24.10.2006
Liste des grands arrêts du droit administratif résumé
Vous retrouverez ici par odre chronologique les grands arrets du droit administratif.
CE : Conseil d'Etat
TC : Tribunal des Conflits
CC : Conseil Constitutionnel
A apprendre par coeur ;-)
CDC 1856 Caisse d'épargne de Caen L'établissement d'utilité publique en dépit de l'intérêt général qu'il poursuit et de la reconnaissance officielle dont il fait l'objet, reste une personne morale de droit privé.
CE 1873 Pelletier Opère une distinction fondée sur le critère de la détachabilité par rapport aux fonctions. Si la faute est détachable des fonctions de l'agent, elle est personnelle et la juridiction judiciaire est compétent. Si la faute n'est pas détachable des fonctions, c'est alors une faute de service. Pas d'application des règles de droit civil pour l'engagement de la responsabilité administrative. La faute personnelle révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences.
CE 1873 Dugave Apparition des PGD.
TC 1873 Blanco Principe de la responsabilité de l’État personne publique pour les fautes commises par ses agents dans le cadre de leur mission de service public.
CE 1875 Pariset Détournement de pouvoir: c'est un acte dont le but n'est pas la recherche d'un intérêt général.
CE 1875 Prince Napoléon La réduction du champ des actes de gouvernement par l'abandon du mobile politique.
CE 1895 Cams Responsabilité pour risque (sans faute).
CE 1899 Beaudoin Demande préalable, c'est-à-dire, la demande de la personne ayant subi un préjudice auprès de l'administration préalable au recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
TC 1899 Assocation syndicale du canal de Gignac La présence de prérogatives de puissance publique comme critère de l'établissement public. Il y a aussi le faisceau d'indice : il faut savoir qui est à l'initiative de la création de la personne morale, la nature de ses compétences, règles d'organisation et de fonctionnement, origine des ressources et PPP.
CE 1901 Casanova L'intérêt à agir d'une personne physique doit être directe et personnelle. Le seul fait d'être un contribuable donne intêret à agir contre les actes engageant les finances de la collectivité à laquelle on contribue. Les activités professionnelles ne peuvent être exercés que par des personnes privées donc on ne peut les subventionner sauf circonstances exceptionnelles.
CE 1902 Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen Le principe de mutabilité des contrats administratifs.
CE 1902 Commune de Néris-les-bains Théorie du concours de police: une autorité de police administrative générale d'une sphère géographique plus petite ne peut qu'aggraver les mesures prises par une autorité de police administrative générale d'une sphère géographique plus grande. Une autorité publique peut contester en justice la légalité d'actes pris par une autre autorité publique sous la tutelle de laquelle elle est placée.
TC 1902 Société immobilière de Saint Just Les administrations ne peuvent contraindre par la force les administrés à exécuter la décision, sauf si urgence ou si le législateur confère ce pouvoir.
CE 1903 Lot Recours d'une autorité inférieur contre les actes d'une autorité supérieure (autorité hiérarchisée). L'agent subordonné n'est jamais recevable à attaquer les décisions par voie du REP car il contesterait l'appréciation de l'intérêt public faite par son supérieur hiérarchique.
CE 1903 Terrier Le contentieux contractuel des collectivités locales appartient au contentieux administratif. Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des SP proprement dit, généraux ou locaux constitue une opération administrative qui est par sa nature du domaine de la juridiction administrative.
CE 1904 Botta
CE 1905 Martin Personne morale peut faire un REP contre un acte détachable du contrat intervenant en amont de la conclusion du contrat (ex: décision de passer le contrat…).
CE 1905 Tomaso Grecco Principe d'irresponsabilité de l'administration abandonné au profit de la réparation en cas de faute lourde. Responsabilité de la police administrative.
CE 1906 Croix-de-Seguey-Tivoli Le simple fait d'être usager d'un service public donne intérêt à agir contre toute mesure concernant l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. Un REP peut être fait contre un acte détachable du contrat intervenant en aval de la conclusion du contrat.
CE 1906 Syndicat des Patrons-Coiffeurs de Limoges La personne morale peut agir pour la défense des intérêts collectifs qu'elle représente ou dont elle a la charge contre les actes règlementaires ou contre un acte individuel favorable. Mais la personne morale ne peut attaquer ni une mesure n'entrant pas dans son objet statutaire (principe de spécialité), ni une décision purement individuelle.
CE 1907 Compagnie des chemins de Fer de L'Est Critère organique: la nature d'un acte juridique est déterminée exclusivement par la qualité de son auteur. Le Président de la République est une autorité administrative. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les règlements d'administration publique. Le gouvernement n'épuise pas ses pouvoirs en adoptant un premier règlement, il peut toujours le modifier ou l'abroger en adoptant un règlement ultérieur.
CE 1908 Feutry
CE 1909 Abbé Olivier Le pouvoir de police générale du maire ne peut s'exercer que dans le respect des libertés garanties par la loi, et toute réglementation de police trouve sa justification dans les nécessités du maintien de l'ordre.
CE 1909 Compagnie des Messageries maritimes
CE 1910 Thérond
CE 1910 Compagnie générale française des Tramways
CE 1911 Anguet Si cumul de faute de service et de faute personnelle, la victime choisit. Une faute personnelle peut se cumuler avec une faute de service et cette dernière est de nature à engager la responsabilité de l'administration.
CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges Soumission des SP au droit privé possible. Le contrat est administratif si il y a des PPP. Clauses exorbitantes.
CE 1912 Lafage
CE 1912 Abbé Bouteyre Principe de neutralité (issue du principe d'égalité) du service public.
CE 1912 Boussuge
CE 1913 Téry Consécration du droit de la défense devant la juridiction administrative. Reconnaissance du Conseil supérieur de l'instruction publique comme étant une juridiction administratif.
CE 1914 Gomel Contrôle de la qualification juridique des faits par le juge de l'excès de pouvoir.
CE 1916 Gaz de Bordeaux
CE 1916 Camino Erreur sur l'exactitude matérielle des faits.
CE 1917 Perrens Théorie des opérations administratives complexes. Une opération administrative complexe fait intervenir une multitude d'actes.
CE 1918 Heyriès Autorités publiques peuvent se prévaloir de circonstances exceptionnelles pour se dispenser du respect de certaines règles légales quand elles prennent des actes administratifs.
CE 1918 Epoux Lemonnier Réparation de la faute pour cumul de responsabilités. Une faute unique de l'agent du essentiellement à son fait personnel entraîne la responsabilité du service ainsi que celle de l'agent. Passage du cumul de faute au cumul de responsabilité pour une même faute.
CE 1919 Labonne Le détenteur du pouvoir règlementaire général est aussi autorité de police général. Le chef de l'État a en dehors de toutes délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, le soin de pouvoir de déterminer les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire, compétence exercée par les maires et les préfets au niveau local.
CE 1919 Dame Dol et Laurent Théorie des circonstances exceptionnelles justifie des mesures qui en tant normal seraient illégales.
CE 1919 Regnault-Desroziers Cf.: CE, 1895, Cams
CE 1919 Brincat Lorsque le législateur ne précise pas la nature de l'établissement qu'il a crée, on ne peut pas se servir du texte à valeur législative mais l'on doit recourir à la technique du faisceau d'indice.
CE 1921 Commune de Monségur Un travail ne peut être considéré comme public que s'il est accompli par ou pour le compte d'une personne publique.
TC 1921 Société commerciale de l'Ouest Africain Reconnaît pour la première fois qu'il existe des SP intégralement soumis au droit privé: les SPIC.
CE 1923 De Robert Lafrégeyre
CE 1923 Septfonds Le juge judiciaire non répressif ne peut qu'interpréter un acte unilatéral réglementaire.
CE 1923 Couitéas Si le préfet considère que ne pas envoyer les forces de l'ordre est moins dangereux pour l'ordre public, il ne commet pas de faute (défaut d'exécution d'une décision de justice). Engagement de la responsabilité pour rupture de légalité devant les charges publiques (resp. sans faute).
CE 1925 Rodière
CE 1930 Despujol L'abrogation des actes règlementaires est obligatoire, si l'acte est devenu illégal du fait d'un changement de circonstances de droit.
CE 1930 Chambre syndical du commerce en détails de Nevers Nuance la jurisprudence Cazanova. Normalement une collectivité publique ne peut créer un service public qui concurrence l'initiative privée sauf dans des circonstances particulières.
CE 1932 Ville de Castelnaudary Le pouvoir de police est une SP mais par sa nature ne peut se déléguer.
CE 1932 Société des autobus antibois
CE 1933 Benjamin Contrôle de proportionnalité: vérification de l'adéquation entre la mesure de police, l'atteinte à une liberté fondamentale et les risques de trouble à l'ordre public.
CE Ass. 1933 Deberles
CE 1934 Chambre de commerce de Tamatave
CE 1935 Dame Baron Ordre public, application du critère de salubrité.
CE 1935 Etablissement Satan La police générale ne peut qu'aggraver une mesure prise par une mesure de police spéciale.
TC 1935 Action française La saisie comportant une mesure de police administrative doit être justifiée par l'urgence sinon elle est constitutive d'une voie de fait.
TC 1935 Thépaz Ni une infraction pénale ni même une voie de fait ne constituent dans tous les cas une faute personnelle.
CE 1936 Jamart Les ministres disposent du pouvoir règlementaire dans le cadre de leur mission de chef de service.
CE 1936 Arrighi CE pas compétent pour contrôler la constitutionalité d'une loi.
CE Ass. 1936 Demoiselle Bobard et autres
CE 1937 Decerf
CE Sect. 1937 de la Bigne de Villeneuve
CE 1938 Société la cartonnerie et imprimerie Saint-Charles
CE Ass. 1938 Caisse primaire "Aide et Protection" Rupture d'égalité devant les charges publiques découlant d'une loi est indemnisée si préjudice grave, anormal et spécial. Introduit la notion d'organisme privée gérant un SP par disposition législative ou règlementaire.
CE Ass. 1938 Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette" Recours de plein contentieux pour obtenir réparation d'un préjudice occasionné par une rupture d'égalité devant les charges publiques. Engagement de la responsabilité du fait des lois.
CE 1942 Montpeurt Des organismes dotés de prérogatives de puissance publique et chargés d'une mission de service public peuvent ne pas être des établissements publics, mais des organismes de droit privé. Les personnes privées chargées d'une mission de service public peuvent édicter des actes administratifs unilatéraux relevant du juge administratif.
CE 1942 Ville de Dolle En principe la faute simple suffit à engager la responsabilité de l'administration.
CE 1943 Bouguen
CE 1944 Dame Veuve Trompier-Gravier Réapparition des PGD, emploi du terme "principe". PDG droit de la défense.
CE 1945 Aramu Réapparition des PGD, emploi du terme "principe général". PGD droit de la défense.
CE Sect. 1945 Moineau
CE 1946 Morand
CE Ass. 1946 Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle
CE Ass. 1946 Commune de Saint-Priest-la-Plaine Responsabilité sans faute de l'administration pour les risques aux collaborateurs bénévoles et occasionnels si trois conditions: présence d'un service public, participation nécessaire du collaborateur qui n'est ni usager ni agent de ce SP.
CE 1947 d'Aillières CE reconnaît une juridiction administrative par la méthode du faisceau d'indices.
CE 1947 Dame Veuve Aubry Conditions de la demande préalable dans le cas des préjudices subi par les personnes. La demande préalable doit avoir lieu dans les 4 ans qui suivent la connaissance du dommage.
CE 1947 Compagnie Générale des Eaux Conditions de la demande préalable dans le cas des préjudices subi par les biens. La demande préalable doit avoir lieu dans les 4 ans qui suivent l'extinction de la cause du dommage.
CE 1948 Société du Journal l'Aurore L'entrée en vigueur d'un acte n'a d'effet que pour le futur.
CE 1949 Véron-Réville
CE 1949 Guis
CE 1949 Demoiselle Mimeur Faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service. La responsabilité de l'administration est engagée.
CE Ass. 1949 Consorts Lecomte Responsabilité sans faute, régime de responsabilité pour risque en cas d'usage d'arme à feu.
CE 1950 Dehaene Principe de continuité du SP. Il est mis en balance avec le droit de grève.
CE 1950 Dame Lamotte Possibilité de faire un REP.
CE 1950 Experts-comptables
CE 1950 Quéralt Le recours hiérarchique reconnu.
CE 1950 Stein Définition de la clause exorbitante de droit commun: c'est une clause interdite en droit privée ou une clause inégalitaire au profit de l'administration.
CE 1951 Consorts Baud Le but poursuivi sert de critère à la distinction entre police administrative et police judiciaire. Ici judicaire.
CE 1951 Daudignac Impossibilité de soumettre à autorisation préalable. Principe de liberté du commerce et de l'industrie.
CE 1951 Société "Concerts du Conservatoire" Principe d'égalité devant le SP = PGD.
CE 1951 Dame Noualeck Le but poursuivi sert de critère à la distinction entre police administrative et police judiciaire. Ici administrative.
CE 1951 Laruelle et Delville Des actions récursoires peuvent se dérouler dans les deux sens: agent condamné peut se retourner contre son employeur. La responsabilité personnelle des agents vis-à-vis de l'administration lorsqu'elle a dû indemniser les victimes pour les fautes personnelles commises par eux peut être engagée sous le contrôle du juge administratif.
CE 1952 Quotidien d'Algérie PGD selon lequel un gouvernement démissionaire ne peut proceder qu'à l'expédition des affaires courantes.
CE 1952 Demoiselle Mattéi Un acte signé qui n'est pas entré en vigueur existe selon la théorie de l'acte existant.
CE 1952 Mme Grau Responsabilité de l'administration aux risques sur les tiers s'ils ont subi un préjudice anormal, grave et spécial.
CE 1952 Dame Kirkwood Les traités s'imposent aux actes.
TC 1952 Préfet de la Guyane
CE 1953 Falco et Vidaillac
CE Ass. 1953 Teissier
CE 1954 Département de la Guadeloupe Le gouvernement a compétence liée (obligation) de prendre les décrets d'application des lois.
CE 1954 Institution Notre Dame du Kreisker Les circulaires interprétatives sont différentes des circulaires règlementaires. Les secondes sont susceptibles de REP.
CE Ass. 1954 Barel L'effort de la juridiction administrative doit tendre à faire prévaloir la réalité sur les apparences, à restituer aux actes leurs natures véritables. Le juge va rechercher les véritables motifs d'un acte derrière ceux invoqués par l'administration.
CE 1955 Silberstein Le retrait des actes non règlementaires, non créateurs de Droit est possible à tout moment en cas d'acte illégal, obtenu suite à une fraude.
TC 1955 Effimieff
CDC 1956 Trésor Public c/ Docteur Giry
CE 1956 Union syndicale industrielle aéronautique Tout SP est présumé SPA sauf si trois critères cumulatifs sont réunis: recherche de profits, une comptabilité privé, activité financée par une redevance pour service rendu
CE Sect. 1956 Epoux Bertin et Grimouard Est administratif le contrat par lequel une personne confie à son cocontractant l'exécution même d'une mission de service public quelque soit le SP (SPA/SPIC)
CE Sect. 1956 Société "Le Béton"
CE 1957 Société nationale de vente de surplus
CE 1957 Jalenques de Labeau Relations SPIC agents relèvent du droit privé sauf pour le directeur du service et le chef comptable s'il a la qualité de personne publique.
CE Ass. 1957 Barrot Le juge recherche dans l'organisation et le fonctionnement de l'établissement en cause la densité des règles de droit public. Si celles-ci ne sont pas importantes, cela signifie pour lui que l'intention du législateur était de crée un établissement privée. Le contraire abouti à la reconnaissance d'un établissement public.
CE Ass. 1957 Rosan Girard
CE 1958 Ponard Le retrait des actes règlementaires est possible s'il a été demandé dans les 2 mois qui suivent cette application. En tant que chef de service, les ministres doivent donner des instrutions à leurs subordonné afin qu'ils n'éxécute pas un loi contraire à une norme qui lui est supérieur.
CE 1958 Abisset Intérêt à agir potentiel, virtuel.
CE 1958 Société distillerie de Magnac Laval L'administration peut résilier un contrat pour un motif d'intérêt général.
CE 1958 Consorts Amoudruz Une opération de police sur le terrain exige la faute lourde pour engager la responsabilité si l'opération de police est complexe.
CE 1958 Syndicat des propriétaires de forêts de chènes lièges d'Algérie Exception au principe d'égalité, en l'espèce l'exception est prévue par la Loi.
CE 1958 Peyre Faute de service.
CC 1959 59-1
CE 1959 Sieur Doublet Obligation de prendre des mesure pour l'autorité de police administrative dans le cas ou à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Le préfet doit donc se substituer au maire s'il ne fait rien.
CE 1959 Syndicat général des Ingénieurs-conseils Valeur du PGD = infra réglementaire, supra décrétale. Le pouvoir règlementaire est soumis aux PGD (même autonome).
CE 1959 Fourré-Cormeray L'abrogation des actes non règlementaires, créateurs de droit est possible dans le respect du parallélisme des formes et des procédures. Vice de procédure.
CE 1959 Freyssinet Une même circulaire peut-être tantot reglementaire, tantot interprétative.
CE Sect. 1959 Société "Les Films Lutécia" Critère organique de la police administrative spéciale. La moralité rentre dans l'ordre public.
CE 1960 Société Eky CE compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire.
CE 1960 S.A.R.L. Restaurant Nicolas Le détenteur du pouvoir règlementaire général est aussi autorité de police général. En l'espèce le 1er ministre.
CE 1960 Société agricole de stockage de la région d'Ablis
CE Ass. 1960 Société Frampar Cf.: CE, 1954, Barel
CE 1961 Campanon-Rey Relations SPIC usagers relèvent du droit privé.
CE 1961 Vannier Application du critère de mutabilité de la Loi de Roland. L'abrogation des actes règlementaires est toujours possible. Un acte règlementaire n'est jamais créateur de droit acquis car il est général et impersonnel.
CE 1961 Ville de Lyon
CE 1961 Lagrange Théorie de l'erreur manifeste d'interprétation.
CE Ass. 1961 Electricité de Strasbourg
CE Ass. 1961 Consorts Letisserand Le juge admet la réparation du préjudice moral.
CE Sect. 1961 Magnier Une personne privé qui gère un SPA prend des actes unilatéraux si PPP.
CE 1962 Canal, Robin et Godot L'ordonnance référendaire est un acte administratif susceptible de REP.
CE 1962 Sieur Doublet Maire, face à un risque imminent de trouble à l'ordre public doit agir, sinon carence fautive.
CE 1962 Chevassier Il n'y a normalement d'agent public qu'employé par une personne publique.
CE 1962 Association nationale de la meunerie et autres
CE 1962 Rubin de Servens Ni la décision de recourir à l'article 16 ni les mesures qu'il permet au Président de prendre comme législateur n'ont un caractère administratif et ne peuvent être déférés au juge administratif. Les actes de nature législative pris dans le cadre de l'article 16 sont insusceptibles de REP tandis que les actes de nature règlementaire pris dans le cadre de l'article 16 sont susceptibles de REP.
CE 1962 Sicard Un décret pris hors conseil des ministres, mais signé par le Président de la République est valable. "le contreseing du 1er ministre vaut seing", le 1er ministre sera l'auteur. La signature de l'autorité compétente purge le texte de son vice.
CE 1963 Commune de Gavarnie Engagement de la responsabilité de l'administration sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques pour les mesures de police positives ou négatives imposant à des administrés une charge spécial et anormal.
CE 1963 Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord Quand une personne privée conclue un contrat avec un personne public, il n'existe pas de présomption la nature de ce contrat.
CE 1963 Mme de Abelson Pour les usagers d'ouvrages ou de travaux publics, présomption de faute de l'administration.
CE sect. 1963 Narcy Faisceau d'indices: critère finaliste (mission d'intérêt général), critère organique (droit de regard de l'administration sur les modalités d'exécution de la mission), prérogatives de puissance publique.
TC 1963 Société Entreprise Peyrot Un contrat ne peut en principe être administratif que s'il est passé par une personne publique ou au moins pour son compte.
CE 1964 Simmonnet L'abrogation des actes règlementaires est obligatoire, si l'acte est devenu illégal du fait d'un changement de circonstances de fait.
CE 1966 Ville de Royan Reconnaissance de l'intêret général dans l'exploitation d'un casino.
