. L'inflation législative se développe sans limites. Les textes, impératifs, imposent l'ordre public au détriment de l'autonomie de la volonté. Le pouvoir créateur des volontés individuelles dépérit et la vitalité des contrats s'étiole. Le droit public se fortifie en repoussant le droit privé dans des domaines d'application restreints.
La sociologie, comme la politique, se rattache au droit, qu'elle a pris pour objet d'examen. Le juriste est amenéà tenir compte des travaux des sociologues dans la mesure où il estime que les réformes se justifient parfois par les exigences de l'opinion publique. D'autres disciplines sont également en contact avec le droit, qui les utilise comme auxiliaires : histoire, philosophie, informatique, etc.
Une seconde analyse du droit objectif le présente d'une manière plus dynamique. Elle le considère, sous un aspect dialectique et rhétorique, comme une quantité innombrable de thèses et d'antithèses en perpétuel conflit. La légitimité, la pertinence, l'efficacité des règles sont en constante discussion, autant que leur application aux situations d'espèce.
De nombreux arguments sont présentés pour faire triompher ces prétentions contraires. La rhétorique complète alors la dialectique dans une perspective où le droit est sans cesse remis en question. Cette analyse récente a le mérite de souligner la relativité de la règle de droit ; elle peut inspirer la tolérance. Mais elle rend difficile l'établissement d'un ordre juridique, garant de la sécurité.
§ 1 – L’histoire du droit français
Après la chute de l’Empire romain, la Gaule romaine a subi des invasions et des influences diverses. A partir du Xe siècle, les rois de France ont travaillé à unifier le pays et en ont fait un Etat fort et centralisé. Ils ne sont cependant pas arrivés à imposer un droit uniforme. Dans le sud, on appliquait le droit romain et dans le nord une multitude de coutumes parfois très diverses. Comme partout en Europe, le droit de l’Eglise (droit canonique) exerça une grande influence, en matière de mariage et de testament notamment. Les cours supérieures étaient les parlements des principales provinces. Le parlement de Paris n’avait pas de supériorité sur les autres et chaque parlement se reconnaissait la liberté d’accepter (enregistrer) ou non les lois (édits, ordonnances) passées par le roi.
Pendant la Révolution française et la période impériale, il fut décidé de mettre en œuvre le principe de séparation des pouvoirs. Le législateur crée la loi et le juge l’applique. En 1804, l’empereur Napoléon Ier fit adopter un Code civil, qui avait été préparé par quatre éminents juristes représentant les différentes traditions juridiques du nord et du sud de la France. Ce code réalise un double compromis :
• entre le droit écrit et le droit coutumier, d’une part,
• entre la société traditionnelle de l’Ancien Régime et la philosophie individualiste qui inspira la Révolution, d’autre part.
Les rédacteurs du Code civil ont choisi de ne pas donner à la loi un caractère trop détaillé. Les articles du Code civil contiennent beaucoup de règles générales et sont rédigés dans un style clair et assez peu technique. C’était un moyen de rendre le droit plus compréhensible pour les citoyens et de les protéger contre l’arbitraire des juges.
D’autres codes ont été rédigés pendant le Premier Empire : un code pénal, un code de commerce et deux codes pour la procédure, un pour la procédure civile et l’autre pour la procédure pénale. A la même époque, une nouvelle organisation judiciaire a été donnée à la France, avec au sommet de l’organisation une Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application de la loi et à l’unité de son interprétation.
Notre civilisation n'existe que par la prééminence du droit sur la force et sur la violence. La haute Antiquité a connu un état de droit, souvent liéà la religion dans les théocraties. La Grèce l'a consolidé dans le cadre des cités. Si les Grecs sont avant tout des hommes politiques, les Romains sont des juristes et des administrateurs.
Le droit romain et son influence
Le droit romain a fortement marqué le droit civil français et, à travers lui, le droit des pays qui s'en sont inspirés. Empreint d'autorité et de formalisme, il consacre la puissance du père de famille, autour de qui la cellule sociale se constitue. Quant aux biens, ils sont divisés en deux catégories : res mancipi, comprenant les héritages, les servitudes rurales, les esclaves et les animaux de charge et de trait ; res non mancipi, regroupant toutes les autres choses. La transmission des premiers s'effectue par la mancipatio, en présence d'un porte-balance et de cinq témoins ; celle des seconds s'opère par la traditio, impliquant la prise de possession effectuée par l'acquéreur. Deux actions en justice assurent le respect effectif des droits : la pignoris captio, qui autorise le créancier à saisir les biens du débiteur et à les conserver en gage ; la manus injectio, qui permet au créancier de celui qui n'exécute pas le jugement de s'emparer de lui, de le vendre comme esclave ou, même, de le tuer.
Vers 450 av. J.-C., la Loi des douze Tables codifie le droit primitif, dont l'application ne concerne que les citoyens romains. L'afflux des étrangers, ou pérégrins, impose d'autres règles. Il explique la création, puis l'extension, de la juridiction du préteur pérégrin (magistrat chargé des étrangers) ; les décisions de celui-ci s'inspirent du jus gentium, sorte de droit naturel applicable à défaut de règle connue. Ces solutions seront ensuite appliquées aux Romains par le préteur urbain.
Au IIe siècle av. J.-C. apparaît la procédure formulaire fixant la saisine du juge. Mais le préteur conserve des pouvoirs étendus et peut intervenir au nom de l'équité. Ses édits, d'abord limités aux espèces, prennent une portée générale. L'influence des grands juristes, tels Gaius et Ulpien, devient prépondérante. Mais, sous l'empire, le droit tend à s'identifier à la volonté du prince. L'un d'eux, Justinien, empereur d'Orient, classe méthodiquement les théories des juristes de la période classique ; il établit, par ailleurs, le Corpus juris civilis, divisé en cinq livres : Digeste, Codex, Legus, Infortiat et Vetus. C'est ce qu'on appelle le Code Justinien.
Le droit romain, ainsi concentré dans des écrits, exercera une forte influence en Europe ; en France, il sera appliqué dans les provinces méridionales. Dans l'ancien droit français coexistaient pays de droit écrit, au sud, et pays de droit coutumier, au nord. Restées orales pendant longtemps, les coutumes sont progressivement rédigées après l'ordonnance de Montillès-lès-Tours (1454) ; ce n'est, toutefois, qu'en 1724 que paraîtra le Coutumier général, de Bourdot de Richebourg. Le droit des personnes relevant des juridictions ecclésiastiques, on constate une grande diversité de régimes juridiques ; l'unification politique, entreprise par le pouvoir royal, réduira cependant les divergences. Les grandes ordonnances de Colbert et du chancelier d'Aguesseau jalonnent cette mise en ordre, que favorise, en outre, l'effort doctrinal de Cujas, Dumoulin et d'Argentré, au XVIe siècle, de Domat au XVIIe siècle et de Pothier, au XVIIIe siècle.
Le droit post-révolutionnaire
Après la Révolution, l'unification est réalisée sous le Consulat et le Premier Empire. Napoléon Ier entreprend, avec le concours d'éminents juristes (Bigot de Préameneu, Maleville, Portalis, Tronchet, pour le code civil), l'œuvre de synthèse de la codification. Le code civil en est la première et la plus brillante réalisation : promulgué en 1804, il fera preuve d'une remarquable pérennité. Il est suivi des codes de procédure civile (1807), de commerce (1807), d'instruction criminelle (1808) et pénale (1810).
L'influence du code civil a été considérable au XIXe siècle. Il a d'abord été imposé aux pays soumis à la domination française : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie du Nord, certains cantons suisses.
Parmi ces pays, certains, comme la Belgique et le Luxembourg, ont conservé le code civil français, tandis que d'autres se sont affranchis de son influence.
Le code civil a, par ailleurs, inspiré la législation de l'Espagne, du Portugal et de nombreux pays d'Amérique latine.