CE 1966 Société de crédit commercial et immobilier Les ministres disposent du pouvoir règlementaire dans le cadre d'une délégation du 1er ministre.
CE Ass. 1966 Compagnie Générale d'énergie radio-électrique Rupture d'égalité devant les charges publiques découlant d'une convention internationale est indemnisée si préjudice grave, anormal et spécial.
CE 1967 Ecoles de filles de Pradelles
CE 1967 Société des établissements Petit Jean Théorie de l'acte clair.
CE 1967 Département de la Moselle Risque découlant de l'utilisation par l'administration de méthodes dangereuses.
CE 1968 Epoux Leroi Le maire n'a pas le pouvoir d'autorisation sauf si la loi le prévoit ou s'il existe un risque imminent de troubles à l'ordre public. Pour qu'il y ait indemnisation, il faut que la convention ait été régulièrement incorporée dans notre ordre interne, que ni la loi ni la convention n'exclut l'indemnisation, et enfin que le préjudice découle de la mise en oeuvre du traité.
TC 1968 Compagnie Air France c/ Epoux Barbier Si le règlement d'un SPIC est relatif à l'organisation du SPIC il relève du droit administratif; s'il est relatif au fonctionnement du SPIC il relève du droit privé.
CC 1969 94-352
CE 1969 Société distillerie Brabant Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire général
CE 1969 Sieur Vincent Quelque soit le SPA, en application du principe d'égalité (loi de Rolland), le principe de gratuité n'est jamais obligatoire.
CE 1969 Société Lassailly et Bichebois Théorie de la causalité adéquate: le préjudice est attribué à celui des faits dont on peut estimer d'après l'experience qu'on a du cours normal des choses qu'il a vocation particulière à le provoquer.
CE 1969 Ministre de l'intérieur c/ Dame Montreer Application de la théorie de la causalité adéquate. En l'espèce il n'y a pas de lien de causalité direct.
CE 1969 EDF - Entreprise Pignetta et Repetti Les EPICS peuvent exécuter des travaux publics et conclure des contrats administratifs.
TC 1969 Interlait
CE 1970 Nobel-Bozel Un bien ne peut constituer une dépendance du domaine public que, si d'abord, il est la propriété d'une personne publique.
CE 1970 Commune de Batz sur mer Arrêt Commune de St Priest la plaine étendu aux collaborateurs occasionnels, bénévoles et spontanées.
CE Sect. 1970 Crédit Foncier de France Une directive est un acte administratif unilatéral impersonnel qui ne fait que donner des orientations donc ne peut pas faire l'objet d'un REP.
CC 1971 71-44
CE 1971 Damasio Intérêt à agir du fait des répercussions négatives de l'acte sur la situation professionnel du requérant.
CE Ass. 1971 Ville Nouvelle Est En cas de contestation d'une DUT qui permet l'expropriation le juge applique la théorie de bilan coût/avantage.
CE 1972 Commune de Fontainebleau
CE 1972 Ville de Dieppe Ordre public, application du critère de sécurité publique.
CC 1973 73-51
CE 1973 Association cultuelle des Israëlites Nord-Africains de Paris Le détenteur du pouvoir règlementaire général est aussi autorité de police général. En l'espèce le 1er ministre.
CE 1973 Rivière du Saint
CE 1973 Peynet PGD selon lequel l'administration ne peut révoquer une femme enceinte.
CE 1973 Dalleau Responsabilité sans faute de l'administration qui fait courir à ses usagers d'ouvrages publics des risques particulièrement dangereux.
CE 1974 Denoyez et Chorques Principe d'égalité devant le service public. Exception : possibilité de traiter de manière différente des personnes qui sont dans une situation différente au regarde d'une réglementation, ou si la loi le prévoit, ou dans le but de satisfaire un intérêt général.
CE 1974 Dame David PGD sur la justice. Principe de la liberté des débats judiciaires.
CE 1974 FIFAS Fédération habilitée (article 17 de la loi du 16 juillet 1984), gère un SPA et est dotée de PPP. Ses actes sont administratifs.
CC 1975 I.V.G. Le fait qu'une loi soit contraire à un traité ne veut pas dire qu'elle soit contraire à la constitution. Suprématie des traités sur les lois.
CE 1975 Millet
CE 1975 Epoux Pothier Vengeance personnelle entraîne une faute personnelle donc droit privé s'applique.
CE 1976 CHR d'Orléans Les établissements publics disposent du pouvoir réglementaire.
CE 1976 Desforets Rattachement des chambres professionnelles à l'État.
CE 1976 GIE Brousse-Cardell
CE 1976 Ville d'Amiens L'administration peut résilier un contrat si son cocontractant a commis une faute lourde.
CE Ass. 1976 SAFER d'Auvergne c/ Bernette
CE Ass. 1976 Soldani et autres
CC 1977 76-75
CE 1977 Chambre de commerce de La Rochelle Application du critère de mutabilité de la Loi de Rolland en matière sociale.
CE 1977 Commune de Coggia La responsabilité est engagé quand un personne s'est substituée à un agent et à subie un préjudice du fait de cette substitution. C'est ce que l'on nomme les collaborateur bénévoles occasionnels et spontanées.
CE Ass. 1977 Société "Librairie François Maspéro" Théorie de l'erreur manifeste d'interprétation.
TC 1977 Demoiselle Motsch Opération de police évolutive. Elle débute par une phase préventive (administrative) se poursuite par une phase répressive (judiciaire). Le judiciaire l'emporte sur l'administratif dans ce cas de figure car on retient la nature principale de l'opération.
CE 1978 ADASA du Rhône Une personne privée qui gère un SPA sans PPP prend des actes de droit privé.
CE 1978 GISTI PGD sur les étrangers. Principe selon lequel tout homme a le droit de mener une vie familliale normale.
CE 1978 Cohn-Bendit Impossibilité d'invoquer directement une directive dans le cadre d'un REP contre un acte individuel. Mais possibilité de soulever l'exception d'illégalité contre un acte règlementaire de transposition.
CE 1978 Lebon Pose la distinction entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée. Le pouvoir discrétionnaire en mis en œuvre quand l'administration a le choix entre au moins 2 décisions également conformes à la légalité. La compétence liée est quant à elle la situation où l'administration ne peut mettre en oeuvre qu'une seule solution conforme à la légalité.
CE 1978 Musser Reconnaissance du dommage par ricochet.
TC 1978 Sociétè "le Profil" Opération de police complexe. Au départ préventive puis répressive puis de nouveau préventive. Le préventif (administratif) domine et on le retient.
CC 1979 Droit de grève à la télévision et à la radio d'Etat. Principe de continuité du SP devient PVC.
CC 1979 Pont à péage Principe d'égalité devant le SP devient PVC.
CE 1979 Coparex
CC 1980 80-117
CC 1980 80-617
CE 1980 Rigal L'abrogation des actes non règlementaires, créateurs de Droit est possible si cette abrogation est motivée (loi du 11 juillet 1979). En l'espèce, vice de forme.
CE 1980 Dame Bonjean Principe de continuité du SP reconnu PVC. Continuité pendant les heures d'ouverture.
CC 1981 80-127
CE Ass. 1981 Retail Le médiateur de la République est une autorité administrative mais sans PPP.
CC 1982 82-137 Loi sur la décentralisation Fondement constitutionnel au rôle des préfets. Les préfets ne sont pas obligatoirement informés des actes de pure gestion. Les actes important (mesure de police, acte règlementaire, certains actes sur les nominations de personnel) doivent être soumis au préfet pour qu'il effectue un contrôle de légalité.
CC 1982 82-147
CE 1982 Association Auto-défense Le détenteur du pouvoir règlementaire général est aussi autorité de police général. En l'espèce le 1er ministre.
CE 1982 Association Foyer de ski de fond de Crévoux En principe une autorité de police générale ne peut pas soumettre à autorisation l'exercice d'une activité professionnelle sauf si c'est prévu par le législateur ou si il y a un risque imminent de trouble à l'ordre public.
CE 1982 Ville de Toulouse
CE 1982 Huglo Décision de l'administration d'impose par elle-même et crée des droits et obligations.
CE 1982 Aldana Barrena
CE 1983 Bureau Véritas
CE 1983 Commune de Guidel La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) n'est pas un acte individuel.
TC 1983 UAP Un contrat entre personnes publiques est a priori administratif, sauf si eut égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
CC 1984 83-168
CE 1984 Centre d'études marines avancées Intention du législateur claire.
CE 1984 Mansuy Les EPICS peuvent détenir un domaine public.
CE 1984 Ville de Versailles
CE 1984 Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France REP contre les actes règlementairs de transposition: tout acte règlementaire se doit d'être conforme aux objectifs d'une directive même non transposée.
CC 1985 85-197
CE 1985 Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise Les présidents des exécutifs locaux disposent du pouvoir réglementaire.
CE 1985 Association France Terre d'Asile Décret d'application doit se cantonner à la prescription législative (le décret ne doit pas être en contradiction avec la loi qu'il est sensé appliquer)
CE 1985 Musée du Louvre
CE Sect. 1985 Mme Menneret
CC 1986 86-217 Liberté de création des SP donc une personne publique ne peut pas y renoncer par avance.
CE 1986 Mme Cusenier
CE 1986 Compagnie luxembourgeoise de télévision REP pas recevable contre un contrat sauf trois dérogations.
CJCE 1986 République française
CJCE 1986 Johnston
CC 1987 86-224 loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence Réserve de compétence pour le juge administratif chaque fois que l'administration use d'une PPP. Seul le juge est compétent pour apprécier la légalité d'un acte pris dans le cadre d'un PPP.
CDC (civ. 1) 1987 BRGM Les voies d'exécution du droit commun ne peuvent être diligentés contre les EPICS
CE 1987 Divier
CE 1987 TV6 Lorsque l'administration résilie un contrat pour un motif d'intérêt général, le juge vérifiera si l'intérêt général invoqué par l'administration est réel et pourra accorder une compensation financière à l'entreprise pour tenir compte de l'investissement.
TC 1987 Kessler La faute personnelle est cantonnée à quelques cas qui marquent un excès de comportement de gravité telle qu'il se détache du service: un agent frappe un usager.
CE 1988 Mme Pascau et autres Fédération agrée (article 16 de la loi du 16 juillet 1984), gère un SPA mais ne dispose pas de PPP. Ses actes relèvent du droit privé.
CE 1988 Association des Cigognes
CE 1988 Bereciartua-Echarri PGD sur les étrangers. Principe selon lequel on ne peut expulser un étranger ayant obtenu l'asile politique sauf si il porte atteinte à l'ordre public.
CE 1988 Billard et Volle
CE 1988 Belkacem Les droits de la défense doivent être observés à l'exception des cas d'urgence.
CE 1988 Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics Demande d'information dans le cadre du déféré préfectoral.
CE 1988 Ville de Vaucresson Actes règlementaires dérogatoires possibles si application à des cas antérieurs au moment où la directive doit produire ses effets.
CE 1988 Epoux Razinski Lorsqu'un agent, hors service, commet une infraction et s'aide d'éléments propres à son statut (arme…), le juge considère qu'il s'agit d'une faute personnelle non dépourvue de lien avec le service car son service est chargé de l'enquête.
CC 1989 88-248 Liberté de communication Les autorités administratives indépendantes (le CSA) disposent d'un pouvoir réglementaire si la loi le prévoit et s'il est limité dans son champ d'application et dans son contenu.
CC 1989 89-260 Autorité administrative, organe administratif Le CSA dispose du pouvoir règlementaire si la loi le prévoit et si il est limité autant par son champs d'application que par son contenu.
CC 1989 89-261 Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités administratives.
CE 1989 Compagnie Alitalia L'abrogation des actes règlementaires est obligatoire, si l'acte est originairement illégal (ab initio)
CE 1989 Nicolo Un règlement pris en application d'une loi contraire à un traité doit être écarté.
CE 1989 Allain Dissoudre l'Assemblée Nationale est un acte de gouvernement.
CE 1989 Morin L'abrogation des actes non règlementaires, non créateurs de Droit est possible à toute époque si l'acte est illégal
CE 1989 Commune de Montgeron Le détenteur du pouvoir règlementaire général est aussi autorité de police général. En l'espèce le Maire.
CE 1990 Malher
CE 1990 Département d'Ille-et-Vilaine
CE 1990 Association les verts L'abrogation des actes non règlementaires, non créateurs de Droit est possible à toute époque si l'acte est devenu illégal du fait d'un changement de circonstances : obligation d'abroger.
CE 1990 Commune de Champagne de Blanzac Le détenteur du pouvoir règlementaire général est aussi autorité de police général. En l'espèce le Président du Conseil Général
CE 1990 Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres Le juge vérifie si le traité a bien été publié et ratifié. La CESDH s'impose aux lois. Les règlements l'emportent sur toutes les lois, même les lois postérieurs et contraires.
CE 1990 M. Bourgeois Necessite d'une faute lourde pour voir la responsabilité de l'administration engagée en matière fiscale pour les opérations fiscales complexes.
CE Ass. 1990 Cofiroute
CE Ass. 1990 GISTI Le juge administratif peut interpréter un traité, le renvoi ministériel est facultatif.
TC 1990 Association nationale pour la formation professionnelle des adultes c/ Mme Vve Arend
CC 1991 91-290
CE 1991 Fédération des usagers des transports
CE 1991 Pain L'abrogation des actes non règlementaires, créateurs de Droit est possible dans le conditions de CE, Fourré-Cormeray et de CE, Rigal, 1980, si elle intervient dans les 2 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'acte.
CE 1991 Commune de Sainte-Marie REP contre un contrat possible quand le préfet exerce un déféré préfectoral dont les contrats des collectivités locales dans le cadre du contrôle de légalité.
CE 1991 Belgacem Contrôle de proportionnalité d'une mesure d'expulsion par rapport à la CEDH.
CE 1991 Brasseur Le préfet peut refuser de faire droit à une demande de déféré préfectoral provoqué car c'est un pouvoir discrétionnaire du préfet. Son refus est inattaquable. Le recours contentieux est dés lors prorogé.
CE 1991 Union nationale de la propriété immobilière Si REP contre un acte qui repose sur une directive, on peut soulever l'exception d'illégalité de cette directive.
CE Sect. 1991 Confédération des associations familiales catholiques et autres Les mises en demeure ne sont décisoires que losqu'elles contiennent une menace de sanction.
CJCE 1991 Andréa Francovitch Responsabilité de l'Etat si la transposition d'une directive n'a pas eu lieu dans un delai raisonnable en cas de préjudice survenu à un tiers.
CDC (civ. 1) 1992 Cie La Mondiale c/ Ville de Roubaix
CDC Crim. 1992 Madame S. Faute pénale détachable du service qui se détachable par sa gravité.
CE 1992 Diemert
CE 1992 Meyet Le président peut faire examiner en Conseil des ministres les décrets qu'il souhaite même si ces derniers n'ont pas à y passer.
CE 1992 Ville de Chevreuse Ordre public, mesure visant à assurer la tranquillité.
CE 1992 Société Textron Une personne privé qui gère un SPA prend des actes de droits privés lorsqu'elle ne fait pas usage de PPP.
CE 1992 Mhamedi
CE 1992 Kerouaa Principe de laïcité du SP.
CE 1992 Société "Barcetta" Capacité d'ester en justice pour la personne physique qui représente la personne morale.
CE 1992 S.A. Rothman's international France et S.A. Philipp Morris France Les directives l'emportent sur toutes les lois même les lois postérieures contraires.
CE 1992 Société Arizona Tobbacco Product Responsabilité de l'Etat si la transposition a été mal réalisée en cas de préjudice causé à tiers.
CE Ass. 1992 Epoux V. La simple faute suffit pour engager la responsabilité de l'hôpital publique. La faute lourde du service n'implique pas qu'il y ait faute personnelle de ses agents.
CC 1993 93-325
CE 1993 Commune de Desmolières
CE 1993 Mme Galtié
CE 1993 Gouverneur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong Le refus d'extrader un étranger résident sur le sol français est un acte détachable des relations internationales, et susceptible de REP dans la mesure ou il concerne l'ordre public.
CE 1993 Yachting Club de Bormes-les-Mimosas Effet sur le contrat si cause d'annulation de l'acte détachable concerne le contrat. Si la cause d'annulation de l'acte détachable ne concerne que cet acte alors il n'y a pas de repercussion sur le contrat. Au contraire si la cause de l'annulation touche le contrat, cela entraine la résolution du contrat.
CE 1993 Association "Laissez-les vivre"
CE 1993 Bianchi Pour obtenir réparation sur la responsabilité sans faute pour risque médical, cinq conditions doivent être réunies: acte médical ou chirurgical nécessaire au diagnostic ou au traitement, préjudice = conséquence directe de l'acte médical ou chirurgical, préjudice n'a pas de rapport avec l'état initial du patient ou avec son évolution prévisible, risque doit être connu mais de réalisation exceptionnelle, préjudice doit être exceptionnellement grave.
CE 1993 IFOP Les circulaires interprétatives peuvent faire l'objet d'un REP si l'interprétation méconnaît le sens et la portée de la norme sensée être interprétée et si elle contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes.
CE 1994 Société Codiam Contrat ayant pour objet l'execution d'un service public, c'est un contrat administratif.
CE 1994 Préfet de la Haute Savoie c/ Mme Diallo Le retrait des actes non règlementaires, non créateurs de Droit est possible à tout moment mais il faut que l'intéressé puisse faire connaître ses observation, respect du droit de la défense.
CE 1994 Département de la Sarthe
CE 1994 Epoux Lopez Lorsque l'acte détachable est annulé et que c'est l'acte détachable d'un contrat privé, cela n'a pas d'effet sur le contrat. Le juge peut condamner l'administration à une astreinte journalière jusqu'àu moment où elle saisira le juge judiciaire afin qu'il vérifie la légalité du contrat.
CEDH 1994 Karakaya/ France Droit à un délai raisonnable.
CE 1995 Morsang-sur-Orge Ordre public, mesure visant à assurer le respect de la dignité de la personne humaine.
CE 1995 Mme Vedel et Mr Jannot (cf.: CE, 1989, Alitalia)
CE 1995 Yonathan Koen Principe de laïcité du SP.
CE 1995 Consistoire Central Israëlite de France Principe de laïcité du SP.
CE 1995 Assemblée territoriale de Polynésie Française Le recours gracieux (dit recours administratif) proroge le délais du recours contentieux.
CE 1995 Monsieur Contremoulin Définition du principe d'égalité: a situation égale, traitement égale, à situation différente, traitement différent.
CE 1995 S.A. Lilly France L'administration ne peut se servir d'une directive non transposée.
CE Ass. 1995 Hardouin et Marie Les mesures d'ordre intérieures sont limitées aux décisions qui répondent à trois critères cumulatifs: ne portent pas atteinte aux libertés, faible gravité, pas de conséquences juridiques ultérieures pour les intéressés.
CEDH 1995 Procola/ Luxembourg Droit à un procés équitable.
CC 1996 96-373
CC 1996 96-378 Loi de réglementation des télécommunications
CE 1996 Société France Affichage Vaucluse Le maire peut règlementer mais ne peut pas soumettre en principe à une autorisation préalable.
CE 1996 Conseil interprofessional du vin de Bordeaux Une lettre de mise en garde peut-être non décisoire et donc insusceptible de recours.
CE 1996 Formery
CE 1996 Préfet des Bouches-du-Rhône
CE 1996 Moussa Koné Le CE peut proclamer des Principes Fondamentaux Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) et peut déterminer la hiérarchie des règles juridiques entre l'ordre interne et l'ordre international. En l'espèce, l'interdiction d'extrader des étrangers dans un but politique.
CE 1996 Cayzeele Peut faire un REP contre une clause réglementaire du contrat.
CE 1996 Commissaire de la République d'Ile-et-Vilaine Dans le déféré préfectorale, la lettre d'observation (recours gracieux) proroge le délais de recours contentieux.
CE 1996 S.A. Cabinet Revert et Badelon Possibilité d'invoquer l'illégalite de toute norme, y compris une loi, qui serait contraire aux objectifs d'une directive même non transposée.
CE 1996 Union des consommateurs Force Ouvrière Dérogation au principe d'égalité devant le SP justifié par l'IG.
CE 1996 Commune de Taverny Lorsque l'autorité de police spéciale n'est pas intervenue alors l'autorité de police générale peut intervenir si un risque de trouble à l'ordre public existe.