Mais, au XXe siècle, le code civil allemand, promulgué en 1900, et le code civil suisse (1912) ont supplanté le Code Napoléon en Amérique latine, au Japon et en Turquie.
Toutefois, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre les systèmes juridiques germanique et français. Si les règles de droit peuvent être différentes, elles sont classées dans les mêmes catégories et les concepts sont les mêmes.
Tous deux reconnaissent que la base du droit est la législation, regroupée dans des codes qui énoncent des principes que le juge doit appliquer à chaque cas particulier. Le raisonnement est déductif. En revanche, le système juridique anglo-saxon des pays de Common Law (Grande-Bretagne, Irlande, États-Unis) est resté imperméable à l'influence du code civil.
Dans ce système, la démarche intellectuelle est totalement différente et procède par induction. Le droit se construit de façon empirique, à partir des solutions données par les juges aux cas qui leur sont soumis. Il n'existe pas de codes, mais des compilations de décisions de jurisprudence.
Le mouvement de codification se développe aux XIXe et XXe siècles. Il connaîtra un regain de faveur à partir de 1945. Mais son inspiration changera ; il a essentiellement pour objet, aujourd'hui, une mise en ordre formelle, dont l'objectif est d'unifier et de clarifier les textes. Il est vrai que ceux-ci sont de plus en plus nombreux. À l'ère technocratique, cette inflation législative provoque la réaction du corps social, menacé d'indigestion (en France, le nombre des codes promulgués dépasse la cinquantaine).
Mais, surtout, elle nous amène à réfléchir sur le mot de Tacite : " Corruptio respublica plurimac leges " : " Plus l'État se dégrade, plus nombreuses sont les lois. "
On note également une tendance à la spécialisation du droit. De nouvelles branches, de nouveaux domaines apparaissent, régis par des législations qui leur sont spécifiques marquant les priorités de l'époque : droit de l'informatique, de la propriété intellectuelle, de la consommation, de l'environnement.
§ 2 – Les sources du droit français
Le droit objectif est alimenté par des sources. Les trois principales sont, dans l'ordre, la législation, la jurisprudence et la doctrine, auxquelles on ajoute des sources accessoires, telles que la coutume, les usages professionnels, les conventions collectives, les réponses ministérielles, les circulaires et instructions, etc…
A – La loi ou législation
Elle constitue la source essentielle, et même la seule selon certains auteurs. Elle est entendue au sens général de l'ensemble des textes législatifs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie : lois, ordonnances, règlements d'administration publique, décrets divers, arrêtés, circulaires réglementaires, etc. La Constitution du 4 octobre 1958, favorable au pouvoir exécutif, a fait du décret l'acte législatif de droit commun. Le Parlement a été cantonné dans un domaine législatif limité. Le pouvoir judiciaire est confiné et dispose de faibles moyens d'action.
Il y a plusieurs sortes de textes et ils sont hiérarchisés. Au sommet, on trouve la constitution. Ensuite, il y a la loi votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République. La constitution actuelle, adoptée en 1958, a diminué le pouvoir législatif du Parlement. Celui-ci ne légifère que dans les matières principales, dont la liste est donnée à l’article 34 de la constitution. Les autres matières sont de la compétence du gouvernement, qui fait des règlements (décrets). Ainsi, la procédure civile ne relève pas de la compétence législative du Parlement mais du pouvoir réglementaire du gouvernement. En bas de la hiérarchie, on trouve les arrêtés ministériels et les arrêtés faits par les autres autorités administratives, par exemple les préfets des départements et les maires des communes. Le Conseil d’Etat, juridiction suprême en matière administrative, contrôle la légalité des règlements.
Les codes, les lois et les décrets sont divisés en articles, et les articles sont divisés en alinéas. L’expression " art. 1384 al. 1 C. civ. " désigne l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Quand on ajoute des nouveaux articles dans le Code civil, on prend le numéro de l’article qui précède et on ajoute un tiret et un numéro (art. 334-1, art. 334-2, art. 334-3 etc.).