CE Ass. 1996 Société Lambda Le juge administratif fait application des disposition du droit civil, du droit pénal, du droit de la concurrence, du droit de la consommation entant qu'ils déterminent la légalité à laquelle l'administration est soumise.
CE 1997 Association collectif anti-péage et de défense du service publique La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) n'est pas un acte règlementaire.
CE 1997 Préfet de l'Isère c/ Arfaoui Acte individuel.
CE 1997 Picard
CE 1997 Leveau, Bouzerak
CE 1997 Société Strasbourg FM, Lugan
CE 1997 OGEC de Saint-Sauveur
CE 1997 Gradinger
CE 1997 Mauer
CE 1997 M. Boudin Les ministres disposent du pouvoir réglementaire si la loi le prévoit.
CE 1997 Société Ekin Critère organique de la police administrative spéciale. En matière de publication étrangère, substitution du contrôle normal au contrôle restreint antérieur.
CE 1997 Bricq
CE 1997 Theux Le SP des urgences voit sa responsabilité engagée sur simple faute.
CE 1997 Joseph Imbert d'Arles Allège l'arrêt Bianchi: la condition de l'acte médical ou chirurgical nécessaire au diagnostic ou au traitement n'est plus que facultative.
CE 1997 Aquarone Les coutumes internationales ne l'emportent pas ur les lois postérieures contraires.
CE 1997 GISTI Les parties de traités ne comportant que des grands principes ne s'imposent pas aux actes.
CE 1997 Ville d'Ostricourt Le maire peut déléguer par contrat son pouvoir de police générale dans deux cas: surveillance des bâtiments publics et du mobilier urbain.
CE Sect. 1997 Société Million et Marais Le juge administratif fait application des disposition du droit civil, du droit pénal, du droit de la concurrence, du droit de la consommation entant qu'elles déterminent la légalité à laquelle l'administration est soumise.
TC 1997 Société la Fontaine de Mars c/ Banque de France Reconnaissance dans la Banque de France d'une personne publique sui generis, distincte des établissements publics.
CE 1998 223 Fédération des aveugles et handicapés visuels de France
CE 1998 188738 Fédération des aveugles et handicapés visuels de France
CE 1998 S.A.R.L. River Caravaning Les préfets disposent du pouvoir réglementaire.
CE 1998 Fédération nationale de l'industrie hôtelière Si le règlement n'applique pas la loi, il est annulé.
CE 1998 EDF
CE 1998 Ville de Lisieux REP contre un contrat possible quand il s'agit d'un contrat de recrutement d'agents publics.
CE 1998 Sarran, Levacher et autres En droit interne, le bloc de constitutionnalité prime sur les traités internationaux.
CE 1998 Ameon Passage à la faute simple pour les secours en mer (activité de police).
CE 1998 Commune de Hannapes Passage à une faute simple pour les services de lutte contre l'incendie (police).
CE 1998 Tête Quand la directive n'a pas été transposée dans le delai, le citoyen peut l'invoquer.
CE 1998 S.A.R.L. du parc d'activité de Blotzheim Le juge vérifie comment s'est effectué la ratification.
CE 1998 Tête On peut invoquer une directive dans le cadre d'un REP si elle n'a pas été transposé dans le delai imparti. C'est un revirement partiel de Cohn-Bendit dans la mesure où il ne concerne qu'une hypothèse.
CE 1998 Syndicat national de l'encadrement des services déconcentrés du ministère de anciens combattants et victimes de guerre Exemple d'acte règlementaire.
TC 1998 Bergas Contrat n'ayant pas pour objet l'execution du SP, ce n'est pas un contrat administratif.
CAA Bordeaux 1999 Commune de Tarbes
CC 1999 99-422 Traité portant statut de la Cour pénale international En cas de contradiction entre le traité et le bloc de constitutionnalité, il faut changer ce dernier.
CE 1999 M. Naudière Le délai prévu par la loi pour prendre les décrets d'application n'est qu'à titre indicatif. Le décret pris après ce délai sera quand même valable (mais obligation d'un délai raisonnable)
CE 1999 Ville de Paris
CE 1999 M. Arteaga-Romero Un avis est non décisoire et donc insusceptible de recours.
CE 1999 Président de l'Assemblée nationale Avancée du contrôle des actes législatifs par le juge administratif.
CE 1999 Commune de Hyères-les-Palmiers Critère matériel de la police administrative générale.
CE 1999 Société des aubettes Si le préfet au cours d'une procédure contentieuse faisant suite à un déféré préfectoral provoqué se retire, il n'y a pas de prorogation du REP.
CE 1999 Meyet Evolution de CE, 1990, Confédération des associations familiales catholiques et autres: la théorie des changements de circonstance de droit (et non de fait) s'applique au contrôle de conventionnalité de la loi CE.
CE 1999 Chevrol-Benkeddach Appréciation de la réciprocité entraîne un sursis à statuer et une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères dont l'avis tient le juge.
CE 1999 Société Baxter Réduction du champ de définition de l'acte clair.
CE Ass. 1999 Didier
CE Sect. 1999 Rolin S'il n'y a pas d'intérêt général, il n'y a pas de service public. Les caractéristiques des jeux de hasard ne revêtent pas le caractère d'une mission de service public.
CE Sect. 1999 Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire. Suprématie des engagements internationaux sur la loi.
CEDH 1999 Zielenski
TC 1999 Union des groupements d'achats publics (UGAP) c/ Société SNC Auto Activ
CC 2000 2000-434 Loi relative à la chasse
CE 2000 S.A.R.L. Plage "Chez Joseph" Critère de l'intêret général dans la définition d'un service public.
CE 2000 Epoux Lasaulce
CE 2000 Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France (cf.: TC, 1997, Société la Fontaine de Mars c/ Banque de France)
CE 2000 M. Petit-Perrin Critère finaliste de la police administrative spéciale.
CE 2000 Association France Nature Environnement
CE 2000 Conseil supérieur de l'administration de biens L'acte réglementaire se doit de respecter le domaine de la loi (art 34/37)
CE 2000 M. Colombeau Une lettre n'ayant qu'une valeur informative n'est pas décisoire.
CE 2000 Torrent
CE 2000 Association promouvoir la vie Contrôle normal prévaut pour l'attribution d'un visa d'exploitation d'un film.
CE 2000 Consorts Telle Le juge admet la réparation de la perte d'une chance sérieuse.
CE 2000 Commune de Saint-Florent La responsabilité de l'État ne peut être engagée que si le préfet, dans le cadre du contrôle des actes des collectivités territoriales ou des établissements publics, a laissé passer une illégalité manifeste et a commis une faute lourde.
CE 2000 Bamba Dieng Certains traités doivent être ratifiés par un loi. Le décret qui les publient ne peut intervenir avant cette ratification.
CE 2000 M. Paulin Les PGDI ne s'imposent pas aux lois postérieures contraires.
CE 2000 Mr. Hoffer
CJCE 2000 Teleaustria
CJCE 2000 Tanja Kreil Le droit communautaire (y compris directives) l'emporte sur le bloc de constitutionnalité.
TC 2000 GIP-HIS c/ Mme Verdier Les groupements d'intérêts public, qui associent une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l'exercice en commun et momentané d'activités non lucratives, constituent le cas échant un service public administratif.
TC 2000 Préfet de l'Essone c/ Tribunal de Grande instance
CAA Marseille 2001 Ministre de l'emploi et solidarité c/ Cts Thomas
CC 2001 Loi sur la sécurité intérieure
CE 2001 Hoffmann
CE 2001 Ternon Le retrait des actes non règlementaires, créateurs de droit contenus dans des décisions explicites si ils sont illégaux, peut être fait dans les 4 mois après la prise de décision.
CE 2001 Ministre de la défense c/ Préaud
CE 2001 Saez
CE 2001 Confédération nationale des radios libres Conditions cumulatives nécessaires à un référé suspension: doute sérieux quand à la légalité de l'acte, urgence.
CE 2001 Frérot Les mesures d'ordre intérieures ne sont pas susceptibles de REP
CE 2001 Syndicat national de l'industrie pharmaceutique Le bloc de constitutionnalité l'emporte sur le droit communautaire. Les PGDE s'imposent à toutes les lois y compris les lois postérieurs et contraires.
CE Ass. 2001 Ministre de la défense c/ M. Diop
CE Sect. 2001 Commune de Venelles
TC 2001 Société Rue impériale de Lyon c/ Société Lyon Parc Auto Si 2 personnes privées agissent pour leur compte, elles concluent alors un contrat de droit privé même si elles ont décidé de soumettre leur contrat aux Code des marchés publics.
CAA Paris 2002 Ministre de l'intérieur c/ M. Benkerrou
CE 2002 239064 Madame X
CE 2002 Association contribuables associés
CE 2002 S.A.R.L. Delplanque SP et PPP sont des critères cumulatifs.
CE 2002 Union Nationale de l'Apiculture française L'acte non règlementaire, créateur de Droit lorsqu'il est devenu illégal du fait d'un changement de circonstances doit obligatoirement est abrogé sans délai.
CE 2002 Duvignères Énumère la liste des circulaires interprétatives pouvant faire l'objet d'un REP et qui sont de fait décisoires: les dispositions impératives à caractère général, le refus d'abroger ces dispositions impératives, les circulaires interprétatives comportant une règle nouvelle entachée d'incompétence, un circulaire comportant une interprétation contraire aux normes censées être expliquées, les circulaires qui réitères une règle contraire à une norme supérieure.
CE 2002 Villemain Une circulaire interprétative peut faire l'objet d'un REP si elle contient une interprétation effectuée au moyen de dispositions impératives ou si cette interprétation méconnaît le sens et la portée des normes censés être expliquées. Reconnaissance du préjudice subi par la cosignataire du PACS.
CE 2002 Monsieur Magiera PGD effectivité du recours. La faute lourde est exigée dans le pour la reconnaissance de l'atteinte du PGD effectivité du recours.
CE 2002 Commune de Porta Le CE ne vérifie pas la constitutionnalité d'une loi portant ratification d'un traité. Il ne contrôle pas l'opportunité du contenu du traité ni sa conformité par rapport à un autre traité, il ne contrôle pas la compétence de l'autorité étrangère qui a signé le traité.
CE 2002 M. Courbage Le CE reprend une interprétation effectuée par la CJCE sur une disposition du traité de Rome.
CE 2002 Rodrigues Pour l'indemnisation du préjudice, l'appréciation se fait à la date où le juge examine le recours.
CE 2002 Mr. Hoffer Ordonnance, après habilitation et publication a valeur réglementaire; après ratification a valeur législative.E234
CE Sect. 2002 Mme Soulier (cf.: CE, 2001, Ternon) Parmi les actes purement financiers ceux qui accordent un nouveau droit sont créateurs de droits acquis et ceux qui liquident un droit précédemment acquis ne sont pas créateurs de droit acquis.
CE Sect. 2002 Société MAJ Blanchisserie de Pantin
CE Sect. 2002 Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (cf.: CE, 1994, Préfet de la Haute Savoie c/ Mme Diallo)
CC 2003 2003-478 Loi organique rélative à l'expérimentation par les collectivités territoriales
CE 2003 244349 Papon Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction.
CE 2003 254850 Papon Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de pensions parlementaires du fait de leur statut qui se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.
CE 2003 M. Boonen Une même circulaire interprétative peut comporter des dispositions à caractère interpretatif et impératif.
CE 2003 Groupe d'information et de soutien des immigrés
CE 2003 M. Sebbag
CE 2003 M. Bahri
CE 2003 M. Ascone
CE 2003 Houillières du bassin de Lorraine
CE 2003 Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ M. Remli Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un REP.
CE 2003 Chaba La simple faute suffit pour engager la responsabilité des services pénitenciers.
CE 2003 Mme Moya Caville Responsabilité sans faute de l'administration qui fait courir à ses agents d'ouvrages publics des risques particulièrement dangereux. Le préjudice est remboursé intégralement et non plus forfaitairement.
CE 2003 M. Aggoun Le CE peut être sasi par voie d'exception, à l'occasion d'un litige mettent en cause l'application d'un traité, d'un moyen tiré de l'irrégulière ratification de celui-ci.
CE 2003 M. Uran Les accords financiers conclus entre deux Etats n'ont pas d'effet direct sur les particuliers.
CE 2003 Maurice Application de la faute caractérisée énoncée par la loi Kouchner.
CE 2003 Institut de recherche pour le developpement L'acte détachable annulé qui fonde l'objet même du contrat entraîne la nullité du contrat même si le contrat a été entierement executé.
CE 2003 Paquet En cas de rupture d'égalité devant les charges publics du fait d'une loi, une indemnisation est possible sauf si la loi exclut une indemnisation ou impose une indemnisation spécifique.
CE 10e/9e ss-sect. 2003 M. Marc-Antoine
CE Ass. 2003 Union nationale des services publics industriels et commerciaux
CE Ass. 2003 Ordre des avocats de la Cour d'appel Paris
TA Bordeaux 2003 Association "Droit au logement" c/ Commune de Bordeaux
CE 2004 Association Information, libérté, santé Le refuse au ministre le droit de prendre des dispositions à caractère impératif dans le but de rendre comptatible le droit interne au droit communautaire. Il ne peut en cela se substituer au législateur.
Cours de droit constitutionnel : le cours complet à photocopier
La IV e République
L’histoire de la IV e République
Pendant l’occupation , De Gaule assurait d’organiser un referendum pour que les français décident de leurs institutions donc le 21 octobre 1945 , il y a un double referendum :
- l’assemblée élue le même jour devait être constituante (voté oui).
Cette question est fondamentale puisqu’il y a possibilité de décider d’une nouvelle constitution . Il n’y a jamais de continuité juridique d’un régime à l’autre en France . La France est le seul pays vainqueur à avoir changé de constitution après la seconde guerre mondiale ce qui est un caractère original du droit constitutionnel français (tradition de discontinuité et des régimes courts).
-étés vous d’accord pour que les pouvoirs publics soient réglés par le gouvernement provisoire (non)
La France est ainsi le seul pays à avoir refusé une constitution élaborée par l’assemblée.
Pourtant , cette constitution a largement inspirée le texte de la IVe République .
Dans ce projet rejeté, il y avait un parlement monocaméral et un chef d’État dépourvu de tout pouvoir donc la constitution du 27 octobre 1946 n’est qu’une réédition du projet d’avril. Dans la forme, le projet d’avril respecte la séparation des pouvoirs (exécutif et législatif).
L’Assemblée de 1946 détient toute la souveraineté de l’État donc pas d’autonomie pour le pouvoir exécutif. La constitution officialise la fonction de chef de gouvernement. Cette constitution aurait conduit à l’instauration d’un régime directorial (c’est à dire directive donc un système où le parlement peut donner des ordres au gouvernement qui est privé d’autonomie).
Si le gouvernement fait l’objet d’une motion de censure, l’assemblée doit décider le gouvernement à rester en place. C’est donc un régime de confusion des pouvoirs.
Constitution du 27 octobre 1946
Adoptée fin septembre par la 2e assemblée constitutionnelle de 440 contre 106. Ensuite soumis à un referendum populaire: 35 % d’inscrits l’ont acceptés, 34 rejetés et plus de 30% blanc.
Ce texte plus long que 1875 avec un préambule de philosophie politique et sociale des constituants et une 100 aine d’art définissant les pouvoirs publics.
La constitution institue un régime parlementaire avec exception que le parlement est bicaméral et exécutif en 2 branches mais restitution d’une petite part de pouvoir au président.
C’est celui d’un régime parlementaire , contient des éléments traditionnels inscrits dans une constitution rigide révisée en 1954.
Les organes législatifs
Le parlement
Corps électoral est toujours concerné par la structure du parlement . La gauche avait annoncé le monocamérisme mais avec l’échec ont fait un bicaméral. L’essentiel de la philosophie d’avril est maintenue avec l’assemblée nationale.
Art 13 :assemblée nationale seule vote la loi donc le conseil de la république ne peut émettre que des propositions. La 2e chambre n’a pas de pouvoir véritable. L’assemblée nationale est élue pour 5 ans, ne peut déléguer ce droit. En 1954 :révision pour redonner compétence législative au conseil de la république.
Le parlement tient la 1ere place. Il se compose de :
L’assemblée nationale :élue au suffrage universel direct et le mode de scrutin est la représentation proportionnelle dans le cadre départemental. A la plénitude du pouvoir législatif et du pouvoir de contrôle.
Le conseil de la république : élu au suffrage indirect par un collège de notables. Élu pour 6 ans , sont renouvelés par moitié. Le conseil est une assemblée parlementaire ayant des pouvoirs limités. Les constituants ont en fait voulu faire une chambre de réflexion. Le conseil ne peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement mais dispose d’un pouvoir législatif limité, d’abord de simple avis puis après 1954 de décision mais sous réserve du pouvoir du dernier mot appartenant à l’assemblée nationale sur sa propre initiative.
Les organes exécutifs :
Le bicéphalisme exécutif habituel en régime parlementaire est institutionnalisé par la constitution. Il associe le président de la république et le gouvernement dirigé par le président du conseil des ministres.
Le président de la république :A ses pouvoirs nominaux diminués mais a une autorité plus grande grâce aux personnalités des titulaires en fonction : Auriol et Coty. Élu pour 7 ans par le parlement, il est politiquement irresponsable donc chacun de ses actes doit être contresigné par le président du conseil et les ministres responsables. Les pouvoirs réels sont donc exercés par le président du conseil.
Le président du conseil des ministres :
Chef réel de l’exécutif : Le président du conseil assure l’exécution des lois, ce qui lui confère le pouvoir réglementaire général, il nomme aux emplois civils et militaires..
chef de gouvernement car choisit ses ministres et peut les révoquer. Il dirige l’action des ministres et veille au respect de la solidarité gouvernementale.
chef de majorité parlementaire car mise en cause possible de sa responsabilité le désigne pour diriger la coalition des partis associés au gouvernement.
Mécanismes de l’investiture du président du conseil
Avant 1954,apres avoir été choisi par le président de la république ,le président du conseil se présentait seul devant l’assemblée nationale pour soumettre son programme et obtenir son investiture par un vote à la majorité absolue des membres.
Après 1954,le président du conseil en plus de son programme présente la composition de son gouvernement et celui ci est investit à la majorité des suffrages exprimés
La dissolution de l’assemblée
Il ne s’agit plus d’éviter l’instabilité gouvernementale mais de se prémunir contre les abus éventuels et toujours redoutés de l’exécutif (dissolution du 25 juin 1877)
La dissolution ne peut être prononcée au cours des 18 ers mois de la législature et elle ne peut l’être ensuite que, si, au cours d’une même période de 18 mois , 2 crises gouvernementales sont survenues dans les conditions prévues par la constitution , c’est à dire à la suite d’un vote d’une motion de censure ou du rejet d’une question de confiance posée par le gouvernement.
La V e République
Origines et caractères généraux
Préparation et adoption de la constitution
a)La fin de la 4 e République et la loi constitutionnelle du 3 juin 1958
La constitution de 1946 avait un système de vote trop lent par les confirmations alors le gouvernement choisit une résolution qui permet de faire l’économie des premières phases de la procédure et gagner un temps précieux et permet au gouvernement de se faire habiliter par le parlement à réviser lui-même la constitution.
b)La loi confie le pouvoir de révision au gouvernement investi le 1er juin 1958.Elle impose au gouvernement diverses conditions de procédure et l’obligation d’obtenir du peuple le ratification référendaire du projet qu’il aura élaboré. La loi impose des limitations au gouvernement qui est dépourvu de sanction
c)La validité doit être appréciée sur le double plan de la procédure et du fond. Il faut rappeler pour la procédure que pour gagner du temps, le gouvernement De Gaulle a utilisé une résolution de 1955 relative à la nécessaire révision de l’art 90 mais n’avait pas pour but la totale révision d’une constitution. Le fond a été affecté par la simplification de procédure car il est difficile de ne pas voir dans le texte une véritable délégation du pouvoir constituant dérivé.
Inspiration de la constitution
Volonté de restauration de l’État par le renforcement des organes exécutifs : DG veut mettre en place un système institutionnel tel que l’autorité de l’État soit affirmée à l’intérieur et son indépendance maintenue à l’extérieur. Il faut tenir compte de la volonté des constituants de rétablir l’équilibre des pouvoirs législatifs et exécutif en relevant ce dernier de sa condition diminuée sous la IV e République.
Rôle garant du président : le président devient le détenteur initial du pouvoir exécutif comme le parlement peut l’être du pouvoir législatif. Ceci explique que des pouvoirs importants lui soient conféré tel que possibilité de dialogue direct avec les électeurs. Par ceci, il y a rupture totale avec les principes les plus constants de notre droit constitutionnel depuis 1877.
Héritage de la IV e République : double référence dans le préambule (1946 et déclaration de 1789).
Les constituants s’inspirent des institutions de la quatrième.
Le régime souhaité par les constituants : régime parlementaire
L’adoption de la constitution
Un avant projet est adopté en juillet après la soumission à des conseils de cabinet. Le texte de l’avant projet rectifié par le gouvernement après son examen par le comité est soumis au conseil d’État qui prononce à cette occasion un important discours. Les observations du conseil d’état donnent lieu à une dernière mise au point du projet dont le texte est définitivement arrêté en conseil des ministres.
La campagne référendaire est terne car la population a le sentiment que les jeux sont faits. Presque tous les partis veulent le oui sauf le parti communiste. Seuls 15% des inscrits n’ont pas votés et est adopté comme une condamnation de la IV e et confiance au général De Gaulle .
Problèmes de révision de la constitution
Sont inscrites dans l’art 89 qui prévoit 2 procédures distinctes :
Procédure normale : elle comporte des phases classiques en la matière
Initiative : apparaît concurremment au président de la république, sur proposition du Premier ministre et membres du parlement.
Discussion et vote :Le texte est soumis pour discussion et vote à l’assemblée nationale et au sénat qui doivent l’adopter en termes identiques. Il n’est pas exigé de majorité qualifiée : la majorité des suffrages exprimés suffit au sein de chaque assemblée.
Referendum :le texte adopté par les 2 assemblées est soumis à referendum et si la réponse est positive ce sera promulgué par le président.
La procédure allégée :La procédure normale étant très lourde et le texte constitutionnel n’étant pas sacré, on peut modifier un point mineur sans déranger tous les citoyens.
Le problème du choix :Seul le président de la république peut décider de la procédure à utiliser contresigné par le Premier ministre et les ministres concernés. La procédure allégée ne peut s’appliquer que pour les projets de révision mais de toute façon doit être voté par l’assemblée nationale et le sénat en terme identique à la majorité des suffrages exprimés.
Allégement de la procédure : c’est sur le seul plan parlementaire que se situe l’adoption définitive. Ainsi, après avoir été voté séparément les 2 assemblées se réunissent en congres et le vote doit être acquis aux 3/5 des suffrages exprimés. Le texte est ensuite promulgué par le président de la république.
Les limites à l’exercice du pouvoir de révision : On les trouve dans l’art 89 mais aussi 7
Aucune procédure ne peut être engagée lorsqu’il est porté atteinte au territoire ou pendant la durée de l’intérim présidentiel. On ne saurait réviser la constitution en période d’application de l’art 16 puisque les pouvoirs du président sont destinés à rétablir l’ordre constitutionnel.
Objet de la révision : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision
Les problèmes posés par l’art 89 :
Le veto constitutionnel du sénat :Aucune révision de la constitution ne peut avoir lieu sans l’accord du sénat. Le gouvernement a des moyens de pression contre l’assemblée nationale mais pas à l’égard du sénat. Cette situation peut poser des problèmes lorsque l’orientation politique du sénat n’est pas la même que celle du président.
La controverse sur l’emploi de l’art 11:
Un projet a été couronné de succès en 1962 et raté en 1969. Par l’art 11, les 2 assemblées peuvent avec le gouvernement demander au président de se soumettre au referendum. Cette procédure utilisée à des fins constitutionnelles est contraire à la constitution même si certains invoquent la coutume constitutionnelle. Cet art permet de passer outre un veto des assemblées donc éviter les réticences des assemblées alors que la nation y est favorable (cas de 1962 pour l’élection du président au SUD).
Suffrage et encadrement partisan
Le corps électoral :Il y a des conditions d’age, de capacité (jouir des droits civils et politiques), de nationalité
Conditions de forme :être inscrit sur les listes électorales, (la carte d’électeur atteste de cela).
Encadrement par les partis Statut des partis
L’élection présidentielle
Nature :En 1958, le président devait être élu par un collège électoral d’environ 75000 personnes
Depuis 1962, élection au SUD
Date:fixé par l’art 7 de la constitution :20 jours au moins et 35 au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
éligibilité des candidatures : aucune condition particulière mais il faut être électeur, âgé d’au moins 23 ans.
candidatures :Depuis 1976, il y a filtrage des candidatures puisqu’il faut être présenté par un comité de parrainage d’au moins 500 citoyens occupant des fonctions électives venant d’au moins 30 départements différents (les signataires sont publiées au journal officiel).Le candidat doit avoir donné son consentement, il dépose un cautionnement et une déclaration de sa situation patrimoniale ou le conseil constitutionnel entraînera la nullité de la candidature.
Régime de l’élection : La campagne présidentielle s’ouvre au jour de la publication de la liste des candidats . Il y a obligation d’établir un compte de campagne, un plafonnement et une prise en charge partielle par l’État sous forme de remboursement forfaitaire aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au 1er tour.
Les votes sont dépouillés dans chaque bureau totalisés au chef lieu du département par une commission de recensement sous surveillance du conseil constitutionnel.
Le contentieux électoral :confié au conseil constitutionnel qui peut être saisi dans 48 h après le scrutin par les préfets ou tout candidat ou il peut se saisir lui même.
Le mode de scrutin :fixé par l’art 7 :scrutin majoritaire à 2 tours, la majorité absolue des suffrages exprimés étant requise au 1er tour.
Conséquences de ce mode de scrutin :a obligé les partis à se regrouper, apport capital au fonctionnement du régime et le problème est que chaque candidat doit combattre ses adversaires et ses amis politiques.
Les élections législatives :
Élection :scrutin majoritaire à 2 tours
Date :art 25 de la constitution : “une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée”. En application, l’assemblée nationale se renouvelle intégralement et ses pouvoirs expirent le 3 e mardi de juin dans la 5e année qui suit son élection.
Éligibilité : il faut être électeur et satisfaire aux conditions d’éligibilité du président.
Candidature: chaque candidat doit se présenter accompagné d’un suppléant et doivent respecter le principe de l’égal accès des hommes et des femmes.
Les élections sénatoriales :
Le Sénat représente les collectivités territoriales donc est élu par des collèges de grands électeurs de chaque département est composé de manière à apparaître comme l’émanation des collectivités locales.
Régime des élections :Élu pour 9 ans, ils sont renouvelés par 1/3.Divisés en 3 sections, l’élection a lieu dans les 60 jours qui précèdent le début du mandat.
Campagne : très discrète.
Opérations électorales :la liste est établie par le préfet du département 15 j franc avant les élections par le préfet.
Contentieux électoral :confié au conseil constitutionnel.
Reforme de juillet 2000 Dans les départements qui ont droit à 2 sièges, il n’y a plus de scrutin majoritaire à 2 tours.
Quand 3 sièges ou plus, l’élection est à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Referendum :
L’art 11 permet au président de soumettre un projet de loi directement aux électeurs avec obligatoirement pour objet :
L’organisation des pouvoirs publics :organes de l’État, structure, désignation et fonctionnement.. Mais, on ne peut modifier que des lois à valeur ordinaire.
Reformes relatives à la politique économique ou sociale:possible depuis 1995.
L’autorisation de ratifier un traité ayant incidence sur le fonctionnement des institutions
Propositions de referendum :
Le président ne peut agir que sur les propositions émanant conjointement de l’assemblée nationale et du sénat soit du gouvernement. Jusqu’à présent il n’y a jamais eu proposition des assemblées.
Procédure de referendum :
Si sont sur proposition du gouvernement il doit y avoir un débat parlementaire :le débat ne doit pas donner lieu à un vote
La décision présidentielle :c’est un pouvoir propre (dispensé de contreseing)mais si le gouvernement ou les assemblées y sont hostiles, il sera difficile pour le président de l’organiser donc ce pouvoir propre est contestable.
Au préalable, le président doit présenter son projet au conseil constitutionnel qui présentera ses observations
Promulgation :Pour les lois référendaires, la promulgation a lieu dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la constitution.
La pratique du referendum :comporte des significations différentes pendant la période gaullienne et après.
Pour DG, c’est un moyen de consulter le pays et éviter de consulter le parlement lorsque l’accord de ce dernier paraissait douteux . Donc c’est une question de confiance attribuée directement aux électeurs.
Depuis, le referendum s’est éclipsé.
Le président
Ses pouvoirs propres :
Les compétences sont énumérées par l’art 19 de la constitution. Ceci est une innovation car sous la III e et IV tous les actes étaient contresignés. Ces pouvoirs sont importants mais néanmoins exceptionnels :
nomination du premier ministre, faire un referendum, dissolution de l’assemblée, nomination de 3 membres du conseil constitutionnel et saisine de celui ci.
l’exercice des pouvoirs en cas de crise
Elle est laissée à la discrétion du président, les citoyens trouvent leur confiance dans sa conscience.
Conditions de fond : *les institutions de la république, l’indépendance de la nation ... soient menacés de manière grave et immédiate. *le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soient interrompu
Conditions de forme :le président doit procéder à des consultations préalables et officielles du premier ministre, présidents des assemblées et du conseil constitutionnel.
Décision mise en oeuvre :pouvoir propre du président échappant à tout contrôle juridictionnel quel qu’il soit. Le président doit informer la Nation de sa décision.
Pendant l’application de l’art 16, le président dispose de la totalité des pouvoirs exécutifs et législatifs donc créer des juridictions d’exception .La durée de l’application doit se limiter au temps nécessaire mais cette décision de fin d’application est laissée à l’appréciation du président sans contrôle ni sanction .
Les mesures prises restent en vigueur même après l’expiration de la période d’application de l’art 16.
Responsabilité pénale
Art 68 de la constitution pose l’irresponsabilité du président sous réserve du crime de haute trahison mais même dans ce cas il y a un privilège de juridiction. Il devra être jugé par la haute coure de justice où il sera amené par les 2 assemblées ayant statués séparément.
Le président ne peut donc être poursuivi devant les juridictions de droit commun même si le délit relève de leurs compétences.
Le gouvernement :
Le choix des membres du gouvernement appartient au premier ministre mais le président interfère . Les membres sont souvent choisis parmi les députés , parfois sénateurs et certains ne viennent pas du parlement.
Le président met fin (sur proposition du premier ministre) aux fonctions des membres du gouvernement
La collégialité et la solidarité : signifie que le gouvernement est doté d’une existence propre, distincte de celle des membres
Selon l’art 20, le gouvernement détermine et conduit la politique nationale en disposant d’attributions nombreuses et diversifiés. Le gouvernement est là pour aider le premier ministre dans la mise en oeuvre de la politique du président.. Il participe à la prise des décisions délibérées en conseil des ministres. Le premier ministre et le gouvernement prennent une part importante dans l’élaboration de la loi ordinaire.
S’agissant des attributions législatives et financières, le premier ministre et le gouvernement prennent une part extrêmement active à l’élaboration de la loi ordinaire et ont en charge la préparation de l’exécution des lois de finance.
Selon l’art 22, le gouvernement n’est plus un magistrat qui ne fait que représenter sans influence mais il y a répartition. Quand le président est majoritaire, le président est le chef réel et est en état d’évoquer tous les dossiers mais en cohabitation, il redevient ce qu’il était dans les régimes précédents mais est en mesure d’exercer des pouvoirs pour lui permettre de peser sur les choix gouvernementaux. Pour les ordonnances, le président s’est reconnu le pouvoir de les remettre en vigueur mais ne l’a pas fait pour s’opposer à des décrets individuels (nomination/révocation).
Les pouvoirs partagés entre le président et les membre du gouvernement concernent tous les actes et décisions qui ne font pas expressément l’objet de pouvoirs propres en vertu de l’énumération de l’art 19.
Selon l’art 23, les fonctions de membre de gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, toute représentation professionnelle à caractère national. Les ministres ont toujours accès aux assemblées parlementaires mais ils n’y votent pas car sont remplacés par leurs suppléants.
Compétences du conseil des ministres
C’est l’instance de décision du gouvernement en tant qu’organe collégial et solidaire. Il se tient chaque mercredi matin sous la présidence du Président de la république. L’ordre du jour est préparé par le secrétaire général du gouvernement qui consulte le Premier ministre et le chef de l’État.
La part prise du président est plus importante des lors qu’il a affaire à un Premier ministre et une majorité qui lui sont proches.
Compétences normales :Art 49 avec la particularité de ne pas figurer à l’ordre du jour, nomination des hauts fonctionnaires, délibération sur les projets de loi, déclaration d’urgence pour le vote des lois (et les faire passer 1 seule fois devant le Sénat), pouvoir du gouvernement de proposer au président un referendum, droit d’opposer l’irrecevabilité à proposition de loi et peut renvoyer un projet de loi devant un organe spécial.
Compétences exceptionnelles :Proclamation de l’État de siège, mobilisation de décision générale, pouvoir de légiférer sur ordonnance.
Autorité constitutionnelle du premier ministre :
Conduit la politique de la nation avec un pouvoir de coordination. Son pouvoir est déterminé par la condition politique du moment (président majoritaire ou de coalition). Son rôle budgétaire est important puisque le premier ministre prend les décisions et prépare les lois de finance.
Responsabilité pénale des membres :
Depuis 1993, une loi constitutionnelle a abrogé le 2nd alinéa de l’art 68 de la constitution pour le remplacer et instituer une cour de justice de la république dont sont justiciables les membres du gouvernement, y compris le premier ministre, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiées par la loi crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Défaut: Les victimes peuvent poursuivre mais ne peuvent se porter partie civile et donc ne peuvent assister.
La composition majoritaire politique ne donne pas assez de garantie sur l’impartialité des juges donc on a préconisé une nouvelle reforme (commission d’enquête parlementaire avec des pouvoirs accrus ou maintenir la responsabilité pénale en supprimant tout privilège de juridiction avec un filtrage simple pour filtrer les abus. Aujourd’hui, il est d’usage qu’un ministre démissionne par sa volonté ou celle du premier ministre s’il est poursuivi.
Le Parlement
Aux termes de l’art 24 de la constitution, le Parlement contient l’assemblée nationale et le Sénat
L’Assemblée nationale
Est composée de 577 députés élus au SUD pour 5 ans ,se renouvelle intégralement et le président peut en prononcer la dissolution. Sa prééminence sur le Sénat tient à son caractère plus démocratique. Seule elle peut remettre en cause la responsabilité politique du gouvernement et dispose de plus de temps que le Sénat pour examiner et voter un budget.
Le Sénat
Est composée de 321 sénateurs élus au SUI pour 9 ans et se renouvelle par 1/3. Tire une influence certaine du pouvoir plein .Assure la représentation des collectivités territoriales de la république et des français établis hors de France.
Statut des parlementaires
Il s’applique à la suppléance , aux incompatibilités et immunités.
La suppléance parlementaire : innovation de la constitution. D’après l’art 25, lors des élections des députés et sénateurs il doit être élu des suppléants pour les cas de vacance du siège. Ainsi, on évite une élection partielle.
Pour l’assemblée nationale, le remplacement a lieu sauf en cas de démission où il y aura une élection partielle pour éviter qu’une personnalité se fasse relire, démissionne et fasse élire son suppléent et surprendre les électeurs.
Pour le Sénat, le remplacement est prévu par le suivant de la liste(si élection proportionnelle)ou remplaçant (si scrutin majoritaire). Si démission, il y a élection partielle.
Incompatibilités parlementaires :obligent à choisir entre son mandat parlementaire et l’exercice des fonctions incompatibles.
Pour les activités publiques :s’agissant des mandats électifs, il est interdit de cumuler les mandats nationaux entre eux ou avec certaines fonctions donc on ne peut être député et sénateur. Depuis le 5 avril 2000, les mandats locaux sont limités: nul ne peut en cumuler plus de 2 et il y a des incompatibilités entre fonctions exécutives locales
Pour les fonctions publiques, l’incompatibilité les vise toutes(françaises, internationales, étrangers..)car on ne peut mener un mandat parlementaire qui suppose indépendance à l’égard du gouvernement et fonctionnaire qui implique l’obéissance à ce même gouvernement.
Les activités privées :il y a compatibilité entre mandat parlementaire et activités privées mais il y a beaucoup d’exceptions pour éviter les effets néfastes de la collusion ex: interdiction de faire de la pub avec sa fonction
Les procédures de sanctions: les parlementaires ayant transgressé ces interdictions sera déclaré démissionnaire d’office par le conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’assemblée ou du garde des sceaux.
En fait le cumul des mandats est techniquement difficile puisque les tâches de gestion locale s sont devenues lourdes. Sur le plan politique, le cumul ressemble à un accaparement que l’on peut estimer abusif.
Les immunités parlementaires : l’irresponsabilité
Le parlementaire est à l’abri de toute poursuite civile ou pénale pour ce qui est dans l’exercice de son mandat mais cette immunité ne cesse pas à la fin de son mandat
Organisation et fonctionnement des sessions parlementaires
Les réunions du parlement : la législature. C’est la période qui sépare le début des travaux des députés après les élections générales de la cessation de leur activité en vue de leur renouvellement collectif.
C’est donc à l’activité de l’assemblée nationale que la législature fournit un cadre. La durée de la législature n’est pas fixé par la constitution puisque l’art 25 renvoie à une loi organique.
Contrairement à la législature, les sessions sont communes aux 2 assemblées. On distingue :
*la session ordinaire :Depuis 95, l’art 28 pose le principe d’une session unique qui dure 9 mois (octobre à juin)
*les sessions extraordinaires :possibles par l’art 29 de la constitution à la demande du premier ministre ou la majorité de l’assemblée nationale
*les sessions de plein droit :dans des circonstances exceptionnelles (application de l’art 16, après une dissolution)
Formations du parlement
Les groupes politiques :rôle capital pour le fonctionnement des assemblées et du régime. Ils rassemblent les parlementaires par affinités politiques (le nb minimum est 20 à l’assemblée nationale et 15 au sénat).
Les commissions parlementaires :l’art 43 pose comme règle le renvoi des projets et propositions par priorité à une commission spéciale. Dans les faits, cette règle n’est pas appliquée . Les commissions permanentes ont du fait de leur nombre réduit un effectif considérable. Les commissions sont essentiellement des organes de préparation du travail législatif en séance plénière .
Les offices et délégations parlementaires :Chacun des 2 offices est commun au parlement bien que composé de 2 délégations émanant l’une de l’assemblée nationale et l’autre du sénat. Ils peuvent être saisis par le bureau de l’une ou de l’autre ou par une commission parlementaire et peuvent procéder à des enquêtes et faire appel à des experts.
L’assemblée plénière :assemblée nationale ou sénat, c’est la formation normale , la seule habilitée à prendre des décisions en matière législative ou de contrôle.
Rapports entre le gouvernement et le parlement
Le gouvernement et les assemblées entretiennent des rapports étroits. Il s’agit de rapports de collaboration qui se manifestent à l’occasion de l’élaboration de la loi. La loi est en principe l’œuvre du parlement qui la vote.
L’élaboration de la loi exige une collaboration entre les organes législatifs et les organes exécutifs qui intervient en fin de processus pour la promulgation. La prépondérance du gouvernement existe puisque la majorité parlementaire vote les lois du gouvernement et le domaine d’action du parlement est déterminé par le gouvernement
Le gouvernement a des moyens efficaces pour écarter les propositions d’amendements déposés par la majorité de l’opposition :ce peut être des moyens de simple défense pour obliger le parlement à rester dans le champ d’activité qui lui a été assigné (irrecevabilité de l’art 41) mais prennent un caractère plus offensif s’ils assurent la maîtrise de l’ordre du jour (art 48).
Le gouvernement peut accélérer l’examen des projets de lois les faisant inscrire par priorité à l’ordre du jour ou imposer le vote bloqué sur tout ou partie d’un texte en discussion , faire céder l’opposition éventuelle du sénat (art 45) ou exercer une forte pression sur l’assemblée nationale en engageant sa responsabilité sur le vote d’un texte législatif.
Ces prérogatives sont plus ou moins utilisés selon la conjoncture parlementaire.