B – La jurisprudence
Si la qualité de source lui est contestée, elle concourt toutefois à la sécurité juridique, du fait de l'interprétation des textes par les juges, qui ne peuvent refuser de juger sous prétexte de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Elle est coordonnée par la Cour de cassation, qui harmonise les décisions des juridictions du fond en imposant ses directives. Mais il est interdit aux juges de rendre des arrêts de règlement, c'est-à-dire de statuer par un motif d'ordre général sans se référer au cas qui leur est soumis. La jurisprudence est le complément indispensable de la législation.
On appelle jurisprudence l’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux, qui sont appelées arrêts quand elles sont rendues par une cour, et jugements quand elles sont rendues par un tribunal.
Dans l’ancien droit, la jurisprudence des parlements avait une grande importance. La Révolution a voulu limiter le pouvoir des juges, et leur décisions n’ont pas l’autorité d’un précédent. On dit officiellement que la jurisprudence n’est pas une source directe du droit. C’est une source indirecte. La jurisprudence interprète et complète la loi.
La réalité est différente. La loi étant générale, elle a souvent besoin d’être interprétée. En outre, il faut parfois la compléter. Pour cela, la Cour de cassation établit une jurisprudence qui est spontanément suivie par les juridictions inférieures (les juges du fond). Les juges du fond ne sont pas obligés de suivre la jurisprudence de la Cour de cassation, mais ils savent que s’ils ne la suivent pas, il y a de grandes chances que leur décision soit annulée (cassée) suite à un appel et à un pourvoi en cassation.
A partir du XXe siècle, la jurisprudence a pris l’habitude d’interpréter les textes de manière très extensive, en s’éloignant de la lettre de la loi et de la simple recherche de l’intention du législateur. Les juges n’hésitent pas à imposer de nouvelles doctrines, souvent inventées par les professeurs de droit, et qui ne correspondent pas à l’intention de ceux qui ont écrit les textes. Ils contribuent largement à l’évolution du droit.
Aussi, malgré la théorie qui dit qu’elle n’est pas une source officielle, une grande partie du droit français est créée par la jurisprudence.
C – La coutume
La coutume est constituée d’usage généraux et constants, que la population reconnaît comme obligatoires. Par exemple, le Code civil ne dit pas que la femme mariée a le droit ou le devoir de porter le nom de son mari. C’est une simple coutume.
La coutume était autrefois une source importante. Aujourd’hui, il reste quelques coutumes, en matière professionnelle et surtout commerciale. La coutume a un caractère obligatoire.
D – La doctrine
Elle regroupe les opinions de nombreux auteurs (professeurs de droit, avocats, magistrats), exprimées dans des ouvrages ou des revues. Une de ses fonctions est de réaliser une présentation de synthèse de toutes les autres sources. Comme à la jurisprudence, on lui reproche son inefficacité. En vérité, son efficacité, si elle est indirecte, est certaine. Son influence reste considérable sur les projets du législateur et les décisions du juge. Surtout, par la critique constante qu'elle entretient des institutions en vigueur, elle en favorise l'adaptation et le progrès. Enfin, son existence est une garantie essentielle des libertés publiques, en ce qu'elle manifeste, par rapport au pouvoir, la liberté d'expression dans un secteur où elle peut être menacée, autant qu'elle fait sentir la relativité et le besoin d'évolution de règles dont l'autorité est cause d'immobilisme.
On appelle donc doctrine l’ensemble des écrits et des publications des juristes, qu’ils soient universitaires ou praticiens. La doctrine des auteurs avait une grande influence dans l’Ancien Droit. Aujourd’hui, on dit que la doctrine n’est pas une source directe, mais qu’elle influence indirectement la création du droit.
De nombreuses réformes législatives et réglementaires ont été préparées avec le concours des professeurs de droit. En outre, beaucoup de règles jurisprudentielles trouvent leur origine dans les travaux des auteurs. Mais comme officiellement, les juges et les auteurs ne peuvent pas créer le droit, on ne cite pas directement la jurisprudence et la doctrine dans les décisions de justice. On fait comme si le législateur était à l’origine de toutes les règles.