L’initiative appartient au premier ministre et membres du parlement
L’adoption souhaitable des lois par l’accord de l’assemblée nationale et du sénat :l’intervention du premier ministre est naturellement subordonnée à l’existence d’un désaccord. Le chef de gouvernement n’intervient que si un projet n’a pu être adopté après 2 lectures par chaque assemblée. Cette intervention provoque la réunion d’une commission mixte paritaire mais toujours facultative. Le gouvernement arbitre la situation et peut exercer une pression décisive sur l’assemblée nationale et le sénat en pouvant stopper ou poursuivre la procédure à tout moment. Cette commission a presque toujours réussi à mettre au point un texte voté ensuite par les 2 assemblées. Aussi, la procédure d’urgence invoquée par le gouvernement réduit les échanges entre les 2 assemblées et limite les possibilités de parvenir à un compromis . En effet, si l’urgence est déclarée, la commission mixte est convoquée après une seule lecture donc les amendements adoptés par le Sénat ne sont même pas lus par l’assemblée.
Le gouvernement est responsable devant l’assemblée nationale :Lorsqu’elle est mise en cause, le premier ministre est dans l’obligation de remettre la démission du gouvernement au président de la république qui est tenu de l’accepter
L’engagement de la responsabilité du premier ministre :la décision prise par le premier ministre engage tout le gouvernement. Il faut distinguer l’engagement de responsabilité sur le programme(obligatoire et s’impose au gouvernement) étagement sur une déclaration de politique générale (facultatif et laissée à la discrétion du gouvernement).=> les députés votent la confiance et le gouvernement reste en place ou la confiance est refusée et le premier ministre doit rendre la démission du gouvernement au président.
La motion de censure : arme classique de l’assemblée contre le gouvernement dans les régimes parlementaires . La motion doit être signée par 1/10e des membres de l’assemblée et doit être voté que 48h après le dépôt de la motion . Ce système présente l’avantage d’obliger les députés à se placer pour ou contre le gouvernement et si la motion n’est pas adoptée, elle permet de renforcer le gouvernement mais si elle est adoptée , peut favoriser une majorité nette et la constitution du nouveau gouvernement .
Si la motion est adoptée, elle entraîne la démission du 1er ministre et gouvernement
L’engagement de la responsabilité sur le vote d’un texte
Le premier ministre peut après en avoir fait la demande au conseil des ministres engager la responsabilité du gouvernement sur un texte
C’est un moyen efficace de faire voter rapidement les textes et qui pourraient connaître une certaine obstruction de l’opposition.
Absence de procédures de l’art 49 entraînant un contrôle parlementaire en crise
Depuis 1958; peu de motions de censure qui ne soient pas liées à l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Elles ont été déposées par l’opposition plutôt pour susciter des débats de politique générale que dans l’espoir d’un succès rendu improbable par l’existence d’une majorité cohérente et unie.
La dissolution
La dissolution présidentielle n’entraîne pas la responsabilité du président .
Conception des constituants :préalablement liée à une circonstance dans la V e donc la dissolution se fait de façon pleinement autonome. Il n’y a pas besoin de conflit entre l’assemblée nationale et le gouvernement et il n’est pas exclu qu’une dissolution puisse résoudre un conflit entre assemblée nationale et chef d’État. La décision peut aussi être prise dans le but d’un combat.
Les 2 pouvoirs président et assemblée ont la même source: le SUD donc l’exercice du droit de dissolution doit entraîner une responsabilité puisque dans l’hypothèse du combat le président n’est plus arbitre neutre mais engagé.
L’art 12 interdit la dissolution en cascade pour éviter tous les problèmes: il faut attendre 1 an.
9 oct. 1962 :permet le passage au parlementarisme classique par dissolution au présidentialisme majoritaire où le chef d’État est chef réel du régime parlementaire. En 1962, DG refusait les dissolutions pour faire au final élire une majorité favorable entraînant un referendum à succès et faire en sorte que les législatives aillent dans le même sens.
Différents modes de dissolution :
-dissolutions avec conflit: celles de Mitterrand pour ses élections en 1981 et 88 puisque l’assemblée nationale n’est pas conforme à son orientation politique. Il a estimé que dissoudre sans attendre le nouveau gouvernement en contact avec l’assemblée était mieux pour faire bénéficier les législatives de l’élection présidentielle. Le président dissout pour consulter le pays et reconstruire une majorité parlementaire ou la renforcer (ce qui marche en général).
-dissolutions stratégiques sont toujours un pari et jusqu’en 1997ne semblait pas correspondre à la V e car DG pensait que ceci devait intervenir uniquement en cas de conflit (donc il le fait en 1968).
En 97, le vrai critère stratégique à l’anglaise est décidée pour raccourcir la durée de la législature pour éviter un moment défavorable. S’il voulait assurer une chance, il fallait proposer une autre politique avec un autre premier ministre alors que simplement demander au peuple une nouvelle majorité n’était pas malin. On compte sur l’effet de surprise de l’opposition qui n’est pas prête à une élection.
-dissolution rupture c’est à dire offerte à un président pendant une cohabitation : Au lieu du premier ministre pour faire une élection donc on fait directement la dissolution pour sortir de la cohabitation. Pendant les 2eres, cohabitation, ceci n’est pas fait par Mitterrand car dure seulement 2 ans (86-88) et il prépare son élection.
L’actuelle n’a pas était faite à cause de 97 car un 2nd échec l’aurait conduit à démissionner.
En fait, la dissolution est un pouvoir libre mais formellement, le président doit consulter le premier ministre et les présidents des 2 assemblées. Les élections législatives ont lieu 20 à 40 j après la dissolution. La nouvelle assemblée se réunit de plein droit sans convocation et la session extraordinaire de 15j sera déclarée si c’est en dehors de la session ordinaire. La nouvelle majorité ne peut être dissoute dans l’année de l’élection.
Le conseil constitutionnel
N’avait jamais existé en France : “la loi est l’expression de la volonté générale” donc le président juge lui même ses lois. Création de la constitution de 58 rompt avec la mentalité des juristes français mais sans vouloir pour autant une cour pleine. C’est pour cela, d’ailleurs qu’il s’appel conseil et non cour. L’objectif essentiel était d’en faire le gardien des prérogatives gouvernementales.
Art 34 et 37:fonde le pourvoi normatif gouvernemental situé au même niveau que le pouvoir législatif .
Composition et organisation
Il comprend les membres nommés: 9 dont 3 par le président en tant que pouvoir propre/3 par le président de l’assemblée nationale/ 3par le président du Sénat. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3 ans. Si un remplaçant a siégé moins de 3 ans il peut être renouvelé pour un mandat entier ou sinon n’est pas renouvelable. Les membres sont choisis au sein de la classe politique soumis à des incompatibilités(tout mandat électoral, ne peut être membre du parement puisqu’il les juge +les incompatibilités professionnelles des parlementaires. Ils sont inamovibles.
Les membres de droit: anciens présidents à vie soumis aux mêmes incompatibilités ex :84 Giscard est député alors qu’il est membre ce qui est finalement accordé parce qu’il est éligible. En effet l’inéligibilité des anciens président n’est écrite nulle part.
Le président du conseil :Depuis 1658, il y en a eu 7 souvent proche professionnellement ou personnellement du président. L’actuel est Guénat.
Hiérarchie des normes
Elle présente un intérêt capital car détermine la validité de chaque norme, les règles inférieures devant être conformes aux règles supérieures même si le contrôle de cette compatibilité reste parfois incomplet.
Facteurs de la hiérarchie des normes :elle est principalement fonction de la hiérarchie établie entre les organes auteurs de ces normes, liée à la prédominance des critères organiques en droit français.
En principe, les normes inscrites dans les traités et accords conclus par la France l’emportent sur les normes constitutionnelles françaises en raison de la primauté du droit international bien que ceci soit purement théorique et qu’il n’existe aucun moyen de faire céder la norme constitutionnelle devant quelque autre norme.
Les degrés de la hiérarchie des normes :La hiérarchie s’ordonne par degrés ou niveaux.
Au niveau le plus élevé se situent les lois constitutionnelles (texte même et son préambule).
Ensuite, les normes des traités et accords internationaux introduits dans le droit français et les normes communautaires européennes puisque l’art 55 leur reconnaît une autorité supérieure à celle des lois.
Au 3e niveau : le groupe des lois et textes à valeur législative. C’est un groupe très composite comprenant des normes édictées par des auteurs différents mais en principe toutes promulguées par le président. Il y a là des lois ordinaires ou parlementaires votées par le parlement, les lois organiques, les lois référendaires, les ordonnances prises en application de l’art 38 par le gouvernement et les décisions prises en matière législative par le président pendant l’application de l’art 16.
Ensuite, les principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence de conseil d’État ayant valeur supra décrétale.
Le dernier groupe est celui des règlements: ordonnances à valeur réglementaire c’est à dire prises par le gouvernement en application de l’art 38 mais non encore ratifiées par le parlement et les décisions prises en matière réglementaire par le président en application de l’art 16. Il s’agit cependant là de deux catégories un peu exceptionnelles .Le groupe comprend aussi des arrêtés réglementaires pris par les ministres , les préfets et les maires, lesquels disposent , selon le cas de compétences générales ou spéciales. C’est assez dire l’extrême diversité des règlements susceptibles d’être déferé à la juridiction administrative.
Étude des normes supra législatives
Le droit international général recouvre toutes les règles qui procèdent conformément aux dispositions de l’art 38 du statut de la cour internationale de justice. L’existence de ce droit est certain même si sa place est réduite par rapport au droit conventionnel et si son effectivité se heurte parfois à des résistances
Les traités sont des actes plurilatéraux faisant l’objet d’un formalisme important et impliquant une longue procédure alors que les accords sont des actes plurilatéraux à forme courte conclus au nom du gouvernement , ils ne sont pas soumis à ratification et entrent en vigueur dès leur signature . Ils représentent les 3/4 des engagements internationaux passés en France.
Les 2 procédures peuvent être employées indifféremment ce qui fait que des engagements importants peuvent être signés sous forme d’accord.
Partage des compétences législatives entre parlement et gouvernement: règlement des conflits de compétence
Art 34 et 37
Élaboration de la constitution:
- Tout d’abord, le texte est envoyé dans une des 6 assemblées permanentes à caractère spéciale ou alors le gouvernement. Une seule des 6 est chargée mais les autres peuvent avoir une mission parallèle et font un avis annexé. La commission choisit un rapporteur et adopte ou rejette les amendements Ou l’assemblée peut décider d’envoyer à une commission spéciale qui sera dissoute ensuite (généralement non suivie).
- Quand le rapport est déposé devant l’assemblée, le texte est examiné en séance plénière : discussion avec le ministre concerné, le rapporteur général et un représentants des groupes politiques. Ceci ne donne pas lieu à un vote sauf pour 3 types de motions de procédure donc qui n’ont pas de rapport directs avec le texte.
*exception d’irrecevabilité( texte est inconstitutionnel)
*les questions préalables
*renvoi en commission (si le texte n’est pas assez clair)
Pour éviter le blocage de la discussion, une seule motion peut être déposée. L’adoption de ce genre de motion est rare car en principe le gouvernement est majoritaire (irrecevabilité n’a été adoptée qu’une seule fois)
- Quand la discussion générale est finie, il y a un examen du texte en détail :
art 42 => en réaction contre les pratiques de la IV e où la commission modifiait les textes si bien qu’il n’y avait plus de rapport avec ce qui était voulu donc le gouvernement avait toujours besoin de la question de confiance qui les mettait en danger. L’assemblée examine alors tous les amendements sauf les irrecevables.
Art 44.3=>Très important mais n’a pas été conçu dans l’orbite de la constitution mais vient directement d’une pratique accepte par l’assemblée de se l’auto infliger pour limiter ses propres possibilités. Le vote bloqué est une arme très efficace car peut être utilisée devant le sénat ou l’assemblée nationale pour laquelle il n’y a pas besoin de procédure préalable et ceci peut être demandé pour l’ensemble du texte oui un seul article (grande maniabilité donc souvent utilisé). L’assemblée a alors le choix: adopter le texte ou le rejeter en bloc. Ceci limite le droit d’amendement mais ne dispense pas de discuter chaque amendement donc on peut faire technique de l’obstruction parlementaire (inventée au 19e à la chambre des communes anglaises).
Pendant les 20 ères années de la Ve, le parlement était embeté des longues procédures imposée mais en 1981, la droite minoritaire a commencée à pratiquer l’obstructionnisme ce qui a été plus tard condamné par le conseil constitutionnel.
- L’assemblée saisie doit se prononcer sur un vote global et il y a alors besoin d’une navette : renvoie d’une assemblée à une autre pour enfin trouver un accord. L’art 45:
Chaque assemblée délibère alors sur le texte transmis par une autre chambre jusqu’à l’accord. Donc, on a prévu une procédure de rationalisation par le gouvernement (voir plus haut) . La fréquence de ce recours dépend de la conjoncture politique et les éventuels désaccords sont souvent résolus à la commission mixte parlementaire.
Toutes ces procédures (art 44-2; 49-3 et 45) peuvent être utilisées conjointement pour favoriser l’adoption d’une loi.
Promulgation
Acte du pouvoir exécutif qui se distingue de la sanction dans les régimes parlementaires traditionnels où le chef d’État accepte la loi votée. Le président n’a pas le droit de sanction mais peut selon l’art 10 demander une nouvelle délibération sur la loi ce qui permet de se débarrasser d’un texte devenu inutile ex: 1985 le conseil constitutionnel censure une partie de loi sure la nouvelle Calédonie mais la partie laissée n’a jamais été revotée car ne tenait plus la route et impose que la loi soit promulguée dans les 15 j après. C’est une compétence liée au chef de l’exécutif c’est à dire doit le faire selon la constitution en opposition à la compétence discrétionnaire qui décide de le faire ou pas selon son jugement.
Selon DG, l’indicatif présent dans un texte =impératif si le délai est fixé donc dans l’art 10, il doit le faire.
Publication :
Le projet devient une loi qui prend la date de publication. Cela ne suffit pas pour l’appliquer. Même quand le parlement doit énoncer toutes les règles, il est exceptionnel qu’un texte de loi soit applicable par lui-même. Il arrive souvent que des mesures d’application ne soient pas prises.
Procédures législatives spéciales :
1)Art 89 en procédure allégée
2)Lois organiques à propos de la nécessité d’opter à un contrôle négatif : sont prévues par la constitution en vue de son application. Aujourd’hui, l’art 46 est différent de la procédure législative ordinaire sur 3 points:
exigence de délai (15j entre la proposition et la délibération de 1ere chambre)
le gouvernement peut donner le dernier mot à l’assemblée nationale si le sénat n’est pas d’accord
Sont automatiquement soumis.
3)Les lois de finance: celles qui déterminent la nature des charges de l’État (lever l’impôt et fixer les dépenses). Depuis 1958; la loi est déposée sur le bureau de l’assemblée nationale qui doit se prononcer en 1ere lecture dans les 40j. Si ce n’est pas fait, il est donné au sénat qui a 15j. Donc, si n’a pas été adoptée dans les 70j, il peut être mis en oeuvre par ordonnance (jamais produit). Du fait de cette procédure, le gouvernement peut avoir essayé de coller à la loi de finance n’ayant rien à voir des amendements appelés cavaliers constitutionnels condamné par le conseil constitutionnel qui s’y oppose.
4)Lois relatives au financement de la SECU qui doit être statué dans les 50j
5)Les lois relative à la ratification des traités internationaux: pas de droit d’amendement et possibilité de 2 contrôles par le conseil constitutionnel: contrôle préventif si le texte est suspect d’être inconstitutionnel et il peut y avoir un contrôle à posteriori selon l’art 61.
Élaboration de la loi en dehors du cadre parlementaire: Est exceptionnel mais certaines dispositions permettent de décider le pouvoir de faire la loi au gouvernement, peuple (art 11) ou art 16 pour le président.µ
Ordonnance de l’art 38 :La crise de 1929 apporte des questions d’ordre économique et sociale qui ne peuvent être résolus par le parlement donc on ressent le besoin de donner à l’exécutif et leur donner le pouvoir de faire des textes modifiant des lois existantes. Aujourd’hui, on peut modifier temporairement la répartition des compétences au profit du gouvernement.
Conditions d’habilitation :L’art l 1 ne peut être demandé que par le gouvernement. Il y a des conditions de délai limités et un délai de ratification du parlement. La loi d’habilitation ne fait pas partie des procédures spéciales mais est une loi ordinaire. Le conseil constitutionnel peut donner des directives d’application de loi d’habilitation et dire d’appliquer dans tel sens.
Effets de la loi d’habilitation : Effets en faveur de l’exécutif: Quand les pouvoirs expirent, les ordonnances restent en vigueur et ne peuvent être modifiées par une loi mais peuvent être caduc si le gouvernement ne dispose pas un projet de ratification avant la date limite déposé par ratification.
Effets sur le parlement :Restriction temporaire, il y a une exclusivité du pouvoir du gouvernement.
La nature juridique des ordonnances : Tant qu’un texte n’est pas ratifié, l’ordonnance est considérée comme acte du pouvoir réglementaire c’est à dire administratif soumis au juge administratif qui peut l’annuler si il y a excès de pouvoir .Si l’ordonnance est ratifiée par le parlement : elle change et devient loi donc ne peut avoir recours pour excès de pouvoir. Cette ratification peut être explicite ou tacite.
Article 11: Referendum ne peut intervenir que dans des matières limitées contrairement à l’art 38. Les lois référendaires ne subissent pas le contrôle de constitutionnalité car c’est l’expression directe du peuple : personne ne contrôle la hiérarchie des normes. L’arrêt Saran de 1998: contrôle de constitutionnalité par juridiction ordinaire.
La nature juridique : Les lois peuvent être abrogées ou modifiées par le parlement après. On peut le joindre à l’art 38 en faisant voter une loi d’habilitation ex: 1962. Les ordonnances référendaires habilités ou parlementaires ont la même nature si elles sont ratifiées ou non.
Législation présidentielle :DG avait dit qu’il est possible de faire des interférences mais après il a dit que non.
La nature juridique : Arrêt du conseil d’État de 1962. La décision de l’art 16 est un acte de gouvernement donc non contrôlée par un juge administratif et dit que l’art 16 habilite le président déterminant et la nature juridique est décidée par l’objet sur lequel il porte.
Developpement du role du conseil constitutionnel
Raisons du developpement
Elargissement de la saisine :Les missions du conseil ne sont pas que de voir la conformité à la constitution mais est la plus importante. Pendant les 20 eres années de la V e, ce controle etait reduit par rapport à l’Allemegne federale ou l’Italie . Il n’y avait que 4 autorités pouvant le saisir: le president, premier ministre et les 2 presidents des assemblées.
Ce caractere restrictif faisait obstacle à un controle normal donc on doit attendre la reforme de 1974 pour un controle normal: 60 deputés ou senateurs peuvent saisir le conseil et la minorité peut reclamer un controle. Cet elargissement de la saisine est plus evidente en raison du developpement ce qui implique des changements quantitatifs: rapprochement du conseil des autres juridictions et des changements qualitatifs.
Variété des normes : au depart, on controle les normes avec la constitution mais faut-il entendre les 89 art ou l’ordre constitutionnel avec le preambule qui fait reference à la declaration de 1789 et le preambule de 1946 et les principes fondamentaux. La declaration des droits de 1789 amene les principes traditionnels de liberté des individus, la legalité des peines et le droit de propriété /le preambule de 1946 amene des droits à caractere economique et social (greve...).
=> il est difficile de faire mettre à egalité un texte de fin 18e et un autre du 20e.
Les principes du preambule de 1946 etaient d’abord des lois ordinaires donc on ne peut savoir si ce sont des lois constitutionnelles , seul un critere materiel nous eclaire. La grande flexibilité de cette notion donne du pouvoir au conseil constitutionnel en s’inspirant de lois anciennes, il peut decouvrir de nouveaux principes pour imposer le respect aux legislateurs actuels=> le nouvel etat d’esprit du legislateur qui ne fait plus ce qu’il veut.
Le bloc de constitutionnalité s’allonge au fil de la jurisprudence: 1971 liberation d’association à l’occasion des modifications de la loi de 1901 sur les associations avec lez seul controle repressif qui devait apporter un controle expresse sur les associations mais le conseil dit qu’elle est intouchable.Le conseil a ajouté les objectifs de valeurs constitutionnelles donc ce ne sont plus de veritables normes mais ce sont des finalités generales auxquelles on se refere pour limiter un droit et le rendre compatible avec une regle constitutionnelle ex : droit de greve mais devoir du maintien de l’ordre public.
Les lois organiques sont entre celles à valeur constitutionnelle et valeur ordinaire. Le conseil a refusé de controler les normes internationales car cela n’a rien à voir avec le controle de constitutionnalité mais depuis 1975 ceci a changé: le droit international conventionnel est exclu du bloc depuis J Vabres et le conseil d’Etat angé definitivement avec Nicolo à l’avis du conseil constitutionnel. Depuis 1992, le droit communautaire ne peut etre consideré comme completement exterieur à la constitution et certaines normes seront surement incorporées plus tard.
Varieté des techniques: l’art 61 al 2
La jurisprudence:
La hierarchie des normes existait avant 1958mais ces principes faisaient que le legislateur ordinaire pouvait toujours faire valoir sa loi sur la constitution. Depuis, la hierarchie est garantieet les juridictions ordinaires ont decidé de controler si le legislateur ordinaire respecte bien les normes tel que l’exige l’art 55
Equilibre entre pouvoir et garantie des droits fondamentaux :Essentiellement par le fait que permet sa protection et fixe les regles concernant les rapports entre les institutions. L’essentiel de sa mission est son devoir de garantir les lois et libertés . La JP a permis que le juge constitutionnel deviendrait une sorte de tuteur de toutes les branches du droit mais le probleme est la compatibilité entre regle et principe: le conseil constitutionnel doit essayer de les concilier. Il doit verifier si un objectif de valeur constitutionnel n’a pas trop eté mis à ma l par un autre et s’assurer de savoir si les garanties equivalentes sont suffisantes.
Art 62 de la constitution : La 1ere phrase fait reference au fait que le conseil controle les reglements d’assemblée qui n’ont pas besoin d’etre promulgués et distingue les dispositions inconstitutionnelles et celles ne pouvant etre appliquées . Le principe du 2nd alinéa est absolu dans l’ordre interne . Il peut etre saisi par un particulier s’il dit avoir subit un prejudice . La juridiction communautaire sera son dernier recours apres tous les tribunaux internes. Les juges européens ne peuvent casser une decision du conseil mais l’Etat francais est obligé d’executer les arrets de la cour.
La derniere phrase concurrence l’autorité des decisions du conseil sur les pouvoirs publiques et autres juridictions : quand le conseil emet des reserves sur la constitution, elles vont s’imposer à toutes les autorités qui vont l’appliquer.
L’art 62 n’implique pas un systeme de contrainte mais les juridictions ne vont pas aller contre.
L’extension du role du conseil pose la question de savoir s’il y a un gouvernement des juges? Les gouvernements ont toujours critiqués certaines decisions prises par le juge constitutionnel . On a pu le comparer à une 3e chambre etant plus influente que le senat. Donc, on reproche au conseil d’instaurer un gouvernement des juges et une principale derive est l’extension du bloc. Le legislateur doit garder une pleine marge de suprematie et le pouvoir politique doit toujours garder le dernier mot.
En 1980: exception d’inconstitutionnalité
11:26 Publié dans 4 Cours de Droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit constitutionn
23.10.2006
Cours de droit constitutionnel : cours complet
Introduction : L'objet du droit constitutionnel : l'organisation politique de toute collectivité humaine constituée en Etat.
1° Institutionnalisation de la vie politique :
Dèf°: Mise en place de structures et de mécanismes, organisant et encadrant juridiquement l'exercice du pouvoir politique et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent.
2° Le droit constitutionnel et la pratique :
L'écart entre la théorie et la réalilté est ici plus large qu'ailleurs et ce qui compte n'est pas tant de savoir comment un peuple devrait être gouverné à en croire sa Constitution, mais comment il l'est.
C'est un droit qui n'est pas assez sous contrôle. Le bulletin de vote et les juges constit ne suffisent pas.C'est un «droit de la lettre». C'est donc un droit politique ou encore un droit de la politique.
3° Les règles comme instruments de la lutte autour du pouvoir
Dèf°: C'est un droit instrumental qui met à la disposition des acteurs du jeu poilitque un arsenal de règles et de procédures dans lequel chacun puise les instruments (ou les armes) aptes à renforcer sa position, à «marquer des points», si possible à faire triompher ses idées et sa politique.
Détournement possible des outils ex : le référendum plébiscite...La lettre du texte l'emporte sur son esprit. Le détrournement de procédure n'est pas sanctionné en droit constit.
Les progrès de l'Etat de droit doivent faire du respect de l'esprit et des finaliltés du texte constitutionnel une exigence morale dont le suffrage universel sera la sanction.
4° Trois grandes techniques de mise en oeuvre pour limiter le pouvoir :
– la dépersonnalisation par : l'institution (Burdeau : L'Etat, c'est le pouvoir institutionnalisé) (1925 ; M.Hauriou : L'institution est une organisation sociale créée par un pouvoir qui dure parce qu'elle contient une idée fondamentale acceptée par la majorité des membres du groupe) ; La constitution (statut juridique de l'Etat).
– L'équilibre des pouvoirs séparés (Locke ; Montesquieu) ; libertés participation/autonomie ; Facultés de statuer / d'empêcher...
– Le contrôle juridictionnel du pouvoir ou constitutionnalisme. C'est un préalable à l'Etat de droit = soumission de l'Etat au droit : deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique. Les juristes allemands ont dégagé au milieu du XIX la notion d'Etat de droit (Reichtstaat). L'Etat de droit a pour but d'encadrer l'Etat par le droit. Il se caractérise par l'existence d'une hiérarchie des normes (Pyramide de Kelsen, Théorie pure du droit, 1934)
PARTIE I : Les principes fondamentaux du droit constitutionnel :
Chapitre I : Etat et constitution :
Section 1 : La notion d'Etat (comme société poliltique organisée)
I / Eléments constitutifs :
Analyse classique (Max Weber) : Un pouvoir de contrainte qui permet d'assurer la pérennité de l'organisation politique et juridique d'une population rassemblée sur un territoire.
1° un pouvoir de contrainte :
L'Etat a le pouvoir de fixer des règles de comportement et d'en imposer le respect. L'idée d'Etat est liée à celle de droit = Le pouvoir normatif et Le monopole de la force de L'Etat. Un Etat qui laisse se développer des pouvoirs de contrainte privés, qui lui échappent, abdique = anarchie = désagrégation ( ex : Liban en 1972, Zaïre et Congo en 1997).
2° Une population : (Etat = Nation ?)
Théorie objective : la race, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire communes. (Fichte)
Théorie volontariste : la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif.(Renan)
Renan parlait de de «vouloir-vivre collectif», c'est à dire une volonté de vivre ensemble, enraciné dans une histoire et des souvenirs communs. Beaucoup d'auteurs font un mélange des deux théories. Malraux parlait quant à lui de «la communauté des rêves».
En fait le peuple est un concept sociologique, la nation un concept politique, l'Etat un concept juridique.
Dérives du nationalisme...
Aujourd'hui souvent l'Etat précède la Nation dans des zones où les peuples ont été séparés par des évènement (Guerres mondiales, colonisation...). Ces peuples séparés retrouveront-ils leur unité ? Il s'agît là d'un des facteurs de destabilisation les plus aigus de la société internationale (Palestine, Afrique, Kurdes, Tamouls, Tibétains, Tchétchènes...). En france et G-B : Etat et Nation nés en même temps = coïncidence Etat/Nation (Hauriou).
Crise de l'Etat-Nation, d'où l'idée de structures super ou inter etatiques commme l'Union européenne par exemple...
3° Un territoire (le principe de territorialité)
Un espace délimité par des frontières sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté territoriale, maritime et aérienne.
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L'Etat est aussi le cadre d'expression du pouvoir politique : capacité d'organiser la société en fonction des fins qu'on lui suppose. Ce qui implique une idée de puissance et ce qui présuppose un acte de volonté de gouvernement. Le pouvoir politique va le mieux s'appliquer dans un système étatique. Enfin le epouvoir politique va être assorti de trois prérogatives essentielles : la légitimité (de droit divin, historique, charismatique, ou démocratique), la permanence (Etat = stare = demeurer), une situation de monopole (de la contrainte). (Louis XIV : l'Etat c'est moi ; Proudon : l'Etat c'est nous).
II / Les caractères juridiques :
1° L'Etat est une organisation dotée de la personnalité morale
C'est une collectivité organisée. La personnalilté de l'Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Le pouvoir est attaché à la fonction et non à la personne de son titulaire. On obéit à la règle et non à la personne de celui qui l'a édictée. Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l'Etat (idée romaine).
2° L'Etat est souverain
Caractéristique juridique essentielle de l'Etat.
Souveraineté : Jean BODIN XVI°s Les 6 livres de la République dépersonnalisation du pouvoir.
Le pouvoir de l'Etat est non subordonné (aspect interne) = son pouvoir est originaire et illimité. Auteurs allemands : la compétence de ses compétences...Il a le monopole de la contrainte.
Souveraineté absolue contre Etat de droit = Etat soumis au droit mais comment ? Droit naturel ? Patere legem quem fecisti (auto limitation) ?deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique.
Le pouvoir de l'Etat est indépendant (aspect externe) mais les traités peuvent venir limiter sa souveraineté (onu, UE) : pacta sunt servanda.
Question de la souveraineté dans le monde d'aujourd'hui : elle n'est plus illimitée :
en interne : droits de l'homme, vie privée, décentralisation, mondialisation, golbalisation de l'économie et des communications.
en externe : relations internationales, oi, accords, conventions, traités, ingérence humanitaire (quant l'Etat en cause n'est pas trop puissant...)
Question de L'UE :
– position du conseil constit : 30/12/76 : limitations de souveraineté acceptables
– 22/05/85 : conditions essentielles d'exercice de la souveraineté = noyau dur = respect des institutions de la République ; continuité de la vie de la nation ; garantie des droits et libertés des citoyens.
– 9/04/92 : (maastricht) critères plus précis pour apprécier l 'atteinte : domaine du transfert de compétence ; ampleur du transfert ; modalités d'exercice de la compétence transférée. Si atteinte selon ces critères, il faut réviser la constitution : fait le 25 juin 1992.
– 31/12/97 (amsterdam) confirme 92 : révision le 25 janvier 1999.
On ne peut plus aujourd'hui en droit constit envisager uniquement un cadre national...
Section 2 : L'origine de l'Etat :
Toute société soumise à un pouvoir n'est pas un Etat.
D'après HEGEL, la fonction de l'Etat est précisément de réaliser la conciliation du particulier et de l'universel et de surmonter l'opposition entre l'individu et la collectivité.
I / L'Etat phénomène volontaire et les théories du Contrat social :
Phénomène volontaire = les Hommes créent consciemment l'Etat : idée issue du Contrat social développé au XVII et XVIII (Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau).
Analyse de Rousseau (du contrat social 1762) :
– Au départ les Hommes sont dans l'état de nature, aucun lien social n'existe entre eux : ils sont libres et égaux sans la société organisée. L'homme est bon de nature mais il se fait pervertir par les séparations...
– Contrat social = convention qui par la volonté unanime des individus libres et égaux forme la société légitime et juste. Chacun s'aliène et met tout en commun sous la suprême direction de la volonté générale. La liberté une fois laissée dans le pacte réémerge aussitôt puisque tout le monde y a intérêt (volonté générale) = liberté civile.
II / L'Etat phénomène naturel :
(Aristote)
= l'Etat s'impose :
– dans toute organisation humaine et il y évolue comme le montre l'Histoire.
– Il n'y a pas de vide : en cas de disparition suite à un évènemênt il réapparait rapidement
III / L'Etat laïque :
En 1850, lal loi Falloux a limité la subvention publique à 10% des dépenses annuelles des établissements privés d'enseignement.
Loi 1905 séparation...
En 1959, la loi Debré a offert aux établissements privés la possibilité de passer un contrat avec l'Etat.
Le Conseil d'Etat, avis du 27 Novembre 1989 : reconnaît aux élèves un droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intèrieur des établissements scolaires.
IV / Adversaires et partisans de l'Etat
– adversaires : libéraux ; anarchistes ; marxistes
– partisans : sociaux-démocrates ; nationalistes
Section 3 : La Constitution :
Tous les Etats du monde ont une Constitution.
1° La Constitution a une signification symbolique
Symbole de la fondation de l'Etat, du régime, de l'organisation. En France, depuis 1791 : 11 constitutions.
2° La Constitution a une portée philosophique : l'Etat de droit :
Un Etat qui accepte d'être limité par le droit et de le respecter par opposition à l'Etat de fait ou de police. Cf Article 16 DDHC. Mais cela ne suffit pas, il faut une démocratie et examiner le contenu du droit, ses objectifs, ses moyens etc...
3° La Constitution met en place un système juridique :
Ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s'imposant à lui.
Dèf° : La Constitution est l'acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles limitant sa liberté pour le choix des gouvernants, l'organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens.
I / La notion de Constitution
1° Les origines
– Des coutumes aux Constitutions écrites :
Grande-Bretagne : pas d'organisation du pouvoir dans son intégralité ; que des règles particulières.
Premières C° inscrites : Cités grecques entre le VII et le VI av JC puis Rome.
C° nationales modernes : USA : 1787 ; Pologne et France : 1791 ; Puis révolutions de 1830 et 1848 ont accéléré le mouvement, puis 1958 ( décolo°) et 1989...
USA et France ont innové fin XVIII en ce sens que leur C° ont vocation à régler entièrement le statut des institutions. Elles sont volontaristes, abstraites et générales.
2° Typologie
– La constitution écrite, les lois organiques et les règlements des Assemblées
écrit : sécurité ; Napoléon : «une constitution doit être courte et obscure».
Lois organiques : complètent le texte principal ; 58 : domaine et procédures prévus
Règlement des assemlées : elles l'élaborent mais le soumettent au conseil constit. C'est une résolution.
– Constitution coutumière et coutume constitutionnelle :
C° coutumière : s'adapte aux réalités au fure et à mesure ; mais manque de sécurité et de démocratie...
Coutume constit : praeter legem (complète et comble les vides du texte principale) mais risques de violations de la constitution par habitude (contra legem)...n'existe pas en droit français. Critères coutume : répétition ; constance ; clarté ; consensus.
La pratique :
Royer-Collard écrivait en 1820 : «les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil; les gouvernements sont placés sous la loi universelle de la création et sont condamnés au travail».
– Principe :
Valeur politique uniquement.
Exemples : élections le dimanche, conseil des ministres le mercredi matin...
– Les conventions de la Constitution
– Constitution théorique et Constitution réelle
Il y a dans tous les pays, sous tous les régimes, un décalage, fruit d'usages et de pratiques, entre la Constitution officielle et la mise en oeuvre quotidienne, concrète de cette même Constitution.
Anatole FRANCE : «Nous ne dépendons point des Constitutions, ni des chartes, mais de l'instinct et des moeurs.»
Ch de GAULLE : «Une Constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique». (conférence de presse 1964)
Constitution politique/sociale : le doyen Hauriou : sous-jacente à la Constitution politique il existe toujours une Constitution sociale : moyen au service d'un projet d'organisation sociale.
Constitution juridique / politique
Constitution matérielle / formelle
Constitution suprême / dépassée (DIP...)
3° Contenu de la Constitution :
Un objet commun : Aménager l'organisation et le fonctionnement du pouvoir ainsi que les relations des gouvernants et des gouvernés.
– déclarations des droits ou préambule ou les deux (DDHC 1789...). Question de la valeur juridique de ces déclarations des droits. Il faut regarder leur place dans le texte constit, la nature propre et la forme de leur énoncé, enfin, l'existence d'organismes juridictionnels habilités à imposer leur respect.
– Les principes d'organisation économique, sociale : en général des objectifs juridiquement peu contraignants
– Règles d 'organisation et procédures de fonctionnement des institutions : noyau dur contraignant.
– Dispositions diverses (drapeau, hymne...)
II / Elaboration, révision et abrogation
1° Rédaction de la Constitution :
pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé (prévu par le texte précédent par ex).
– L'élaboration non démocratique : la charte octroyée = monarchie limitée (Louis XVIII 1814 par ex)
– L'élaboration mixte : la charte négociée : pacte entre le monarque et les représentants de la Nation. (ex en france : la charte de 1830 et un peu la C° de 58).
– L'élaboration démocratique : l'assemblée constituante (exclusive ou non) ; L'approbation populaire ; La consultation populaire.
2° Révision :
Il n'est pas de Constitution qui puisse être définitive.
– Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ; méfiance envers le législateur)
– L'initiative : gouvernementale ; parlementaire ; populaire
– La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l'organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites
3° Abrogation :
4° sanction des violations de la constitution :
- sanction politique : soit laissée à l'initiative du citoyen (droit de résistance dont le fondement n'est pas juridique mais est venu justifier la révolution à posteriori), soit la sanction est organisée (impeachment, Haute cour de justice...). Mais manque d'efficacité de tous ces systèmes. Dès lors, cette inadéquation de la sanction politique fait tout l'intérêt de la sanction juridique.
- La sanction juridique : le contôle de constitutionnalité : peut être a priori ou a posteriori ; peut être par voie d'exception (USA), par voie d'action (FR) ou on combine les deux (bcp de pays d'Europe). Il faut définir l'étendue du droit de la saisine et la signification du contrôle. En france, le conseil constit a vraiment pris son rôle à partir de la décision du 16 Juillet 1971 (liberté d'association), entérinée par un élargissement de la saisine par la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974. Attention au caractère politique du contrôle de constitutionnalité. (composition, «le gvt des juges»).En France : le bloc de constitutionnalité (Louis Favoreu)
5° La constitution dans l'ordre international et communautaire :
DI et droit français : monisme et dualisme (normes intnales pas directement intégrées dans l'ordre juridique interne)il faut une loi de réception. Depuis 1946 : monisme en France.
Constitution de 58 : A55 ; A54
Traités et lois :
Le conseil constit s'est déclaré incompétent pour juger de la conformité d'une loi à un traité (CC 15/01/1975 IVG). Le contrôle de conventionnalité appartient donc aux juges ordinaires (CC 21/10/1988).
Un traité abroge une loi antèrieure contraire (lex posterior derogat anteriori). Pour une loi postrèrieure les juges ont finalement admis la supériorité de la loi : cass : admin° des douanes et scté jacques vabre (24/05/75) et le CE : arrêt Nicolo (20/10/1989).
Traités et constitution
Les traités ne sont pas supèrieurs aux dispositions de nature constitutionnelle (CE 30/10/1998 SARRAN) confirmé par cass (Dame Fraisse 2/06/2000).
Droit communautaire :
primauté du droit communautaire (cf 9/4/92)
CJCE : primauté du droit communautaire sur tout autre acte de droit national (1964 costa c Enel) y compris sur la constitution (1978 Simmenthal). Des dispositions constitutionelles ne peuvent pas etre utilisées pour mettre en échec le droit communautaire sous peine d'atteinte à l'ordre public communautaire (1965, San Michele).
CHAPITRE II : Etude de l'Etat unitaire et de l'Etat fédéral
Près de 200 Etats existent actuellement dans le monde. Ils n'ont pas tous la même forme, il existe des variétés différentes d'Etats selon leur degré d'unification juridique. On distingue essentiellement les Etats unitaires des Etats composés.
Section 1° L'Etat unitaire :
Forme la plus répandue : Tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir. Un parlement unique légifère pour l'ensemble des citoyens, ceux-ci sont soumis à l'autorité d'un seul gouvernement et d'un droit identique où qu'ils habitent.
France : «La république est une et indivisible».
Mais nécessité dans la pratique de rapprocher l'Administration des citoyens :
– La déconcentration : Faire exercer de manière hiérarchique et contrôlée des attributions de l'Etat par des autorités nommées par lui et réparties dans des circonscriptions à travers le territoire : PTT, Impôts...
– La décentralisation : Confier des attributions propres à des autorités élues à l'échelon local par les citoyens, ou à des organismes autonomes, à des PM, chargés de gérer des activités d'intérêt public. (EDF, Universités...). Contrôle moins contraignant que dans la déconcentration : réforme de 1982, puis 2003...
Section 2° Les Etats composés :
Ici, l'Etat se décompose en plusieurs entités, qui se présentent comme des Etats dépouillés de certains de leurs attributs et entre lesquelles existent des liens d'union. Aujourd'hui : l'Etat fédéral, né de la confédération.