§ 3 – Les grandes structures du droit français
Il faut dire quelques mots de la séparation du droit public et du droit privé, avant de présenter quelques distinctions fondamentales en droit privé.
A – La séparation du droit privé et du droit public
La distinction du droit privé et du droit public a une grande importance en droit français. Alors que le droit privé s’intéresse aux relations entre les particuliers, le droit public régit l’organisation de l’Etat et les relations de l’Etat et des administrations publiques avec les particuliers. Les cours et tribunaux sont séparés en juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions de l’ordre administratif. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence pour les litiges de droit privé, mais aussi en matière pénale. Les juridictions administratives statuent sur les recours pour excès de pouvoir (demande d’annulation de décisions ou règlements pour illégalité) et sur le contentieux ordinaire lorsque le défendeur est une administration publique.
Le droit privé est lui-même divisé en plusieurs branches. La branche principale est le droit civil, qui s’occupe des personnes, des biens et des obligations contractuelles et délictuelles. A côté, on trouve le droit commercial qui s’occupe des relations entre commerçants et des actes de commerce, le droit du travail qui régit les relations entre employeurs et salariés. Il y a des tribunaux particuliers pour le droit commercial (tribunaux de commerce) et pour le droit du travail (conseils de prud’hommes). Lorsqu’il n’existe pas de juridiction spécialisée, le litige est porté devant le tribunal d’instance, lorsqu’il est de faible importance, ou devant le tribunal de grande instance lorsque c’est un litige important. D’autres matières spécialisées existent, comme par exemple le droit rural, le droit de la sécurité sociale ou le droit de la consommation. Des codes spécialisés régissent ces différentes matières. Quand il n’y a pas de règle spéciale, on applique les règles générales du Code civil.
B – Les distinctions fondamentales en droit privé
Les droits individuels sont appelés droits subjectifs, car le droit les rattache à la personne, qui est sujet de droit. Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories :
• les droits patrimoniaux sont ceux que l’on peut évaluer en argent : ils ont une valeur économique ou pécuniaire ;
• les droits extrapatrimoniaux qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent : ils peuvent avoir une nature politique (droit de vote), familiale (autorité parentale et droit de garde sur les enfants), ou être liés à la personnalité. Dans ce dernier cas, on les appelle droits de la personnalité (droit à l’honneur, droit au nom, droit au respect de la vie privée).
On ne peut pas disposer des droits extrapatrimoniaux ni les perdre. On dit qu’ils sont indisponibles et imprescriptibles. En revanche, les droits patrimoniaux sont disponibles et prescriptibles. On dit souvent que ce sont des biens.
Les droits patrimoniaux se divisent en plusieurs catégories:
• les droits réels, qui donnent à la personne un pouvoir juridique qui s’exerce directement sur une chose et qui peuvent être défendus contre tout le monde ; l’exemple le plus caractéristique est le droit de propriété;
• les droits personnels ou de créance, qui sont des liens d’obligation par lesquels un créancier peut exiger quelque chose d’un débiteur, mais de personne d’autre ; il existe des obligations de donner, de faire et de ne pas faire;
• les droits intellectuels, comme celui qu’un professionnel peut avoir sur sa clientèle, un auteur sur son œuvre littéraire ou artistique ou un inventeur sur son invention.
Les droits patrimoniaux font partie du patrimoine de la personne. En droit français, on dit que chaque personne a un patrimoine, constitué par l’ensemble de ses droits et obligations. Les droits sont regroupés dans l’actif du patrimoine, et le passif est constitué par les dettes que la personne peut avoir vis-à-vis des autres sujets de droit. Une personne physique ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Si elle veut mettre des biens à l’abri de ses créanciers professionnels, elle peut créer une personne morale, par exemple une société civile ou commerciale.
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