Ces entités sont privées de la souveraineté externe et ont des limites à leurs compétences. L'Etat fédéral réalise en quelque sorte une forme particulière de décentralisation.
– Etats fédérés plus autonomes que les collectivités décentralisées habituelles
– Principe de participation au pouvoir central
– Compétences directes sur l'individu
1° Origine :
1787 : USA
Le but est de bénéficier des avantages d'un Etat unique (simplification, coordination, efface les frontières et favorise le marché intèrieur) en conservant à chacune de ses composantes son identité.
L'acte fondateur d'un Etat fédéral reste la Constitution qui organise l'Etat et réparti les compétences entre l'Union et les fédérés.
2° Organisation :
Chaque Etat fédéré a sa propre constitution et organise ses pouvoirs publics dans le respect de la constitution fédérale.
Au niveau de l'Union : Un parlement composé de deux chambres (une représente la population globale, l'autre les Etats).
3° Répartition des compétences :
Superposition de deux ordres juridiques.
La constitution énumère les compétences attribuées aux fédérés (positivement ou non) et parfois les compétences concurrentes : sources de tensions...d'où l'indispensable cour suprême.
CHAPITRE III : Typologie des régimes politiques et formes d'Etat correspondantes
Section 1 : La forme monocratique
Le pouvoir appartient à un seul individu.
Section 2 : La forme oligarchique
Régime où le pouvoir appartient à un petit nombre. Ils détiennent le pouvoir de leur naissance, fonctions, fidélité à un chef, puissance éco... ex : République de Venise, Tiers monde...
Section 3 : La forme démocratique
Régime idéal qui ne fonctionne nulle part conformément aux modèles échafaudés par les théoriciens : L'Homme n'est pas bon par nature...
Définitions :
W. Churchill : «La démocratie est le pire des régimes, à l'excéption de tous les autres».
Lincoln : «La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple».
Nietzsche : «La démocratie, c'est la revanche des esclaves».
C'est le régime politique où ni un individu ni un groupe ne s'approprie le pouvoir, ses titulaires sont désignés par le peuple, par voie d'élections périodiques et sont contrôlées par lui. L'opposition a donc vocation à gouverner demain. C'est aussi de plus en plus le contrôle du pouvoir, le respect du droit par celui-ci, la protection des minorités, des droits et libertés.
I / Genèse :
– L'antiquité : Athènes : SOLON, 600 av JC. La plèbe à Rome Ve av JC. Penseurs : Hérodote, Platon, Aristote.
– L'Europe Occidentale : Les communes il y a 9 siècles ; France : 1302, Phil le Bel : premiers Egx avec les trois ordres en même temps (pour lutter c le pape). Ils ne siègeront véritablement ensemble qu'en 1789. Angleterre : premier parlement en 1265. 1649 le parlement gagne contre Charles 1er et arrive la république de Cromwell...1689 : bill of rights.
– Révolutions XVIII et XIXe : Philosophie du XVIII (lumières : Montesquieu, Diderot, Rousseau, d'Alembert, les Encyclopédistes, Paine, Bentham...), écrivains engagés (Lamartine, Châteaubriand, Constant, Hugo...), disparition de l'ancien régime. Révolution US (1776) et FR et Europe (1789) (1830) (1848) (1871 : la commune).
II / La démocratie libérale :
– Principes : primauté de l'individu (philo grecque et christianisme), égalité par naissance en droits, méfiance à l'égard de l'Etat, liberté naturelle, liberté politique et libertés individuelles (A4 DDHC). Le pluralisme...
Transformation et déformation contemporaines de la démocratie libérale : Renouvellement des libertés : intervention de l'Etat, droits des groupes, droits écos et socx. Permanence des oligarchies (technocratie, bureaucratie).
III / La participation du citoyen au pouvoir
A : Le titulaire de la souveraineté
Juridiquement légitime, un pouvoir peut être politiquement illégitime. Et la réciproque est vraie. Un pouvoir illégal n'est pas toujours un pouvoir illégitime. Sur quelles bases fonder la légitimité ?
Les théories théocratiques :
Ces théories donnent au pouvoir une origine divine. Diverses conceptions : droit divin surnaturel ; droit divin providentiel ; droit divin populaire.
La distinction de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire :
Distinction systématisée au début du XIXe par Carré de Malberg.
La théorie de la souveraineté nationale :
A3 DDHC 1789 : «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément».
La souveraineté appartient à la Nation personnifiée par l'Etat. Elle est alors une et inaliénable et s'exerce par l'intermédiaire de représentants. Elle reste compatible avec la monarchie.
= «électorat-fonction» au nom de la Nation. Justifie le suffrage restreint.
La théorie de la souveraineté populaire :
En france, seule la constitution du 24 Juin 1793 a prôné la souveraineté populaire.
= ROUSSEAU et le Contrat social. : «Supposons que l'Etat soit composé de dix mille citoyens. Chaque membre de l'Etat n'a pour sa part que la dix millième partie de l'autorité souveraine». Contradiction avec sa théorie : si chaque cityoen est souverain, comment peut-il être soumis à la volonté des autres citoyens sans son consentement ?
Théorie favorisant la démocratie directe mais qui risque d'instaurer une dictature de la majorité qui décide seule de la volonté générale sans s'occuper des minorités (déclaration de droits absentes pour les protéger).
Le dépassement (bof) de l'opposition par l'A3 de la C° de 58 : le peuple n'est titulaire de la souveraineté nationale qu'en vertu de la constitution...
B : Les systèmes de participation :
La démocratie directe :
Dèf° : Système idéal qui répond le mieux à l'aspiration populaire, dans lequel les gouvernés sont eux-mêmes gouvernants. Le peuple se gouverne lui-même par la participation de tous les citoyens.
Mais problèmes matériels pour son application.
A fonctionné à Athènes et encore dans trois cantons Suisses : simulacre de démocratie où se cache le pouvoir des fonctionnaires élus qui ont pour eux la continuité et la compétence.
Elle reste une aspiration profonde des citoyens ; et le développement des médias et des nouveaux moyens de communication lève en partie les obstacles matériels.
La démocratie représentative :
Le mouvement révolutionnaire du XVIIIe s'analyse d'avantage comme une réaction de l'individu contre une société qui empêche son épanouissement que comme une réaction du peuple contre un pouvoir qui l'opprime. Auparavant (Ancien régime), le système social qui résultait de l'inégalité et tendait à la maintenir privait tout le monde de liberté. Pour ces révolutionnaires (la bourgeoisie en fait) ce qui importe ce sont les libertés individuelles, le bonheur individuel. Le peuple n'est plus considéré comme une communauté, mais plutôt comme un rassemblement d'individus. Le révolutionnaire bourgeois ne demande donc rien à la société ; il veut en contrepartie qu'elle le laisse libre. Ce qui seul lui importe, ce sont les libertés individuelles et, leur corollaire, l'égalité juridique. C'est pourquoi Jellinek parlera d'un «statut négatif des libertés». En effet, la proclamation des droits de l'Homme, c'est essentiellement une défense faite à l'Etat de s'immiscer dans la libre démarche de l'individu en quête de son bonheur.
La vision de l'égalité est alors stricte chez ces bourgeois : la société n'a pas à se soucier de redresser les inégaliltés de fortune entre les individus. La loi le chapelier des 14 et 17 juin 1791 supprime les corporations qui auraient peu biaiser cette égalité. Cependant, la bourgeoisie révolutionnaire va se trouver amenée par des considérations intellectuelles et tactiques à proclamer aussi la souveraineté du peuple. Mais elle a pensé à aménager l'exrecice de cette souveraineté de telle façon que la «loi du nombre» ne puisse jouer et que son pouvoir sur l'Etat soit préservé. Elle aura recours pour ce faire à une construction intellectuelle fort habile due pour l'essentiel à Sieyès, et dont Duguit disait qu'elle introduisait le mystère de la Sainte trinité dans la science politique : la théorie de la souveraineté nationale.
Le gouvernement représentatif, qui est donc né en Grande-Bretagne au XVIIIe, est la forme la plus courante de gouvernement.
Il se justifie par une compétence, une technicité, une formation et des dispositions que le peuple ne possède pas. Le peuple comme le souligne MONTESQUIEU est en revanche apte à choisir ses représentants. : «Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité».
De plus, contrairement à la démocratie directe, une assemblée de représentants est présumée a voir plus de mesure, être plus raisonnable,moins démagogue, respecter mieux les libertés de la minorité que le peuple lui-même. Une distance s'établilt où s'essouflent les passions.
Le mandat représentatif :
L'investiture donnée à l 'élu est générale. Il n'y a pas de contrat entre les électeurs et l'élu. Une sanction : politique : la non réélection. «Il n'est pas élu par la circonscription mais dans la circonscription qui est une nécessité technique».
VICTOR HUGO : «Nous, les représentants du reste de la France nous sommes transitoires ; eux seuls sont nécessaires. La France peut se passer de nous, pas d'eux. A nous elle peut donner des successeurs, à eux, non». (1962 Evian, élus algériens virés...). Mais combien de députés sont prêts à sacrifier l'intérêt de leurs électeurs à l'intérêt général ?
Le conseil constit hésite : 1 et 2/07/86 : élu d'une circonscription
15/03/99 : il représente la Nation toute entière
Prohibition en France du mandat impératif :
Dans ce système, les électeurs donnent des instructions à l'élu. La révolution devait consacrer le passage au mandat représentatif. Il est né le 8 Juilllet 1789.
Le problème : ce que l'élu gagne en indépendance à l'égard de ses électeurs, il le perd en dépendance envers son parti.
Critique du régime représentatif :
ROUSSEAU : «Si donc le peuple promet simplement d'obéir à l'élu, il perd sa qualité de peuple, il n'est plus souverain». Ici, la souveraineté du peuple apparaît comme incompatible avec la représentation.
Le système représentatif serait alors anti-démocratique et introduirait la souveraineté parlementaire.
ROUSSEAU : «Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant l 'élection des membres du parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien».
C'est ainsi que fut faussé le jeu des institutions de la III et de la IVe Républiques.
Enfin, ce système permettrait la confiscation du pouvoir par une minorité. L'élection sert juste à légitimer des gouvernants issus de la bourgeoisie et non pas à les désigner dans le peuple.
Il reste un système présentant des avantages pratiques incomparables.
La démocratie semi-directe :
Les représentants partagent ici une partie du pouvoir avec le peuple = système mixte dont la dominante reste représentative.
Le veto populaire :
Le peuple a le droit, et le moyen, de s'opposer à la mise en vigueur d'une loi votée par le parlement.
L'initiative populaire :
Les citoyens obligent le parlement à légiférer.
Le référendum :
Consiste à soumettre un texte à l'approbation de l'ensemble des citoyens («votation»).
Il peut être : constituant, législatif, obligatoire, facultatif, de ratification, abrogatif, de consultation, d'arbitrage.
Différent du plébiscite où il ne s'agît pas tant de se prononcer sur un texte que d 'inviter le peuple à accorder plus ou moins implicitement sa confiance à un hommme, de le confirmer dans son pouvoir.
L'initiative du référendum peut appartenir à l'exécutif, aux citoyens (pétition...) ou au législateur.
- Les pays les plus réticents à l'utiliser : G-B, Belgique, Allemagne, Scandinavie, Etats marxistes.
- Les pays d'utilisation courante : La Suisse : effets pervers de la fréquence élevée des consultations : abstention élevée d'où une participation minimum parfois requise dans certains pays (pologne italie) mais là aussi problème : l'abstention est alors encouragée par les adversaires...
Aux USA usage courant dans les Etats mais pas au niveau national. En Italie.
Le référendum en France :
La tradition française est hostile au référendum, elle semble se méfier du peuple. Pratiqué pendant la Révolution et les Empires, il disparut ensuite pour réapparaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hostilité qui s'expliquait par l'attachement au régime représentatif, par les souvenirs des plébiscites napoléoniens, par les partis politiques qui sont relégués au second plan en général lors des référendum, par une procédure du «tout ou rien» pas très pertinente. La démocratie requiert plus de nuances.
Tout de même 21 référendums depuis 1791. Surtout constituants.
Dans la C° de 58 : procédure exceptionnelle (A3) prévue à l'A 89 (référendum constituant), implicitement : A 53 (consultation), A 72 et 73 (local), A 11 (législatif).
A 11 : trois hypothèses... = n'importe quel projet de loi ne peut être soumis au référendum. Une loi référendaire n'est pas hiérarchiquement supèrieure à une loi ordinaire, elle peut être modifiée par les chambres. L'initiative du référendum législatif appartient au Président de la République sur proposition du Gvt ou des deux chambres conjointes.
Le référendum est toutefois devenu un moyen pour le président de la République de rechercher un soutien populaire à sa personne et à sa politique. Cette transformation de l'usage du référendum est l'oeuvre du Général de Gaulle. Il a été jusqu'à maintenant le seul Président à engager clairement sa responsabilité lors des référendums.
La relative réticence française est dûe notamment au libellé de l'A11 qui est très restrictif. De plus, les électeurs, et surtout les partis, ont tendance à prendre position, moins sur la question posée, que sur leur soutien au Gvt et au Chef de l'Etat. Le référendum devient profondément risqué pour l'exécutif. En effet, aux nons à la question posée s'additionnent les nons au pouvoir qui la pose. Il faut réfléchir à deux fois avant de consulter le peuple.
C : Les techniques de démocratie représentative :
Il faut étudier de quelle façon sera mise en oeuvre la démocratie représentative.
La désignation des gouvernants : l'élection
L'élection est la voie la plus fréquemment empruntée mais elle coexiste (plus ou moins implicitement) avec d'autres procédés pas toujours démocratiques : l'hérédité , la cooptation (oligarchies), le tirage au sort (athènes).
L'élection a aujourd'hui à peu près éliminé en droit ces procédés, ou les a réduits à un rôle mineur, elle fonde la démocratie représentative.
Péguy : « ... des Hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement, des Hommes ont souffert, des Hommes sont morts, tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque...Ces élections sont dérisoires.Mais il y a une élection». (Notre jeunesse Pléïade T1 517).
Le droit de suffrage :
Du suffrage restreint au suffrage universel :
Il a fallu attendre la guerre de 1914 pour que le suffrage universel devienne le droit commun des sociétés occidentales.
Avant : le suffrage restreint : le suffrage censitaire (XVIII ; XIX) L'encyclopédie proclamait d'ailleurs : «c'est la propriété qui fait le citoyen». Les classes bourgeoises en ont incontestablement profité. Il a fallu attendre 1848 pour y mettre fin.
Le suffrage capacitaire : sélection fondée sur l'instruction
Le suffrage universel n'est pourtant jamais entièrement universel : tout le monde n'est pas inscrit, il faut avoir 18 ans... Et pendant longtemps, le suffrage a été appelé universel alors que les femmes ne pouvaient pas voter : Elles-même acceptaient sans trop de révolte cette situation : Madame de Staël écrivait au XIX : «On a raison d'exclure les femmes des affaires politiques et civiles ; rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalités avec les hommes et la gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu'un deuil éclatant du bonheur».
La France fut en 1944 (avec l'italie en 1945) le dernier grand Etat du monde à l'accepter.
Le suffrage féminin a été longtemps plus conservateur et favorise aussi la personnalisation du pouvoir. Concernant l'introduction de la parité (réforme 99), le résultat n'est guère probant : 71 femmes sont devenues députés en 2002 soit seulement 9 de plus qu'en 1997...C'est pour certains une réforme «insultante pour les femmes» concernant leurs capacités par exemple...Il faut laisser l'électeur libre de choisir les meilleurs pour le représenter, sans considération de sexe, d'âge, de couleur, de religion...
La majorité : âge minimum pour voter (15 ans en Iran)...
Depuis 1997 en France, inscription automatique sur les listes : devrait découler d'une démarche responsable ! C'est de plus une idée reçue que les jeunes favorisent les extrêmes.
L'origine raciale et la nationalité : l'exclusion des étrangers est partiellement remise en cause aujourd'hui : Maastricht : «citoyenneté européenne» : élections municipales...
Le passé judiciaire : depuis 94 : seule une décision de justice peut priver du droit de vote.
Les aliénés : majeurs sous tutelle sont privés du droit de vote.
Critiques : Le suffrage universel a pris valeur de mythe. Même s'il a joué un rôle d'intégration de l'individu à la société, il a eu un effet conservateur en se combinant avec le régime représentatif. En effet, jamais en France le suffrage universel n'a changé le régime. De plus, la démocratie suppose un minimum d'éducation et de conscience politiques sans lesquelles ses procédures peuvent dissimuler tous les despotismes. Comment oublier que le suffrage universel a légitimé hitler, staline, mao...pour ne parler que des morts. Enfin, le représentant n'est souvent l'élu que d'une petite partie des habitants de sa circonscription. Celles-ci sont parfois très inégales et le nombre des électeurs y variera dans de grandes proportions. On pourra alors parler de la «minorité gouvernante».
Du suffrage inégal au suffrage égal :
En bonne logique démocratique, «one man, one vote» : un homme, une voix. Dans la pratique, ce principe peut être détourné : inégallités juridiques (vote multiple ou plural), inégalités de fait (taille des circonscriptions qui sont redessinées régulièrement pour favoriser le pouvoir en place : «Gerrymandering».
L'organisation du scrutin :
Les candidatures :
En principe, la candidature est libre, mais en pratique une série de limitations font que tout le monde ne peut pas être candidat : inéligibilités, incompatibilités et candidatures multiples interdites en france depuis 1889 (affaire boulanger).
La campagne électorale :
financement (lois de 88, 90 et 19/01/95), neutralité du pouvoir et la question de la radio et de la TV :CNC + CSA.
Le déroulement du scrutin :
Contre l'abstentionnisme, plusieurs pays ont institué le vote obligatoire (belgique, italie, pays bas, australie, bresil).
Le secret est la garantie de la liberté du vote. Mais Montesquieu par exemple était favorable au vote public (utopie). Vote secret constitutionnalisé en l'an III. Il faut éviter les pressions et les fraudes.
Depuis 1958, le conseil constit est compétent pour vérifier les pouvoirs des parlementaires.
Les systèmes électoraux :
Le choix d'un système électoral n'est pas neutre, il s'agit d'un choix politique.
Scrutin direct et scrutin indirect :
Dans le scrutin direct, l'élu est désigné sans intermédiaire par les électeurs. Dans le scrutin indirect, l'élu est désigné par des électeurs qui ont eux-mêmes été élus pour procéder à son élection, le suffrage reste universel.
Le scrutin indirect favorise en général les candidats modérés, les notables. Le but est de dégager une élite. Mais cela ne confère pas autant d'autorité. D'où le choix du gnral de gaulle en 62. Les sénateurs : indirect.
Scrutin uninominal et scrutin de liste.
Le scrutin uninominal est celui dans lequel on ne vote que pour un seul candidat : chaque bulletin ne porte qu'un nom. Dans le scrutin de liste, l'électeur vote pour plusieurs candidats, sur son bulletin figurent plusieurs noms. Le choix dépend techniquement à la fois du nombre de personnes qu'on veut élire et de l'étendue de la circonscriptipon de base. Le scrutin nominal tient au lien personnel. Dans le scrutin de liste, on vote pour des idées, le scrutin uninominal entraîne des affrontements de personnes parfois déplaisants, Edouard Herriot sous la III parlait de «scrutin de gladiateur».
De plus, l'élu devient l'ambassadeur de sa circonscription. Que devient le principe d'une représentation de la nation dans son ensemble ? Aristide briand dénonçait ces «mares stagnantes».
Scrutin majoritaire et répartition proportionnelle :
Majorité absolue ou relative ? On essaie de concilier ces deux préoccupations en exigeant la majorité absolue au premier tour de scrutin et en organisant ensuite un second tour à l'issue duquel la majorité relative suffira. Solution adoptée pour nos députés.
La proportionnelle : Le territoire forme une unique circonscription à l'intérieur de laquelle tous les suffrages sont recensés, on divise le total par le nombre de sièges à pourvoir. Les voix recueillies par chaque parti sont à leur tour divisées par ce chiffre pour savoir combien de sièges leurs reviennent. Il existe différentes méthodes de calcul...
Le choix entre les deux scrutin est la décision majeure d'organisation du système électoral. Nul ne conteste que le scrutin majoritaire soit injuste. En effet, les voix des candidats battus sont perdues. Mais il est simplificateur, favorise le bipartisme et le «vote utile». Son mérite essentiel serait donc de faciliter l 'apparition d'une majorité au sein du parlement, ou d'une assemblée locale, et de donner ensuite une assise solide à l'exécutif : le pays peut être gouverné pendant une législature de façon stable, et le pouvoir dispose du temps nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique. C'est surtout vrai pour le scrutin maj à un tour, c'est plus nuancé avec deux tours.
La rp donne une photographie plus fidèle. Mais ce n'est pas conforme à la notion de volonté nationale dans son ensemble. La rp restreint la liberté de l'élu, proche du mandat impératif. La RP rend également difficile la cohésion et la stabilité gouvernementales.
En pratique, dans aucun pays d'europe occidentale le système électoral n'a été autant modifié qu'en France. La G-B applique les mêmes règles depuis toujours, la Belgique depuis 1899, L'allemagne depuis 1949. LA RP n'a été utilisée que trois fois en france : Sous la III de 1919 à 1927 puis sous la IV. Retour au majoritaire avec de gaulle de 58 jusqu'à 81 puis retour de la RP en 85 pour les députés, loi abrogée en 86.
Les assemblées :
Le parlement français compte plus d'élus que le Congrès US pour une population cinq fois moindre.
Les formes du bicaméralisme :
Le bicaméralisme n'est pas lié à un type de régime politique.Il y a donc DES bicaméralismes.
Le bicaméralisme aristocratique
Forme la plus ancienne. Ex : chambre des lords britannique.
Dès le milieu du XIVe, les nouveaux arrivants se séparèrent des représentants de l'aristocratie pour se réunir à part : la chambre des communes était née et avec elle le bicaméralisme. Une chambre basse élue et populaire s'était constituée en face d'une chambre haute, nommée ou héréditaire et aristocratique.
Dans le monde, la démocratisation a été fatale à cette forme de bicaméralisme. Seule subsiste la chambre des lords en déclin continu depuis le début du Xxe.
Le bicaméralisme fédéral
le but est de concilier l'aspiration des Etats fédérés et la représentation des citoyens.
Le bicaméralisme sociologique :
Le bica ne se justifie que si les deux chambres ne sont pas le reflet l'une de l'autre, sinon il est superflu, on s'efforcera donc de donner à la seconde une base socio différente de la première. (projet de gaulle de 69...)
Critiques :
D'abord ennemie, de l'unité, cette forme s'est imposée en france en 1875. Pour certains, c'est un facteur de complexité. Il suffit pourtant de quelques aménagements techniques pour éviter tout problème. Le problème est surtout le caractère anti-démocratique de la seconde chambre. Leur comportement est accusé de conservatisme systèmatique. Par exemple, le Sénat sous la III s'est opposé au vote des femmes et à l'impot sur le revenu du front populaire. D'où la boutade de Victor hugo : «Défense de déposer un Sénat le long des Constitutions».
Pourtant, cette seconde chambre joue un rôle intéressant d'organe de réflexion qui doit être plus stable, plus réfléchie et défendra les valeurs permanentes et les intérêts profonds de la nation. Elle peut être aussi un rempart contre le despotisme. Le système monocaméral favorise la souveraineté parlementaire d'où sont issus Napoléon III, franco et hitler.
Montesquieu avait compris que «le pouvoir arrête le pouvoir».
Chapitre IV : Les grands systèmes politiques contemporains :
Ce n'est qu'au cours du dernier tiers du XIXe siècle et au début du Xxe que les couches les plus nombreuses de la société commencent à participer vraiment au fonctionnement régulier des institutions et que prend fin le monopole exercé par les classes les plus aisées sur la vie politique. Cet avènement du peuple est le résultat d'un double phénomène : l'instauration du suffrage universel, et la formation des partis de masses. Ceux-ci vont obliger la société politique à prendre désormais en compte les aspirations réelles des citoyens. Désormais, et contrairement à 1789, le peuple voit dans l'Etat l'instrument privilégié d 'une action en vue de corriger les effets de ces lois économiques et des inégalités qui en découlent : naissance des libertés collectives, des droits-créances.
Mais ce mouvement verra aussi la naissance des système autoritaires et fascistes :
Section 1 : Les systèmes autoritaires et totalitaires
Régimes autoritaires : L'ensemble des fonctions, à la fois législatives, exécutives et judiciaires est confié à l'exécutif. Historiquement, c'est la monarchie absolue où le Roi concentre en ses mains la fonction de définir la loi et qui ordonne l'exécution de celle-ci. On trouve des monocraties : confiscation du pouvoir (Cuba...) --> dictatures, le parlement est en général totalement inféodé à l'exécutif.
Régimes conventionnels : confusion des pouvoirs au profit du législatif avec le régime d'assemblée ou directorial (C° fr de l'an IV qui attribue le pouvoir exécutif à un directoire). Dans ce type de régime, la majorité est confiée à une assemblée : monocamérisme : l'exécutif est réduit, il est le commis du législatif, il ne dispose pas du pouvoir réglementaire. En france, régime d'assemblée sous la III et la IV = instabilité des gouvernements.
L'idéologie marxiste-léniniste : Chez Marx, L'Etat est un instrument au service des classes exploiteuses en vue de maintenir leur domination. Il est instrument d'oppression, et rien que cela. Pour rendre à l'homme sa liberté et sa dignité, l'Etat doit donc disparatire sous sa forme actuelle. Marx veut d'abord s'attaquer aux causes qui, selon lui, ont provoqué l'apparition de l'Etat, et par conséquent changer les modes de production en supprimant la propriété privée des instruments de production. Privé de sa raison d'être, l'Etat dépérira : fameuse thèse du dépérissement de l'Etat par laquelle Marx n'annonce pas la disparition totale de l'Etat, mais simplement la disparition de sa fonction politique et son changement radical de nature : alors qu'aujourd'hui l'Etat se consacre au gouvernement des hommes, il ne se consacre plus qu'à l'administration des choses. Telle est, rappelée dans ses grandes lignes, la théorie Marxiste de l'Etat.
Lénine va lui construire la théorie de la dictature du prolétariat qui affirme que l'Etat, instrument d'oppression au service de la classe dominante, doit rester en place temporairement même lorsque la classe dominante est le prolétariat. Il ne doit pas changer de nature mais rester un instrument d'oppression ; simplement il mettra son oppression au service de son nouveau maitre, le prolétariat, et l'exercera contre les anciennes classes exploiteuses jusqu'à disparition complète de celles-ci. Quant au prolétariat qui est (provisoirement) trop inculte politiquement et trop soumis à l'idéologie des anciennes classes exploiteuses pour conduire la société à l'édification du communisme, il doit être guidé dans son action par le Parti communiste. Ce dernier tentera de concilier la discipline et la démocratie ce qui résulte selon Lénine de l'application du principe fondamental d'organisation du parti, le principe du centralisme démocratique. L'appareil d'Etat repose alors sur le refus de la séparation des pouvoirs, la concentration progressive de la totalité du pouvoir d'Etat et la totale subrodination du pouvoir administratif au pouvoir politique. Krouchtchev voulant transformer ce parti coco en «parti du peuple tout entier» sera assassiné en octobre 1964.
Ailleurs qu'en Russie, des régime autoritaires ou fascites émergent aussi. Dans les pays où les forces traditionalistes sont encore suffisamment puissantes et surtout dans lesquels il n'existe pas en face d'elles un véritable prolétariat urbain organisé, se mettent en place des régimes simplement autoritaires, décidés à maintenir l'ordre établi, mais dépourvus d'idéologie propre.
Dans les pays où au contraire, le prolétariat est nombreux et organisé, les forces traditionalistes ne peuvent espérer l'emporter que si elles bénéficient du concours des classes moyennes. C'est de cette alliance que nait le fascisme.
Section 2 : Les régimes de séparation des pouvoirs
Avec le système représentatif, la théorie de la séparation des pouvoirs constitue le second pilier du droit constitutionnel classique. L'origine se trouve dans l'histoire constit anglaise : Au Xve siècle, il est admis que l'adoption d'une loi en Angleterre requiert l'accord de trois organes : La chambre des Lords, La Chambre des communes, et le Roi, chacun d'eux disposant à la fois du droit d'initiative et du droit de s'opposer à la mesure proposée. Ces trois organes ensemble constituent alors le Parlement d'Angleterre.
A partir du 22 Janvier 1689 (révolutions : 1640 ; 1688), les gouvernants doivent souscrire le bill of rights qui lilmite considérablement en théorie les pouvoirs du Roi. Donc à partir de 1689, la séparation des pouvoirs législatif, et exécutif est réalisée en Angleterre, sous cette seule réserve que le roi, titulaire du pouvoir exécutif, dispose aussi du droit d'initiative en matière législative et du droit de refuser sa sanction aux lois. C'est la constatation de cet Etat de fait qui va donner naissance à la théorie de la séparation des pouvoirs. (Locke le premier) et ensuite et surtout : Montesquieu : la séparation des pouvoirs constitue une technique complémentaire d'aménagement interne du pouvoir qui, en brisant son unité, l'affaiblit et l'empêche d'entreprendre contre les libertés. Montesquieu fera une présentation idéalisée du régime britannique mais elle aura tout de même une influence considérable sur les contemporains, favorisée par l'anglomanie de l'époque.
Cette séparation c'est le dogme des régimes politiques occidentaux : on en distingue deux : le régime parlementaire (séparation souple) et le présidentiel (séparation rigide).
– Régime présidentiel : le président, détenteur du pouvoir exécutif, est irresponsable devant le congrès ; le congrès ne peut pas être dissout par le président. Les USA ont réussi un subtil équilibre fondé sur un système de freins et de contrepoids (checks and balances). Mais parfois il y a blocage dans un tel système.
– Régime parlementaire : Tout en ne se confondant pas, l'exécutif et le législatif sont appelés à collaborer. De plus, le chef du gvt peut dissoudre et le parlement (cela ne désigne que la chambre basse) peut renverser le gvt par une motion de censure ou suite à une question de confiance ratée. Enfin, le régime parlo peut être moniste ou dualiste. Mais bicéphalisme = pas forcément dualisme / ex france : selon cohabitation ou non.
Correction de Sujets :
La démocratie correspond-t-elle à la loi de la majorité ?
Intro : dèf° (Lincoln) = le peuple participe à la prise de décision et à son exécution. Deux approches : démocratie représentative/directe : les deux se combinent en France par exemple.
Qu'est-ce que le peuple ? Citoyens nationaux ? Européens ? Étrangers ?
Pour la majorité, plusieurs types possibles : simple ou qualifiée par exemple...
Actualité : abstention = crise majeure de nos démocraties : les gens restent à la marge : quelle représentation lorsqu'une minorité vote ?
Pbmatique : Quel est le rôle de la majorité dans la vie démocratique ? Est-cec que la majorité n'est pas qu'un aspect de la démocratie ?
I La majorité : une condition nécessaire de la démocratie
A La majorité : un pilier de la démocratie
– La démocratie est liée à l'idée de contrat social (Locke, Rousseau). La volonté des individus d'abandonner une partie de leur liberté pour la confier à l'Etat constitue la base de l'Etat = passage d'un état de nature à la société organisée.
– Dans cette société organisée, les individus ont une compensation : on doit les faire participer à la prise de décision. Ce que Rousseau appelle «l'expression de la volonté générale»
– Cette volonté générale est censée (selon Rousseau) être infaillible et sacrée. Elle s'impose à tous pour la seule et unique raison que la décision d'une majorité se transmute en une Loi elle même infaillible et sacrée.
– Que ce soit avec la souveraineté populaire (démocratie directe) et la souveraineté nationale (représentants), on voit clairement que le fonctionnement de la société civile repose sur la majorité.
B La majorité : un pilier fragile de la démocratie
– Tout d'abord, le suffrage universel ne s'est pas imposé tout de suite : suffrage censitaire ou suffrage capacitaire par exemple. Il n'a pas été accordée aux femmes tout de suite : en Suisse, dans les années 70 par ex.
– Ensuite, dans quelle proportion faut-il entendre la majorité ? Problème de l'abstention...
– De plus, quelle réalité ? La manifestation du corps électoral n'est-elle pas biaisée par la communication politique, les lobbys, les médias...est-ce une majorité éclairée ?
II La majorité : une condition insuffisante de la démocratie
A La majorité contre la démocratie
– certaines majorités démocraties ont abouti à une «non-démocratie» : Hitler
– Lors de la capitulation et pour le régime de Vichy en 1940 : C'est bien le parlement qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain (à relativiser)
– certaines majorités ont opprimé : une majorité a adhéré au Stalinisme
B La démocratie au-delà de la majorité
– La démocratie occidentale a su protéger l'individu plus que le groupe : les droits de l'Homme qui doivent néammoins être protégés en pratique...
– L'Etat de droit est alors nécessaire : jpdce du Ccel ; de la CEDH ; L'appartenance à l'UE est conditionnée par la démocratie (critères de Copenhague) et un Etat peut être sanctionné.
Conclusion : La démocratie n'est-elle pas liée surtout à la qualité de la vie politique ? La médiocrité actuelle de la classe politique est très préjudiciable (abstention).
La Constitution et les droits fondamentaux
Au XIXe, la Constitution ne s'intéresse pas aux droits fondamentaux. Depuis le Xxe, c'est un thème majeur.
Dèf° : Constitution = le statut de l'Etat, il existe plusieurs types de Constit°...Ensuite, parmi les droits fondamentaux, il faut différencier : en 1789 (1° génération) on limite les droits pour protéger l'individu, on demande à l'Etat de s'abstenir. 1946 : 2° génération : «les droits à» on a besoin de l'Etat : santé, bonheur, travail; 3° génération : environnement, maitrise du progrès technologique.
Actualité : Certains Etats qui ont une Constitution ont violé ou violent encore les DDH : l'URSS, la Chine. (ou) La charte des droits fonda de l'UE, élargissement UE : efforts demandés aux nouveaux pays en la matière....
Pbmatique : Quelle est la part de la Constitution dans la protection des droits fondamentaux ? Quels mécanismes sont utilisés ?
I La Constitution : source des droits fondamentaux
A La conception étroite de Constitution
– statut de l'Etat, organise la séparation des pouvoirs
– DDHC A 16 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution».
– Mais les déclarations ne sont pas des garanties juridiques contrairement aux droits énumérés dans le texte même de la Constitution. Historiquement en fr, l'incorporation de droits dans le texte de la constit° n'a pas eu un grand succès. On pensait que le législateur devait le faire. La Ve rompt avec la tradition : A1 A2 A3 A4 A66 A34
B La conception large de Constitution
– Le bloc de constitutionnalité : Ont une valeur constitutionnelle des éléments autres que la Constit° : DDHC depuis 1971, PFLR (CE)...préambule de 1946...
– Le juge a donc un grand rôle à jouer : il interprète, dégage des principes, complète la constitution
II La constitution et les mécanismes de garanties des droits fondamentaux
A La hiérarchie des normes
– Attention elle peut évoluer selon les circonstances...
– Elle n'est valable que lorsque le juge exerce son contrôle
B Le contrôle de constitutionnalité
– quel type ? A posteriori = exception d'inconstitutionnalité (Allemagne Esp, ,USA par ex) A priori : contrôle français : eficacité ? Les juges ont du créer des principes : PFLR 56 CE (annamites de FR).
Conclusion : La CEDH, le droit communautaire offrent des perspectives élargies pour la garantie des droits. Ces droits seront-ils supèrieurs à la Constitution ?
Chapitre V : La constitution de la Ve République :
Ses principes fondamentaux : souveraineté nationale et séparation des pouvoirs (cf supra)
Le fait que la responsabilité du gouvernement devant le parlement existe empêche de qualifier la Ve République de régime présidentiel. De même la dissolution, le référendum, le partage gvt parlement pour l'initiative des lois empêche aussi cette appellation. Pour autant il y a eu un renforcement considédrable des pouvoirs du président de la république !
En périoide de coïncidence des majorités, c'est alors un régigme parlementaire dualiste avec une plutôt forte influence présidentielle institutionnalisée depuis 1962.
En période de cohabitation, c'est un régime parlementaire moniste.
Les organes fondamentaux de l'Etat et leurs fonctions :
La constitutiton de 1958 opère une redistribution des pouvoirs dans trois directions : Un renforcement de l'exécutif dans ses deux branches, la rationnalisation du pouvoir législatif et une tentative de réhabilitation du pouvoir de suffrage. Des contrepoids instituionnels vont enfin se développer.
I Le Président de la République :
Article 5 : «Le Président veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.»
G.BURDEAU : la constitution comporte deux pouvoirs : «L'Etat qui s'adosse à la nation des citoyens (le président), la démocratie qui exprime les exigences du peuple entendu comme réalité sociologique.» (le parlement)
Michel Debré, discours de 1958 : le président est «la clef de voûte des institutions».
Mais le président n'est pas le chef de l'exécutif, d'après Raymond Janot, c'est bien le premier ministre (cf infra A 20 et 21). En 1958, c'est donc une conception restrictive de la fonction présidentielle qui prévaut.
Le statut du président de la République (élection, interim, durée, responsabilité) :
En 1958, on craignait le suffrage universel pour trois raisons : préjugé défavorable (1848), problèmes pratiques avec la communauté (les colonies) et l'importance que cela aurait conféré aux partis. Il a donc été choisi de le faire élire par un collège de notables : membres du parlement, conseillers gnrx, délégués des conseils municipx = 81 764 personnes.
L'élection au suffrage universel a lieu depuis le référendum du 28/10/1962 : nouvelle légitimité et bipolarisation de la vie politique française (car 2 candidats au deuxième tour) qui s'est aujourd'hui atténuée...
C'est le président du Sénat qui assure l'intérim.
Initialement, la durée du mandat était de sept ans ( article 6). Cette durée correspondait en 1958 au profil de la fonction qui était d'assurer la continuité de l'Etat et de veiller sur le devenir de la nation. Depuis le référendum du 24/09/2000, la durée a été ramenée à 5 ans.
Concernant la responsabilité, il faut distinguer la responsabilité politique et la responsabilité pénale.
La responsabilité politique : la sanction des urnes ; référendums-liés ; élections-liées ; Pour le reste la constitution est muette...
La responsabilité pénale : A 68 : haute trahison et Haute cour de justice ; saisine pratiquement impossible à mettre en oeuvre. La décision du 22/01/1999 (98-408 DC relative à la CPI) a jugé que le privilège de juridiction s'étend à tous les actes du Président pendant toute la durée de ses fonctions. «Sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la HCJ».
Les pouvoirs constitutionnels du Président (pouvoirs propres/pouvoirs partagés : A19) :
Les pouvoirs propres ne requièrent pas le contreseing du Premier ministre ou des ministres concernés. Ces pouvoirs sont une innovation majeure de la Ve République. Enumération à l'article 19. Détail : Nomination du premier ministre et de ses membres (A8), le recours au référendum (A11...), dissolution de l'AN (crise, concordance, convenance) (A12), pouvoirs exceptionnels (A16), droit de message (A18), nomination de trois membres du Ccel (A56), saisine du Ccel pour contrôler la constitutionnalité des traités (A54) ou des lois (A61).
Les pouvoirs partagés avec le premier ministre et le gouvernement : promulgation des lois (A10), signature des ordonnances et des décrets en conseil des ministres (A13) (affaire Mitterand Chirac), la nomination aux emplois civils et mililtaires de l'Etat (A13), l'accréditation des ambassadeurs (A14), le commandement en chef des armées (A15), le droit de grâce (A17 pouvoir propre en pratique), la négociation et la ratification des traités (A52), la présidence du CSM (A65).
Le président dans la pratique de la Ve République
Le rôle très en retrait de la vie politique que la Constitution avait donné au chef de l'Etat ne correspondait ni au caractère du général de Gaulle ni à ses aspirations. Les circonstances vont lui permettre d'en sortir très rapidement et de s'affirmer comme l'acteur principal sur la scène nationale.Et la réforme du mode d'élection du président en 1962 a consacré cette transformation.
La Ve va débuter par une phase «algérienne» très habilement gérée par de Gaulle. Appelé pour résoudre ce conflilt, l'opinion publique et le parlement s'en remette totalement à lui pour résoudre le conflit.C'est pendant cette période que naitra le «domaine réservé» (1959, Chaban-Delmas, congrès) comprenant : la défense, les affaires étrangèr
16:20 Publié dans 4 Cours de Droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

